Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
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2ème chambre 2ème section
N° RG 23/07663
N° Portalis 352J-W-B7H-CZU5K
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDERESSES
Madame [N] [J] épouse [A]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Madame [Z] [V]
[Adresse 12]
[Localité 11]
toutes deux représentées par Maître Charlotte BAYONNE de la SELEURL BC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0518
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 16]
[Localité 14]
ALLEMAGNE
Monsieur [O] [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 13]
tous trois représentés par Maître Lynda BINATÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1828
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par testament olographe du 25 septembre 2014, [P] [V] a pris les dispositions testamentaires suivantes:
« Par la présente je prive mon conjoint survivant de ses droits légaux. Je lègue à madame [N] [V] née [J] l'usufruit de l'appartement situé à [Adresse 9]. Je casse et révoque toutes dispositions testamentaires antérieures. ».
Par testament authentique du 28 octobre 2014 rédigé par Maître [K] [I], notaire, [P] [V] a pris les dispositions testamentaires suivantes:
« J'entends priver mon conjoint de tous droits légaux dans ma succession, ainsi que son droit viager au logement. J'entends également le priver du bénéfice des dispositions contenues à l'article 764 du Code Civil dans la mesure où ces dispositions seront applicables à mon décès. »
« Dans le but de protéger mon conjoint et de lui assurer une vie confortable, je lui lègue l'usufruit portant sur l'appartement [Adresse 22] ainsi que la chambre de bonne. Je lègue à mon conjoint l'usufruit portant sur des parts détenues par moi-même dans la Société Civile dénommée "SCI DU [Adresse 2]" et dans la Société Civile dénommée "SCI DU [Adresse 12]". Le nombre de parts desdites SCI sera déterminé de manière à ce que mon conjoint puisse bénéficier de revenus correspondant au jour de mon décès à un montant maximum de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2.500, 00€) par mois (avant impôt sur le revenu). L'attribution des parts se fera en priorité sur la SCI du [Adresse 12] ».
Par testament olographe du 20 novembre 2014, [P] [V] a pris les dispositions testamentaires suivantes:
« Ce document est mon testament.
Il est indissociable de ce que j'ai fait avec maître [K] [I] et sa consoeur et rédigé par [K] [I]
Ce qui est rédigé par Maître [I] sera intitulé document technique et a pour but la réalisation de mes souhaits successoraux. Avant toute chose je vous rappelle à quel point je vous aime et ai toujours aimé, même toi ma chérie, aux moments les moins faciles de notre couple. Le but de ce testament est de pouvoir maintenir les liens affectifs qui vous unissent et de garder le maximum de mon patrimoine afin que votre vie soit la moins difficile pour tous. L'ensemble de mon patrimoine sera donc rassemblé dans une SCI afin de générer des revenus globaux à se partager et à permettre le maintien du patrimoine.
Pour toi ma chérie tu recevras la jouissance du [Adresse 22] plus une rente mensuelle complétant ma pension de reconversion et tes droits légaux.
Pour vous mes enfants vous récupérez mon patrimoine à vous de rétablir l'ordre d'égalité entre vous quatre.
Pour vous tous, veuillez à maintenir les liens affectifs qui vous unissent et soyez juste et équitables les uns vis-à-vis des autres.
Je souhaite que vous puissiez tous profiter de l'ensemble à vous d'être suffisamment souple et tolérant vis à vis les uns des autres.
(Pour [D], il y a lieu de rembourser l'emprunt scolaire de ses études)
Voilà mes enfants et ma chérie, si je peux faire quelque chose, pour vous là où je serai soyez sûr que je le ferais.
Pour le reste ne laissez ni votre orgueil ni la passion vous dominer et ne songer qu'à l'amitié puissante qui doit vous unir en toutes circonstances.
Je vous aime.
Papa »
[P] [V], dont le dernier domicile était à [Localité 20], est décédé le [Date décès 3] 2015 laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété établi par Maître [S], notaire à [Localité 19], le 7 octobre 2015:
- Mme [N] [J], son conjoint survivant
- M. [Y] [V], M. [O] [V], Mme [L] [V] et Mme [Z] [V], ses quatre enfants
Il dépend de cette succession des liquidités bancaires, des parts sociales et un bien immobilier.
.
Par actes de commissaire de justice des 25 et 31 mai 2023 et du 05 juin 2023, Mme [N] [J] épouse [A] et Mme [Z] [V] ont assigné M. [Y] [V], M. [O] [V] et Mme [L] [V] (les consorts [V]) devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 18 octobre 2023 aux fins, en l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 mars 2024, de:
« Recevoir Madame [N] [J] et Madame [Z] [V] en leurs demandes et les dire fondées, y faisant droit ; Débouter purement et simplement Monsieur [Y] [V], Monsieur [O] [V], Madame [L] [V] de l’ensemble de leurs demandes En conséquence,
Prononcer le partage judiciaire de l'indivision successorale existant entre Madame [N] [J], Monsieur [Y] [V], Monsieur [O] [V], Madame [L] [V] et Madame [Z] [V], héritiers de [P] [V]. Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant Madame [N] [J], Monsieur [Y] [V], Monsieur [O] [V], Madame [L] [V] et Madame [Z] [V], héritiers de [P] [V]. Désigner pour y procéder la chambre départementale des Notaires, avec faculté de délégation Condamner Messieurs [Y] [V], [O] [V] et Madame [L] [V] à régler solidairement à Madame [N] [J] et à Madame [Z] [V] la somme de 2500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile. Condamner Messieurs [Y] [V], [O] [V] et Madame [L] aux entiers dépens d’instance conformément à l'article 696 du Code de Procédure civile Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, les consorts [V] sollicitent du tribunal de céans de:
- «Juger qu’aux termes des dispositions testamentaires de Monsieur [P] [V], Madame [J] :
• a été privée de ses droits légaux en sa qualité de conjoint survivant »,
• a été privée de son droit viager article 764 du Code civil,
• est légataire de :
o l’usufruit de l’appartement [Adresse 22] ainsi que la chambre de bonne,
o l’usufruit portant sur des parts au nom du défunt dans la société civile dénommée «SCI DU [Adresse 2] » et dans la Société Civile dénommée « SCI DU [Adresse 12] », le nombre de parts desdites SCI devant être déterminé de manière à ce que Madame [J] puisse bénéficier de revenus correspondant au jour du décès à un montant maximum de 2.500 euros par mois (avant impôt sur le revenu), avec une attribution des parts en priorité sur la SCI DU [Adresse 12],
- Juger que la communauté doit à la succession une récompense, en raison de la vente de biens propres par Monsieur [P] [V] durant son mariage avec Madame [J] pour un montant global de d’un montant de 1.793.510 euros et la perception d’une indemnité d’assurance en replacement d’un bien propre n’ayant pas fait l’objet d’un remploi dans sa totalité pour un montant de 600.181 euros
- Condamner Madame [J], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à livrer au château [18] les tableaux peints par Madame [U] [T], ainsi que le portrait de cette dernière réalisé par [C] [R], qu’elle a pris sans l’accord des concluants, en présence de l’un de ces derniers ou de son représentant, qu’elle devra prévenir au moins 48 heures avant la livraison,
- Débouter Madame [N] [J] et Madame [Z] [V] de leurs demandes sur le fondement des dispositions des articles 700 et 696 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [J] à payer à Monsieur [Y] [V], Monsieur [O] [V] et Madame [L] [V] la somme de 3.500 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,- Condamner Madame [N] [J] aux entiers dépens de l’instance. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 08 octobre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur le partage
Mme [N] [J] et Mme [Z] [V] demandent que soit prononcé le partage judiciaire de l'indivision successorale existant entre Mme [N] [J], M. [Y] [V], M. [O] [V], Mame [L] [V] et Mme [Z] [V], héritiers de [P] [V].
Les consorts [V] ne s’opposent pas au partage judiciaire
Sur ce
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de de [P] [V].
Le tribunal considère que l’accord des parties pour l’ouverture du partage des opérations de partage de la succession de [P] [V] entraine l’accord des parties pour la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux [V]-[J] et cette ouverture sera donc ordonnée.
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [X] [E], notaire à [Localité 20], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties, soit 1.000 euros pour Mme [N] [J], 1.000 euros pour Mme [Z] [V], 1.000 euros pour M. [Y] [V], 1.000 eurospour [O] [V] et 1.000 euros pour [L] [V].
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
2°) Sur l’interprétation des dispositions testamentaires
Les consorts [V] soutiennent que Mme [J], aux termes des dispositions testamentaires de leur père:
A été privée de ses droits légaux en qualité de conjoint survivantA été privée de son droit viagerEst légataire de:° l’usufruit de l’appartement et la chambre de bonne situés [Adresse 22]
° l’usufruit portant sur des parts au nom du défunt dans la SCI du [Adresse 2] et dans la SCI du [Adresse 12], le nombre des parts desdites SCI devant être déterminé de manière à ce que Mme [J] puisse bénéficier de revenus correspondant au jour du décès à un montant maximum de 2.500 euros par mois (avant impôt sur le revenu), avec une attribution en priorité sur la SCI du [Adresse 12].
Mme [N] [J] épouse [A] et Mme [Z] [V] soutiennent que Mme [J] a droit à:
Ses droits légaux de conjoint survivantL’usufruit de l’appartement situé [Adresse 9]l’usufruit de l’appartement ainsi que de la chambre de bonne situés [Adresse 22] (ou [Adresse 5]) à Parisl’usufruit portant sur des parts au nom du défunt dans la SCI du [Adresse 2] et dans la SCI du [Adresse 12], le nombre des parts desdites SCI devant être déterminé de manière à ce que Mme [J] puisse bénéficier de revenus correspondant au jour du décès à un montant maximum de 2.500 euros par mois (avant impôt sur le revenu), avec une attribution en priorité sur la SCI du [Adresse 12]. Elle soutient que le testament olographe du 20 novembre 2014 indique que Mme [J] doit recueillir notamment ses droits légaux ce qui annule les dispositions antérieures l’ayant privé de ses droits légaux. Elles estiment en outre que Mme [J] a droit à 100% des parts des SCI en considération des revenus des SCI au jour du décès du [P] [V].
Sur ce:
L’article 1306 du code civil dispose que « les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires. »
En l’espèce, [P] [V] a rédigé deux testaments olographes les 25 septembre 2014 et 20 novembre 2014 et un testament authentique le 28 octobre 2014.
Seul le premier testament rédigé le 25 septembre 2014 a révoqué toutes dispositions antérieures. Ainsi il conviendra de prendre en compte ces trois testaments pour interpréter les volontés du défunt.
sur les droits légaux du conjoint survivant
Le deux premiers testaments des 25 septembre 2014 et 28 octobre 2014 révèlent tous deux la volonté du défunt de priver son conjoint de ses droits légaux. Ainsi le testament olographe du 25 septembre 2014 mentionne «Par la présente je prive mon conjoint survivant de ses droits légaux» et celui du 28 octobre 2014: «J’entends priver mon conjoint de tous ses droits légaux».
[P] [V] a pris soin de préciser, dans son dernier testament, daté du 20 novembre 2014, que celui-ci est indissociable du second qu’il a rédigé avec son notaire dans le cadre d’un testament authentique qu’il intitule «document technique» et qui a «pour but la réalisation de ses souhaits successoraux ». Il fait ainsi primer la valeur de ce testament, jugé technique et qui est un testament par acte public, rédigé par un notaire, sur celui du 20 novembre 2014 qui est un testament olographe, rédigé manuscritement à l’attention de sa famille pour lui témoigner de son affection et lui expliquer les dispositions testamentaires qu’il a préalablement rédigées.
Ainsi contrairement à ce qu’affirment Mme [N] [J] et Mme [Z] [V], la mention « Pour toi ma chérie tu recevras la jouissance du [Adresse 22] plus une rente mensuelle complétant ma pension de reconversion et tes droits légaux » ne remet pas en cause les dispositions testamentaires rédigées quelques jours plus tôt avec son notaire mais constitue une explication de celles-ci. Ainsi il n’utilise pas de termes techniques, écrivant « pension de reconversion » au lieu de «pension de réversion ». Les « droits légaux » évoqués ici par le défunt ne désignent pas ceux évoqués par son notaire, en terme techniques dans le second testament, et dont son conjoint a été privé mais d’autres droits qu’il n’a pas précisés.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces dispositions testamentaires que le défunt a voulu priver Mme [J] de ses droits légaux.
sur l’usufruit des biens immobiliers
Par testament olographe du 25 septembre 2024, le défunt a légué à Mme [J] l’usufruit de l'appartement situé à [Adresse 9].
Par testament par acte public du 28 octobre 2014, le défunt a entendu priver son conjoint de tous droits légaux dans sa succession, ainsi que de « son droit viager au logement » et lui a légué « l’usufruit portant sur l’appartement [Adresse 22] ainsi que la chambre de bonne ».
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent Mme [N] [J] et Mme [Z] [V], par testament authentique du 28 octobre 2014, le de cujus a révoqué son legs de l’usufruit de l’appartement situé à [Adresse 9] qui constituait le domicile conjugal au bénéfice de celui du logement situé [Adresse 22].
L’appartement situé [Adresse 9] à [Localité 20] qui a fait l’objet de la première donation constituait le domicile conjugal sur lequel Mme [J] détenait un droit viager en l’absence de disposition testamentaire contraire du défunt.
Cette volonté est confortée par le troisième testament, en date du 20 novembre 2014, dans lequel [P] [V] explique à son épouse ses dispositions testamentaires : « Pour toi ma chérie tu recevras la jouissance du [Adresse 22] plus une rente mensuelle ». Il n’est pas évoqué dans ce testament la jouissance du [Adresse 9].
Par conséquent, Mme [J] bénéficie de l’usufruit sur les seuls biens suivants : l’appartement ainsi que la chambre de bonne situés [Adresse 22] à [Localité 20].
Sur les parts des SCI
Les parties sont d’accord pour considérer que Mme [J] a droit à l’usufruit portant sur des parts au nom du défunt dans la SCI du [Adresse 2] et dans la SCI du [Adresse 12], le nombre des parts desdites SCI devant être déterminé de manière à ce que Mme [J] puisse bénéficier de revenus correspondant au jour du décès à un montant maximum de 2.500 euros par mois (avant impôt sur le revenu), avec une attribution en priorité sur la SCI du [Adresse 12].
En l’absence d’éléments produits par les parties afin d’évaluer la valeur de ces parts, il conviendra au notaire commis d’établir la valeur des parts des deux SCI au jour du décès du de cujus.
3°) Sur la demande de récompense
Les consorts [V] soutiennent que la communauté doit à la succession une récompense, en raison:
- de la vente de biens propres par Monsieur [P] [V] durant son mariage avec Madame [J], pour un montant global d’un montant de 1.793.510 euros
- de la perception d’une indemnité d’assurance en replacement d’un bien propre.
Mme [N] [J] et Mme [Z] [V] n’ont pas conclu sur ces demandes.
Sur ce:
Le prix de vente d’un immeuble propre cédé est lui-même un propre ainsi que l’indemnité d’assurance surun bien propre. Il n’est pas établi par les consorts [V] que ces fonds sont entrés dans la communauté, ni que Mme [J] en a bénéficié.
Par conséquent leur demande de récompense sera rejetée.
4°) Sur la demande de restitution de tableaux de [M] [W]
Les consorts [V] demandent au tribunal de condamner Madame [J], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à livrer au château [18] les tableaux peints par [U] [T], ainsi que le portrait de cette dernière réalisé par [C] [R].
Ils soutiennent que plusieurs tableaux peints par leur arrière grand-mère, artiste peintre, se trouvant au [Adresse 9], domicile de [P] [V] lors de son décès, ont été emportés par Madame [J].
Mme [N] [J] et Mme [Z] [V] n’ont pas conclu sur ce chef de demande.
Sur ce :
Concernant les oeuvres réalisées par [M] [W] et qui se seraient trouvées au domicile du défunt à son décès, les consorts [V] ne prouvent pas que Mme [J] serait en leur possession.
Au vu de ces éléments, l’ensemble de leur demande au titre de l’action confessoire sera rejetée.
5°) Sur les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner les parties aux dépens à proportion de leurs droits dans l'indivision partagée.
Compte tenu de la nature familiale de l'instance, toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L'exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort:
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [V] et des intérêts patrimoniaux des ex-époux [V]-[J];
DESIGNE, pour y procéder Maître [X] [E], notaire associé, étude C & C située [Adresse 10] à [Localité 21], [Courriel 17], tel: [XXXXXXXX01].;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
COMMET un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission;
FIXE en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, soit 1.000 euros chacun, au plus tard le 15 février 2025 et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard le 10 mars 2025;
JUGE qu’aux termes des dispositions testamentaires de Monsieur [P] [V], Madame [J] :
• a été privée de ses droits légaux en sa qualité de conjoint survivant »,
• a été privée de son droit viager article 764 du Code civil,
• est légataire de :
o l’usufruit de l’appartement [Adresse 22] ainsi que la chambre de bonne,
o l’usufruit portant sur des parts au nom du défunt dans la société civile dénommée «SCI DU [Adresse 2] » et dans la Société Civile dénommée « SCI DU [Adresse 12] », le nombre de parts desdites SCI devant être déterminé de manière à ce que Madame [J] puisse bénéficier de revenus correspondant au jour du décès à un montant maximum de 2.500 euros par mois (avant impôt sur le revenu), avec une attribution des parts en priorité sur la SCI DU [Adresse 12],
REJETTE la demande formée par M. [Y] [V], M. [O] [V] et Mme [L] [V] tendant à juger que la communauté doit à la succession une récompense, en raison de la vente de biens propres par [P] [V] durant son mariage avec Mme [J] pour un montant global d’un montant de 1.793.510 euros et la perception d’une indemnité d’assurance en replacement d’un bien propre n’ayant pas fait l’objet d’un remploi dans sa totalité pour un montant de 600.181 euros ;
REJETTE l’action confessoire formée par M. [Y] [V], M. [O] [V] et Mme [L] [V] tendant à condamner Mme [J], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à livrer au château [18] les tableaux peints par [U] [T], ainsi que le portrait de cette dernière réalisé par [C] [R], qu’elle a pris sans l’accord des concluants, en présence de l’un de ces derniers ou de son représentant, qu’elle devra prévenir au moins 48 heures avant la livraison ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 19 mars 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision;
Fait et jugé à Paris le 12 décembre 2024
La Greffière La Présidente
Sophie PILATI Caroline ROSIO