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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-16.776

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.776

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Arc en Ciel de la Conraie, domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1993 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de Mme Marie, Françoise X..., née Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M; Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SCI Arc en Ciel de la Conraie, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 avril 1993), que la société civile immobilière Arc en Ciel de la Conraie (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial, les a donnés à bail à Mme X... ; que des infiltrations s'étant produites, la locataire, a, après expertise, assigné la SCI en réparation ; Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise formée par la SCI et condamner celle-ci à payer à Mme X... diverses sommes, l'arrêt retient que les travaux de remise en état ayant été effectués, il n'y a plus rien à expertiser ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant, par motifs adoptés, que les travaux préconisés par l'expert n'avaient pas été réalisés et qu'il y avait lieu de tenir pour établi que le désordre subsistait, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme X..., envers la SCI Arc en Ciel de la Conraie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1834

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