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Cour de cassation, 06 novembre 1990. 88-19.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.069

Date de décision :

6 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant RN ... à Saint-Maur (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 4 août 1988 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre civile), au profit de la société anonyme Doizon, dont le siège social est sis à Bouille Loretz (Deux-Sèvres), prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Doizon, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 29 juin 1978, la société Doizon a donné un fonds de commerce en location-gérance à M. X... pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation écrite trois mois avant la date d'expiration du contrat ; qu'après une première dénonciation, le 6 mars 1981, à laquelle elle n'a pas donné suite, la société Doizon a résilié le contrat dans les conditions prévues, pour le 30 juin 1984, et que M. X... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que la cour d'appel a décidé que "si par lettre recommandée du 6 mars 1981, la SA Doizon a, comme c'était son droit, informé M. X... qu'elle ne reconduirait pas le contrat de gérance libre à sa date d'expiration le 29 juin 1981, il est constant que cette dénonciation n'a pas été appliquée et que M. X... a ainsi continué l'ensemble de ses activités avec la SA Doizon dans les mêmes conditions que précédemment ; que le contrat de gérance libre n'a pris fin qu'à la suite de la dénonciation des deux contrats régulièrement faite par la SA Doizon par lettre recommandée du 23 mars 1984 pour le 30 juin 1984" ; Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... qui invoquait une lettre du 30 septembre 1983 de la société Doizon mettant fin à leurs relations contractuelles en cours de contrat et en tirait argument pour prétendre que la dénonciation de 1984 conforme aux stipulations contractuelles était fictive, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 août 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne la société Doizon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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