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Cour de cassation, 06 mars 2019. 18-18.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.705

Date de décision :

6 mars 2019

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Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 375 F-D Pourvoi n° D 18-18.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. I... S..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat UNSA santé sociaux, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 12 juin 2018 par le tribunal d'instance d'Annecy (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à l'association Maison des enfants, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S... et du syndicat UNSA santé sociaux, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Maison des enfants, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Annecy, 12 juin 2018), que M. S..., employé depuis le 1er juillet 2006 par l'association Maison des enfants (l'association), a été convoqué le 23 mars 2015 à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire ; qu'à raison de sa qualité de salarié protégé en tant que membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'employeur a sollicité l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire, autorisation qui a été refusée le 22 mai 2015 ; que le tribunal administratif de Grenoble, saisi par l'association de ce refus ainsi que du rejet implicite du recours hiérarchique exercé par elle, a le 19 février 2018 annulé la décision de l'inspection du travail pour un motif de légalité interne, considérant que le salarié avait commis une faute suffisamment grave justifiant que son licenciement soit autorisé ; que le mandat de M. S... est venu à expiration entre temps, en mai 2017 ; qu'il a été désigné représentant de section syndicale au sein de l'association par le syndicat UNSA santé sociaux public et privé (le syndicat) par lettre datée du 26 mars 2018, reçue par l'association le 28 mars suivant ; que le 10 avril 2018, l'association a saisi un tribunal en annulation de cette désignation ; Attendu que M. S... et le syndicat font grief au jugement de prononcer, en raison de son caractère frauduleux, l'annulation de la désignation en qualité de représentant de la section syndicale, alors selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve du caractère frauduleux de la désignation incombe à l'employeur qui doit établir qu'à la date de la désignation, le salarié se savait menacé par un licenciement contre lequel il cherchait à se protéger ; que le tribunal a retenu que le salarié « ne peut sérieusement prétendre avoir cru que son employeur avait renoncé à poursuivre son licenciement suite au jugement du tribunal administratif, alors qu'il ne fait état d'aucun élément tangible qui aurait pu lui laisser croire à une telle renonciation » ; qu'en statuant ainsi, quand il n'appartient pas au salarié de prouver qu'il n'était pas menacé par une telle mesure, le tribunal a violé l'article 1353 du code civil (anciennement article 1315) ; 2°/ qu'une désignation ne peut être jugée frauduleuse que si, à la date de celle-ci, le salarié se savait menacé d'un licenciement contre lequel il cherchait une protection et, d'autre part, la charge de la preuve du caractère frauduleux de la désignation incombe à l'employeur qui doit établir qu'à la date de la désignation, le salarié se savait menacé par un licenciement contre lequel il cherchait à se protéger ; qu'en jugeant que la désignation était frauduleuse, sans qu'il résulte de ses constatations qu'à la date à laquelle elle est intervenue, le salarié se savait menacé par un licenciement, le tribunal a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; 3°/ qu'une désignation ne peut être jugée frauduleuse que s'il est établi que le salarié a recherché sciemment et délibérément une protection contre un licenciement ; que le tribunal a considéré que la fraude se déduisait de la chronologie de l'affaire ; qu'en se fondant ainsi non pas sur la preuve d'une fraude mais sur des soupçons, des présomptions et des hypothèses, le tribunal a violé les articles 1353 du code civil (anciennement 1315) et L. 2142-1-1 du code du travail ; 4°/ que tout salarié est en droit d'adhérer au syndicat de son choix et de changer de syndicat à tout moment et qu'une fraude ne peut se déduire de l'exercice de ce droit reconnu constitutionnellement ; qu'en se fondant sur la circonstance que le salarié avait adhéré à un syndicat, puis à un autre après la décision du tribunal administratif ayant annulé la décision de refus d'autorisation de son licenciement, le tribunal a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; 5°/ qu'une désignation ne peut être jugée frauduleuse que s'il est établi que le salarié a recherché sciemment et délibérément une protection contre un licenciement ; que le tribunal a considéré qu'il n'avait pas à rechercher si le salarié avait « clairement conscience des incidences juridiques concrètes de son nouveau mandat sur la procédure de licenciement à laquelle il se trouvait soumis » ; qu'en statuant de la sorte, quand l'existence d'une fraude supposait que le salarié ait sciemment recherché une protection, et donc qu'il ait conscience qu'un nouveau mandat était susceptible d'avoir une influence sur la procédure administrative, le tribunal a violé les articles 1353 du code civil (anciennement 1315) et L2142-1-1 du code du travail ; 6°/ qu'une désignation est frauduleuse lorsqu'elle a pour but exclusif de conférer au salarié une protection ; qu'en jugeant que la désignation du salarié était frauduleuse alors même qu'il a constaté que, depuis plusieurs années, le salarié avait démontré un intérêt certain pour la défense des salariés en qualité de représentant du personnel et de syndicaliste, et que sa désignation s'inscrivait dans le cadre de l'activité normale du syndicat UNSA qui souhaitait s'implanter dans l'entreprise dans un contexte de relations conflictuelles, ce dont il résultait que sa désignation n'était pas intervenue dans le but exclusif de conférer au salarié une protection individuelle, le tribunal a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; Mais attendu que, par des motifs non contradictoires et sans inverser la charge de la preuve, le tribunal a souverainement estimé que la désignation était frauduleuse ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses première et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. S... et le syndicat UNSA santé sociaux Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR prononcé, en raison de son caractère frauduleux, l'annulation de la désignation de Monsieur S... en qualité de représentant de la section syndicale UNSA Santé et Sociaux Public et Privé au sein de l'association Maison des enfants en date du 26 mars 2018. AUX MOTIFS QUE cependant, la désignation d'un représentant de section syndicale est entachée de nullité pour fraude dès lors qu'elle n'est pas dictée par le souci de la défense des salariés de l'entreprise, mais par la volonté d'assurer, en réalité, une protection personnelle à un salarié en cours de licenciement ; que l'appréciation d'un tel caractère frauduleux relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que la fraude n'implique pas nécessairement l'existence d'une collusion entre le salarié désigné et son syndicat, étant observé que dans le cas d'espèce, il est constant que le syndicat défendeur ignorait, lorsqu'il a procédé à la désignation querellée, l'existence de la procédure de licenciement engagée à l'encontre de Monsieur S... ; qu'il se déduit de la chronologie des faits qui a été ci-avant exposée que la procédure de licenciement qui a été engagée le 23 mars 2015 par la Maison des enfants s'est trouvée suspendue jusqu'à ce que le tribunal administratif de Grenoble ne prononce, suivant jugement du 19 février 2018, l'annulation de la décision de refus rendue par l'inspection du travail le 22 mai 2015 ; qu'en cours de procédure, le mandat de Monsieur S... au CHSCT a expiré, en mai 2017 ; que pour autant, contrairement à ce qu'allègue le syndicat UNSA dans ses écritures, l'association requérante ne pouvait nullement procéder directement au licenciement de l'intéressé suite au jugement du 19 février 2018 ; qu'en effet, dans l'hypothèse d'une annulation judiciaire de sa décision de refus d'autoriser le licenciement d'un salarié, il appartient à l'administration de se prononcer à nouveau sur la demande d'autorisation, dont elle se trouve ainsi saisie dès que la juridiction administrative a statué, et ce même si, comme en l'espèce, la période de protection a expiré en cours de procédure (voir sur ce point : CE, 23 novembre 2016) ; que c'est donc en vain que l'UNSA prétend que la procédure de licenciement serait prescrite faute pour l'employeur de l'avoir intenté dans le délai d'un mois suivant le jugement du tribunal administratif de Grenoble ; que c'est de manière légitime que la Maison des enfants a relancé l'inspection du travail le 1er mars 2018 pour s'enquérir de la suite réservée à sa demande d'autorisation de licenciement de Monsieur S... ; qu'il se déduit de ces éléments que la procédure de licenciement de l'intéressé était bien en cours lorsque l'UNSA a procédé à sa désignation, le 26 mars 2018, en qualité de représentant de section syndicale ; que par ailleurs, comme le fait observer la requérante, cette désignation pouvait effectivement présenter un intérêt pour le salarié concerné dans ce contexte, dès lors qu'elle constitue une « circonstance nouvelle » qui oblige l'Inspection du Travail, qui doit respecter l'autorité de la chose jugée tirée de la décision du juge administratif et ne peut ainsi prendre en compte des éléments écartés par ce dernier, à procéder à une nouvelle enquête avant de prendre sa décision, et à procéder à un nouvel examen ; qu'en effet, comme le précise la circulaire du 30 juillet 2012, relative aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés, l'autorité administrative doit, en cas d'acquisition d'un nouveau mandat postérieurement à la date de la décision qui a été annulée, vérifier l'existence d'un lien entre la confirmation de la demande, l'éventuelle consultation attachée à ce mandat, ainsi que l'existence d'un motif d'intérêt général pouvait faire obstacle à ce que l'autorisation sollicitée soit accordée ; que du reste, une enquête de l'inspection du travail, initiée le 26 avril 2018, est en cours ; qu'en ce qui concerne la fraude alléguée, il doit être relevé que Monsieur S... a été membre du CHSCT ; qu'il a également participé, le 11 avril, à la demande du représentant syndical de Force Ouvrière, à la négociation annuelle obligatoire des accords au sein de l'entreprise; qu'il a ainsi démontré un intérêt certain pour la défense des intérêts des salariés ; qu'en outre, il se déduit des comptes rendus de réunions, ainsi que d'un mail de l'Inspection du travail du 17 avril 2018, qui sont produits par l'UNSA, que l'intervention d'un nouveau syndicat au sein de la structure peut permettre de pacifier les relations conflictuelles qui semblent exister aujourd'hui entre la direction et les représentants syndicaux ; que pour autant, force est de constater que ce n'est qu'après la décision d'annulation rendue par le tribunal administratif de Grenoble, ouvrant la voie à son licenciement, que Monsieur S... a adhéré à l'UNSA et sollicité sa désignation en qualité de représentant syndical auprès de ce syndicat, alors qu'il est constant qu'il était auparavant, adhérent de Force Ouvrière ; qu'il était resté sans protection depuis l'expiration de son mandat en qualité de membre du CHSCT en mai 2017 ; que surtout, l'intéressé ne peut sérieusement prétendre avoir cru que son employeur avait renoncé à poursuivre son licenciement suite au jugement du tribunal administratif, alors qu'il ne fait état d'aucun élément tangible qui aurait pu lui laisser croire à une telle renonciation; que dans le contexte dans lequel il se trouvait, sa désignation en qualité de représentant syndical, intervenue un mois et demi après la décision de la juridiction administrative, estimant sur le fond que les fautes qui lui étaient reprochées était suffisamment graves pour justifier son licenciement, ne pouvait avoir pour objet que de lui accorder une protection personnelle au titre d'un nouveau mandat ; que cette motivation se déduit nécessairement de la chronologie de l'affaire, sans qu'il soit besoin par la présente juridiction de rechercher si Monsieur S... avait clairement conscience des incidences juridiques concrètes de son nouveau mandat sur la procédure de licenciement à laquelle il se trouvait soumis ; qu'en conséquence, il convient d'annuler la désignation querellée, en raison de son caractère frauduleux. 1° ALORS QUE la charge de la preuve du caractère frauduleux de la désignation incombe à l'employeur qui doit établir qu'à la date de la désignation, le salarié se savait menacé par un licenciement contre lequel il cherchait à se protéger ; que le tribunal a retenu que le salarié « ne peut sérieusement prétendre avoir cru que son employeur avait renoncé à poursuivre son licenciement suite au jugement du tribunal administratif, alors qu'il ne fait état d'aucun élément tangible qui aurait pu lui laisser croire à une telle renonciation » ; qu'en statuant ainsi, quand il n'appartient pas au salarié de prouver qu'il n'était pas menacé par une telle mesure, le tribunal a violé l'article 1353 du code civil (anciennement article 1315). 2° ALORS QUE d'une part, une désignation ne peut être jugée frauduleuse que si, à la date de celle-ci, le salarié se savait menacé d'un licenciement contre lequel il cherchait une protection et, d'autre part, la charge de la preuve du caractère frauduleux de la désignation incombe à l'employeur qui doit établir qu'à la date de la désignation, le salarié se savait menacé par un licenciement contre lequel il cherchait à se protéger ; qu'en jugeant que la désignation était frauduleuse, sans qu'il résulte de ses constatations qu'à la date à laquelle elle est intervenue, le salarié se savait menacé par un licenciement, le tribunal a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail. 3° ALORS QU'une désignation ne peut être jugée frauduleuse que s'il est établi que le salarié a recherché sciemment et délibérément une protection contre un licenciement ; que le tribunal a considéré que la fraude se déduisait de la chronologie de l'affaire ; qu'en se fondant ainsi non pas sur la preuve d'une fraude mais sur des soupçons, des présomptions et des hypothèses, le tribunal a violé les articles 1353 du code civil (anciennement 1315) et L. 2142-1-1 du code du travail. 4° ALORS QUE tout salarié est en droit d'adhérer au syndicat de son choix et de changer de syndicat à tout moment et qu'une fraude ne peut se déduire de l'exercice de ce droit reconnu constitutionnellement ; qu'n se fondant sur la circonstance que le salarié avait adhéré à un syndicat, puis à un autre après la décision du tribunal administratif ayant annulé la décision de refus d'autorisation de son licenciement, le tribunal a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail. 5° ALORS QU'une désignation ne peut être jugée frauduleuse que s'il est établi que le salarié a recherché sciemment et délibérément une protection contre un licenciement ; que le tribunal a considéré qu'il n'avait pas à rechercher si le salarié avait « clairement conscience des incidences juridiques concrètes de son nouveau mandat sur la procédure de licenciement à laquelle il se trouvait soumis » ; qu'en statuant de la sorte, quand l'existence d'une fraude supposait que le salarié ait sciemment recherché une protection, et donc qu'il ait conscience qu'un nouveau mandat était susceptible d'avoir une influence sur la procédure administrative, le tribunal a violé les articles 1353 du code civil (anciennement 1315) et L. 2142-1-1 du code du travail. 6° ALORS QUE une désignation est frauduleuse lorsqu'elle a pour but exclusif de conférer au salarié une protection ; qu'en jugeant que la désignation du salarié était frauduleuse alors même qu'il a constaté que, depuis plusieurs années, le salarié avait démontré un intérêt certain pour la défense des salariés en qualité de représentant du personnel et de syndicaliste, et que sa désignation s'inscrivait dans le cadre de l'activité normale du syndicat UNSA qui souhaitait s'implanter dans l'entreprise dans un contexte de relations conflictuelles, ce dont il résultait que sa désignation n'était pas intervenue dans le but exclusif de conférer au salarié une protection individuelle, le tribunal a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail.

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