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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/00468

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00468

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 27 Juin 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00468 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZ4I PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Sarah TREBOSC, greffière lors des débats à l’audience du 06 juin 2025 et lors du prononcé ENTRE : S.C.I. ODELOLA dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Véronique DAGONET, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 3 DEMANDERESSE D'UNE PART ET : Madame [M] [U] demeurant [Adresse 2] actuellement au [Adresse 3] Monsieur [W], [G] [O] [U] demeurant [Adresse 3] représentés par Maître Agnès MORON, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 279 DÉFENDEURS D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés les 26 mars et 8 avril 2025, la SCI ODELOLA a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry Madame [M] [U] et Monsieur [W] [G] [O] [U] en sa qualité de caution, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir : Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;Prononcer la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Madame [U] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner à titre provisionnel et solidaire Madame [U] et Monsieur [O] [U] à régler à la SCI ODELOLA la somme de 6.778,98 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de mars 2025 ;Condamner à titre provisionnel et solidaire Madame [U] et Monsieur [O] [U] à régler à la SCI ODELOLA la somme de 678 euros au titre de la clause pénale arrêtée au mois de mars 2025 ;Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;Juger que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre provisionnel ;Condamner solidairement Madame [U] et Monsieur [O] [U] à régler à la SCI ODELOLA la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Madame [U] et Monsieur [O] [U] aux entiers dépens lesquels comportent notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonce.Au soutien de ses prétentions, la SCI ODELOLA exposait que, par acte du 1er juillet 2023, elle avait donné à bail à la société BEYA, en cours de constitution et représentée par Madame [U], un local moyennant un loyer annuel hors taxes en principal de 13.200 euros, payable d'avance et mensuellement. Elle précisait que Monsieur [O] [U] s’était porté caution des engagements du locataire. Elle expliquait qu’à compter du mois de juillet 2024, sa locataire ayant cessé de payer de manière régulière ses loyers et charges, elle avait été contrainte de lui faire délivrer le 13 février 2025 par commissaire de justice un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 5.444,79 euros au titre des impayés locatifs. Elle indiquait que ledit commandement était resté infructueux dans le délai imparti, considérant que le bail est résilié depuis le 13 mars 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent l'homologation d'un protocole d’accord transactionnel. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater que la SCI ODELOLA, d’une part, et Madame [U] et Monsieur [O] [U], d’autre part, sont parvenus à un protocole d’accord transactionnel produit à l’audience du 6 juin 2025, dont ils sollicitent l’homologation afin de lui conférer force exécutoire. Conformément aux articles 1565 et suivants du code de procédure civile, il convient donc d'homologuer le protocole transactionnel. Ce protocole régularisé entre les parties apparaît conforme aux dispositions de l'article 2044 du code civil, il sera annexé à la présente ordonnance avec laquelle il fera corps. Chacune des parties garde la charge de ses dépens en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort : HOMOLOGUE le protocole d’accord régularisé entre les parties le 2 juin 2025 et lui confère force exécutoire selon ses modalités ; DIT que ce protocole homologué sera annexé à la présente ordonnance et fera corps avec elle ;  LAISSE à la charge de chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,

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