Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°546
N° RG 21/01558
N° Portalis DBVL-V-B7F-RNR6
(1)
S.A.S. LES FLAMANDS
C/
M. [Y] [L] [P]
S.A.S. BRC
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me RINEAU
- Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Décembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. LES FLAMANDS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [L] [P]
né le 15 Mars 1943 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. BRC
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Yann RUMIN, plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 30 janvier 2009, les parts sociales de la SCI La Profondine, propriétaire d'un terrain sur lequel la société BRC exerçait une activité industrielle, ont été intégralement cédées à la SCCV La Profondine (la SCCV), les cédants, M. [Y] [L] [P] et la société BRC, s'étant engagés à supporter le coût des travaux de dépollution des sols générés par l'activité exercée par cette dernière.
La SCCV a réalisé sur ce terrain une opération de construction de 72 logements incluant des travaux de dépollution des sols facturés pour un coût de 20 380,57 euros, puis a été dissoute par décision de ses associés du 31 octobre 2015, les opérations de liquidation amiable ayant été clôturées le 30 novembre 2015 et la société radiée du registre du commerce et des sociétés le 27 janvier 2016.
Après que M. [L] [P] et la société BRC eurent été vainement mis en demeure de rembourser les frais de dépollution des sols par lettre recommandée du 11 avril 2016, la société Les Flamands, ancienne associée de la SCCV, les a, par acte des 6 et 13 avril 2017, fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Nantes.
Par actes des 20 octobre 2017 et 28 mars 2018, M. [L] [P] a appelé en garantie MM. [X] et [H] [T], anciens gérant ou associé de la SCCV.
Estimant que la demanderesse ne justifiait pas en quoi elle se trouverait aux droits de la SCCV, les premiers juges ont, par jugement du 11 février 2021 :
déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la société Les Flamands à l'encontre de M. [L] [P] et de la société BRC faute de qualité pour agir,
déclaré irrecevable la demande formée par M. [X] [T] tendant à voir déclarer nulle l'assignation qui lui a été délivrée,
débouté M. [L] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de la société Les Flamands,
dit que les demandes en garantie formulées par M. [L] [P] à l'encontre de MM. [X] et [H] [T] sont sans objet,
débouté M. [X] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de M. [L] [P],
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
condamné la société Les Flamands au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [L] [P],
condamné M. [L] [P] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H] [T],
condamné M. [L] [P] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [X] [T],
dit que la société Les Flamands et M. [L] [P] seront condamnés chacun aux dépens pour moitié,
dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Prétendant se trouver aux droits de la SCCV par suite d'une cession à son profit de la créance détenue par cette dernière à l'encontre de M. [L] [P] et de la société BRC durant les opérations de liquidation amiable de la SCCV, la société Les Flamands a relevé appel de cette décision le 9 mars 2021, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
débouter M. [L] [P] et la société BRC de l'ensemble de leurs demandes,
condamner solidairement, ou à défaut in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, M. [L] [P] et la société BRC au paiement de la somme de 20 380,57 euros, avec intérêts légaux à compter du 11 avril 2016,
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner solidairement, ou à défaut in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, M. [L] [P] et la société BRC, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement des indemnités de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Invoquant non seulement le défaut de qualité de la société Les Flamands à agir, mais aussi la prescription de l'action et l'absence de preuve de la réalité des travaux de dépollution et de leur paiement, ainsi que, M. [L] [P] et la société BRC concluent à la confirmation du jugement attaqué et sollicitent en outre la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MM. [X] et [H] [T] n'ont pas été intimés devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Les Flamands le 15 mars 2022, et pour M. [L] [P] et la société BRC le 17 janvier 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 juin 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la qualité à agir
Au soutien de son appel contre le jugement ayant déclaré son action irrecevable pour défaut de qualité pour agir, la société Les Flamands fait valoir que la créance de remboursement des frais de dépollution des sols détenue par la SCCV sur M. [L] [P] et la société BRC en exécution de l'acte de cession de parts sociales du 30 janvier 2009 lui aurait été cédée par la SCCV au cours des opérations de liquidation amiable de cette dernière, ainsi que cela résulterait de la comptabilité de la SCCV et de sa propre comptabilité.
À cet égard, il est exact que l'article 1322 du code civil exigeant qu'une cession de créance soit, à peine de nullité, constatée par écrit, n'est pas applicable à la cause, dès lors qu'il est issu de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable aux contrats conclus après le 1er octobre 2016.
Avant l'entrée en vigueur de ce texte, le contrat de cession de créance doit donc être regardé comme consensuel, de sorte que son existence doit se prouver conformément aux règles applicables à la matière considérée.
En l'occurrence, l'acte du 30 janvier 2009 comportant la clause par laquelle M. [L] [P] et la société BRC se sont engagés à supporter le coût des travaux de dépollution des sols générés par l'activité exercée par cette dernière constitue une cession totale des parts sociales de la SCI La Profondine impliquant donc la cession du contrôle de cette dernière.
Il en résulte que les obligations en découlant sont de nature commerciale par accessoire, tant à l'égard de la société BRC, qui est en toute hypothèse une société commerciale, que de M. [L] [P], gérant de la SCI et de la société BRC et détenteur de 175 des 200 parts sociales cédées.
Or, aux termes des articles L. 110-3 et L.123-23 du code de commerce, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi, et la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
À cet égard, suivant procès-verbal d'assemblée générale du 31 octobre 2015 de la SCCV, ses associés ont décidé, à l'issue du programme de construction de logements ayant éteint son objet social, la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable, le liquidateur amiable étant investi des pouvoirs les plus étendus, notamment de réaliser l'actif, même à l'amiable, de payer les créanciers et de répartir le solde disponible.
En outre, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 1844-8 du code civil, la personnalité morale de la société en liquidation amiable subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci, de sorte que, quand bien même la réalisation de son programme immobilier avait déjà entraîné l'extinction de son objet social, la SCCV a conservé la capacité de céder ses créances jusqu'au 27 janvier 2016, date de publication de la clôture des opérations de liquidation au registre du commerce et des sociétés.
Or, la société Les Flamands, qui était l'associée majoritaire de la SCCV, soutient que le liquidateur amiable lui a cédé la créance que cette dernière détenait sur M. [L] [P] et la société BRC avant la clôture des opérations de liquidation, ce que confirme la comptabilité de la SCCV qui mentionne au 30 novembre 2015 qu'une somme de 20 380,57 euros a été portée au compte courant d'associé de la société Les Flamands sous le libellé '[L] frais dépollu', ainsi que le grand livre général de la comptabilité de la société Les Flamands mentionnant, à la même date, une créance de même montant sur la SCCV sous le libellé '[L] frais dépollution' et son bilan détaillé de l'exercice du 30 juin 2015 au 30 juin 2016 mentionnant un poste d'actif dénommé 'créances SCCV La Profondine' de 24 381 euros incluant celle de 20 380,57 euros.
En outre, l'expert-comptable de la SCCV atteste que cette créance de 20 380,57 euros a bien été comptabilisée lors de la dissolution et que les associés de la SCCV ont décidé que la totalité des créances non encaissées au 30 novembre 2015 seraient cédées à l'associé principal, la société Les Flamands, avec l'ensemble des dettes sociales non payées, ce qui s'est traduit par les écritures comptables précitées.
Enfin, la créance n'avait pas à être préalablement 'revendiquée' par la cédante pour que la cession soit valable, celle-ci figurant déjà dans son patrimoine du seul fait des stipulations de l'acte du 30 janvier 2009 contenant engagement de M. [L] [P] et de la société BRC de supporter les frais de dépollution des sols de l'immeuble appartenant à la SCI cédée.
M. [L] [P] et de la société BRC prétendent par ailleurs que la cession leur serait en toute hypothèse inopposable, faute pour le cessionnaire de la leur avoir signifiée conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil.
Cependant, ce texte n'imposant aucun délai pour accomplir la formalité qu'il édicte, il est de principe que la signification de la cession peut résulter de l'assignation en paiement ou même de conclusions déposées dans l'instance ainsi engagée.
Or, l'assignation introductive d'instance délivrée les 6 et 13 avril 2017 à la société BRC et à M. [L] [P] précisait dans son corps que la société Les Flamands venait aux droits de la SCCV, et cet acte ou les conclusions prises par la société Les Flamand en première instance ou en cause d'appel, retraçaient les étapes du transports de la créance litigieuse des mains de la SCCV vers celles de la société Les Flamands, contenant ainsi les éléments nécessaires à une exacte information des débiteurs cédés quant à son transfert.
Il s'en évince que la preuve de la cession de créance litigieuse a bien été rapportée, qu'elle est bien opposable à la société BRC et à M. [L] [P], et que, partant, la société Les Flamands a bien qualité pour agir en paiement de celle-ci contre ses débiteurs.
Sur la prescription
M. [L] [P] et la société BRC soutiennent par ailleurs que l'action engagée par assignation qui leur été délivrée les 6 et 13 avril 2017 serait prescrite en application de l'article 2224 du code civil, plus de cinq ans s'étant écoulés depuis la situation de travaux n° 3 émise le 31 octobre 2011 par la société Egetra, chargée de réaliser les travaux de dépollution des sols.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent en effet par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Or, l'acquéreur des parts sociales ne pouvait agir contre les cédants, qui s'étaient engagés dès le 30 janvier 2009 à supporter les frais de dépollution des sols de l'immeuble appartenant à la SCI cédée, qu'à compter du jour où la créance est devenue exigible, c'est à dire, en l'espèce, à l'achèvement des travaux.
En l'occurrence, les opérations de dépollution, destinées à traiter d'éventuels rejets accidentels de substances polluantes générées par l'activité industrielle exercée par la société BRC sur un terrain devant accueillir un programme de construction de logements, comportaient un diagnostic des sols, la réalisation des travaux et la vérification des résultats obtenus par un bureau de contrôle technique.
Or, selon sa facture du 23 avril 2012, la société Socotec a élaboré ses deux rapports relatifs à la décontamination des sols les 17 et 19 avril 2012, et la réception des travaux confiés à la société Egetra TP, incluant la dépollution des sols, n'a été prononcée que le 2 septembre 2014, la facture définitive de cette entreprise, incluant les coûts de recherche, de chargement et d'évacuation des terres polluées, n'ayant été arrêtée que le 30 septembre 2014, et l'ensemble des factures des sociétés Socotec et Egetra n'ayant été refacturées à M. [L] [P] le 27 novembre 2015.
Il en résulte que, quand bien même la société Egetra avait émis dès le 31 octobre 2011 une situation intermédiaire de travaux portant sur sa prestation de dépollution des sols, la SCCV ne pouvait agir contre M. [L] [P] et la société BRC qu'à l'achèvement complet de l'opération de dépollution, c'est à dire après la réception du 2 septembre 2014 ou, en tous cas, après le dernier rapport de la Socotec attestant de la parfaite décontamination des sols du 19 avril 2012, de sorte que l'assignation des 6 et 13 avril 2017 n'est pas tardive.
Et, même en faisant application de la jurisprudence établie au moment de l'assignation fixant le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en paiement de travaux au jour de l'établissement de la facture, les factures définitives des sociétés Socotec et Egetra n'ont été émises que les 23 avril 2012 et 30 septembre 2014, et n'ont été refacturées par la SCCV à M. [L] [P] que le 27 novembre 2015, moins de cinq ans avant l'assignation.
L'action de la société Les Flamands est par conséquent recevable.
Sur le fond
Il a été précédemment établi que la société BRC et M. [L] [P] se sont, dans l'acte de cession de parts sociales de la SCI La Profondine en date du 30 janvier 2009, engagés envers la SCCV cessionnaire des parts à 'supporter le coût de la dépollution ou du retrait de terres se substituant à la SCI', et que cette créance, dont la cession à la société Les Flamands est établie et leur est opposable, n'est pas prescrite.
Pour s'opposer à l'action en paiement exercée à leur encontre, ils font néanmoins valoir qu'ils n'auraient pas été mis en demeure d'honorer leur engagement, et que, ni la réalité des travaux facturés, ni leur paiement par la SCCV ne seraient établis.
Cependant, contrairement à ce qu'ils suggèrent, leur engagement ne consistait nullement à réaliser ou à faire réaliser les travaux de dépollution par une entreprise de leur choix, mais à en assumer la charge finale.
Ils ne peuvent donc faire grief à la SCCV d'avoir fait elle-même réaliser les travaux de dépollution sans les avoir préalablement mis en demeure de les effectuer, ne devant en effet qu'être mis en demeure de rembourser le coût de ces travaux et cette diligence ayant effectivement été accomplie par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 avril 2016.
Par ailleurs, la réalisation de ces travaux de dépollution, dont le déroulé a été décrit de façon cohérente et étayée par les pièces produites, a donné lieu à facturation émise par les sociétés Socotec et Egetra les 23 avril 2012 et 30 septembre 2014 pour les montants respectifs de 5 023,20 euros TTC et 15 289,44 euros TTC, les énonciations du rapport de la Socotec du 19 avril 2012, la réception sans réserve des travaux de la société Egetra sous l'assistance du maître d'oeuvre en date du 2 septembre 2014 et le visa du décompte général et définitif des travaux confiés à la société Egetra en date du 27 octobre 2014 démontrant à plus suffire que les opérations de dépollution ont bien été effectuées et menées à leur terme.
Enfin, il ressort des extraits du compte bancaire de la SCCV produits que cette dernière a bien réglé l'intégralité de ces prestations de dépollution des sols dont la société BRC et M. [L] [P] ont pris l'engagement d'assumer la charge finale.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement attaqué et de condamner la société BRC et M. [L] [P], solidairement puisqu'il a été précédemment relevé qu'il s'agissait d'une obligation commerciale et qu'en la matière la solidarité se présume, au paiement de la somme de 20 380,57 euros TTC (5 023,20 + 15 289,44), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2016.
Il convient en outre d'autoriser la société Les Flamands à capitaliser les intérêts par années entières à compter de la demande formée dans l'assignation du 13 avril 2017.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts
La cour ayant en définitive déclaré recevable et bien fondée les prétentions de la société Les Flamands, la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive est dénuée de fondement, de sorte que, pour ce motif, le jugement attaqué a à juste titre rejeté cette demande.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Les Flamands l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion des procédures de première instance et d'appel, et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une indemnité globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant dans les limites de l'instance d'appel opposant la société Les Flamands à la société BRC et à M. [L] [P],
Infirme le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :
déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la société Les Flamands à l'encontre de M. [L] [P] et de la société BRC,
condamné la société Les Flamands au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [L] [P],
dit que la société Les Flamands et M. [L] [P] seront condamnés chacun aux dépens pour moitié ;
Déclare l'action de la société Les Flamands recevable ;
Condamne solidairement la société BRC et M. [Y] [L] [P] à payer à la société Les Flamands la somme de 20 380,57 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2016 ;
Autorise la capitalisation des intérêts par années entières à compter du 13 avril 2017 ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne solidairement la société BRC et M. [Y] [L] [P] à payer à la société Les Flamands une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la société BRC et M. [Y] [L] [P] aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT