Texte intégral
N° RG 22/03258 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGBP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 7 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
03020/2017
Juge commissaire du Havre du 23 septembre 2022
APPELANT :
M. LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la Seine Maritime
Centre des finances publiques,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A.R.L. ALPHA PLAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Sophie SANGY de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
S.E.L.A.R.L. CATHERINE VINCENT es qualité de mandataire judiciaire de la société ALPHA PLAN,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Sophie SANGY de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 avril 2023 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, présidente
Monsieur URBANO, conseiller
Madame MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023 puis prorogée à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE'
Par jugement du 8 décembre 2017, le tribunal de commerce du Havre a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EURL Alpha Plan et a désigné la SELARL Catherine Vincent en qualité de mandataire judiciaire.
Le 18 janvier 2018, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine Maritime (PRS 76) a adressé la déclaration de ses créances à la SELARL Catherine Vincent .
Par un courrier du 18 mai 2018, le PRS 76 a informé le mandataire judiciaire de la conversion à titre définitif des créances fiscales déclarées à titre provisionnel et privilégié d'un montant de 41 500 € à hauteur de 9 513 €.
Le 31 juillet 2018, le PRS 76 a demandé au juge commissaire du tribunal de commerce du Havre de prononcer l'admission définitive de sa créance pour un montant de 9 513 €.
Par ordonnance du 23 septembre 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce du Havre, a déclaré mal fondée la demande du PRS 76 et l'en a débouté.
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la seine-maritime a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 6 octobre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS'
Vu les conclusions du 5 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour examen des prétentions et moyens du PRS 76 qui demande à la cour de':
- annuler l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce du Havre le 23 septembre 2022 pour défaut de respect du principe du contradictoire';
- en tout état de cause, réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré mal fondée la demande de Monsieur le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine Maritime et en ce qu'elle l'a en conséquence débouté de cette demande laquelle tendait à l'admission de sa créance authentifiée à concurrence de la somme de 9 513 €, le montant de la créance du PRS en application de l'article
L 622.24 du code de commerce s'élevant à la somme de totale de 62.404 € à titre définitif et privilégiée;
Statuant à nouveau,
- prononcer l'admission de la créance de Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Seine Maritime à hauteur de la somme de 9 513 € au titre de la créance dont s'agit.
- condamner la société Alpha Plan et la société Catherine Vincent es qualité au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le PRS 76 soutient que':
* il n'a pas été mis en situation de répondre des moyens le mettant en défaut'; il n'a pas été dûment convoqué par le juge commissaire afin de pouvoir répondre du bien fondé de sa demande d'admission au passif du redressement judiciaire.
* il produit les déclarations du 20 janvier et 21 mars 2018 de la TVA par l'EURL Alpha Plan et les avis de mise en recouvrement (AMR) des 30 mars et 30 avril 2018 des créances n°1805790 et 1808260 adressés en recommandé à l'EURL Alpha Plan qui établissent sans contradiction possible que le fait générateur est antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective.
* à 1'occasion d'un courriel du 12 mai 2021, le service comptable de l'EURL Alpha Plan donnait explicitement son accord avec le montant des créances listées par le PRS 76, parmi lesquelles figure la créance en cause.
Vu les conclusions du 6 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Alpha Plan et de la Selarl Catherine Vincent qui demandent à la cour de':
- confirmer les ordonnances rendues en date du 23 septembre 2022 ;
- débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes et les déclarer mal fondées ;
- condamner l'appelant à verser à la société Alpha Plan la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.
La société Alpha Plan et la Selarl Catherine Vincent soutiennent que':
* la Direction Générale des Finances Publiques n'a produit aucun élément pour justifier d'une déclaration de créances à hauteur de la somme réclamée à savoir
9 513 €, elle ne démontre pas avoir formulé un relevé de forclusion (art L.622-26 du code de commerce), de ce fait, elle devra être déclarée irrecevable et mal fondée et sera déboutée de sa demande';
* les seules déclarations de créances fiscales établies par la Direction Générale des Finances Publiques relèvent d'un document daté du 18 janvier 2018 dont les montants ne présentent aucun lien avec les sommes évoquées dans la présente procédure.
MOTIFS DE LA DECISION'
Sur la demande d'annulation':
Il résulte des dispositions de l'article R624-4 du code de commerce que lorsque le juge commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créances, le greffier convoque le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'; que toutefois, il n'y a pas lieu de convoquer le créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L622-27.
Il ressort des pièces produites par la société Alpha Plan et la Selarl Catherine Vincent que le PRS 76 a contesté la proposition du mandataire par lettre du 13 juin 2018, faisant valoir que sa conversion correspondait à des encaissements de créances clients contractées avant la procédure de redressement judiciaire. Le 26 juillet 2018, la Selarl Catherine Vincent a répondu qu'elle maintenait sa position et a invité le créancier à faire trancher la question par le juge commissaire.
L'ordonnance entreprise ne précise pas que le créancier a été convoqué. Cette convocation ne ressort pas davantage du dossier du tribunal de commerce du Havre, transmis par la cour en application des dispositions de l'article 968 du code de procédure civile.
En omettant cette convocation, le premier juge n'a pas respecté le principe du contradictoire. Il en résulte que l'ordonnance entreprise doit être annulée.
Par application de l'article 562, alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque l'appel porte sur la nullité du jugement, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond.
Sur l'admission de la créance':
Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions qui sont énoncées au dispositif des conclusions.
La forclusion de la demande n'a pas fait l'objet d'un débat devant le premier juge. La société Alpha Plan et la Selarl Catherine Vincent se bornent à demander la confirmation de l'ordonnance entreprise sans reprendre au dispositif de leurs conclusions de demande d'irrecevabilité. Il ne sera en conséquence pas statué sur ce point.
Aux termes de l'article L622-24 du code de commerce': «'(') Les créances du Trésor public (...)'qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1.'(...)'» .
Il ressort de la déclaration de créance à titre provisionnel que le PRS 76 a déclaré une somme de 1 500 € correspondant à une créance de TVA sur la période du 1er décembre 2017 au 8 décembre 2017 et une somme de 40 000 € correspondant à une créance de TVA sur la période du 1er janvier 2014 au 8 décembre 2017. La totalité de la créance déclarée à titre provisionnel et privilégié est de 78 106 €.
Dans sa lettre du 18 mai 2018, le PRS 76 a informé le mandataire d'une conversion de la somme de 41 500 €. Le 29 mai 2018, la Selarl Catherine Vincent lui a répondu qu'il n'avait provisionné aucune somme correspondant à la TVA de janvier et février 2018 et qu'il avait déjà converti ses créances de TVA déclarée à titre provisionnel suivants courriers des 7 mars et 21 mars 2018.
Le 13 juin 2018 le PRS 76 a précisé au mandataire que sa conversion était relative à la créance provisionnelle de 40 000 €. La Selarl Catherine Vincent a maintenu sa position.
Le PRS 76 produit les déclarations de TVA de la société Alpha Plan faites le 20 janvier 2018 pour la somme de 6 001 € et du 21 mars 2018 pour la somme de
3 512 €. Dans le cadre réservé à la correspondance, il est mentionné sur chacune de ses déclarations que les sommes correspondent respectivement à des encaissements faits en janvier et février 2018 pour des factures émises avant l'ouverture de la procédure. Il produit les AMR des 30 mars et 30 avril 2018 qui correspondent aux sommes déclarées.
Il ressort du courriel envoyé le 12 mai 2021 par le PRS 76 à la société Alpha Plan que la créance provisionnelle de TVA de 31 033 € a été convertie le 7 mars 2018 et celle de 6 550 € le 21 mars 2018'; que le total de la créance déclarée à titre définitif est de 63 025 €. Dans sa réponse à ce courriel, le service comptabilité de la société Alpha Plan confirme son accord sur cette somme.
La société Alpha Plan et la Selarl Catherine Vincent ne produisent pas les lettres des 7 mars et 21 mars 2018 et n'apportent aucun élément de nature à contredire que c'est la somme de 37 583 € (31 033 € + 6 550 €) qui avait été convertie avant le 18 mai 2018. Par voie de conséquence, sur un total de 78 106 €, la différence de 40 523 € n'avait pas encore été convertie.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent la société Alpha Plan et la Selarl Catherine Vincent la créance dont il est demandé l'admission correspond à des créances déclarées à titre provisionnel que le PRS 76 pouvait convertir.
La société Alpha Plan et la Selarl Catherine Vincent n'articulant pas d'autres moyens de nature à contredire la prétention du PRS 76, il sera fait droit à sa demande et la créance sera admise à hauteur de 9 513 €.
Il n'apparaît pas équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Annule l'ordonnance rendue le 23 septembre 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce du Havre ';
Faisant application de l'article 562 du code de procédure civile';
Admet la créance de la Direction Générale des Finances publiques (Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine Maritime) à l'égard de la société Alpha Plan pour la somme de 9 513 € à titre privilégié au titre des AMR n°7600835 8 07640 30/03/2018 05000 et n°7600835 8 07640 30/04/2018 05002
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de procédure collective';
Déboute la Direction Générale des Finances publiques (Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine Maritime) de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,
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