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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/00192

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00192

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

MINUTE N° 338/2025 Copie exécutoire aux avocats Le 26 juin 2025 La greffière RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 JUIN 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00192 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IG3Y Décision déférée à la cour : 07 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse APPELANTS : Monsieur [N] [K] demeurant [Adresse 5] Madame [U] [C] demeurant [Adresse 5] Madame [R] [G] épouse [A] demeurant [Adresse 5] Madame [Z] [S] [A] demeurant [Adresse 2] Monsieur [F] [A] demeurant [Adresse 1] représentés par la SCP CAHN et Associés, avocats à la cour INTIMÉ : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble NEMNOS ayant siège [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 3] représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Par acte introductif d'instance du 4 août 2022, M. [N] [K], Mme [U] [C], Mme [R] [A] née [G], Mme [Z] [L] et M. [F] [A] (les consorts [T]-[A]) ont agi à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société Foncia, afin qu'il prononce la nullité de la résolution n°4 de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2022, en ce qu'elle a 'décidé de supprimer les bacs'. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Nemnos a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant au prononcé de la nullité de l'assignation, au motif qu'elle avait été délivrée à la personne d'un syndic n'ayant aucune qualité pour le représenter. Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse a : - déclaré irrecevable l'action intentée par les consorts [T]-[A] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], - prononcé la nullité de l'acte introductif d'instance du 4 août 2022 délivré par les consorts [T]-[A], - rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les consorts [T]-[A] aux dépens de l'instance. Le 27 décembre 2023, les consorts [T]-[A] en ont interjeté appel. Le 29 janvier 2024, une ordonnance a fixé l'audience de plaidoirie au 20 décembre 2024 et le même jour le greffier a adressé l'avis de fixation de l'affaire à bref délai aux avocats constitués. A l'audience du 20 décembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 juin 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte transmis par voie électronique le 3 juin 2025, les appelants ont indiqué se désister de la procédure pendante devant la cour. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 22 mars 2024 et transmises par voie électronique le 25 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Nemnos, représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté, demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel régularisé en date du 27 décembre 2023, Subsidiairement : - déclarer irrecevables les conclusions déposées pour le compte des appelants en date des 28 et 29 février 2024, Très subsidiairement : - déclarer l'appel mal fondé, - le rejeter, - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - débouter les appelants de l'intégralité de leurs fins et conclusions - juger que cour n'est saisie que dans la limite de la saisine du juge de première instance soit celle du juge de la mise en état - condamner les consorts [V] et les consorts [A] en tous les frais et dépens tant de première instance que d'appel, en sus du paiement d'une somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure, à savoir 4 000 euros au titre de la première instance et 4 000 euros au titre de la procédure d'appel. MOTIFS Conformément aux articles 395, 400 et 401 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'appel des consorts [T]-[A] En l'absence de réserves, d'appel incident ou de demande incidente, ce désistement est parfait, et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les consorts [T]-[A] supporteront dès lors les dépens d'appel. Ils seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, CONSTATE que M. [N] [K], Mme [U] [C], Mme [R] [A] née [G], Mme [Z] [L] et M. [F] [A] se désistent de leur appel ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; CONDAMNE M. [N] [K], Mme [U] [C], Mme [R] [A] née [G], Mme [Z] [L] et M. [F] [A] à supporter les dépens d'appel ; CONDAMNE M. [N] [K], Mme [U] [C], Mme [R] [A] née [G], Mme [Z] [L] et M. [F] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,

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