Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
-
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 24/01416 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXVF
Du 08 Novembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3]
c/ [F]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me SALLES
Expédition(s) délivrée(s)
par LRAR
à Mme [G]
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président,
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 21 Juin 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 3], sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice CITYA BAIE DES ANGES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Rudy SALLES, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [G] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6] - KAZAKHSTAN
Non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 27 Septembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [F] est propriétaire des lots n° 94 et 42 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 3] situé au [Adresse 1] à [Localité 4].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a, par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, fait assigner Madame [G] [F] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
2588,69 euros arrêtée au 25 avril 2024 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelle approuvées outre intérêts à compter de la présente assignation,
2649,56 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2024 (3ème trimestre 2024), du 1er octobre 2024 (4ème trimestre 2024), du 1er janvier 2025 (1er trimestre 2025) et du 1er avril 2025 (1er trimestre 2025),
300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes du Commissaire de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévu par l’article 90 de la loi n.2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10/07/1965, le tout lié au défaut de paiement.
À l’audience du 27 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son conseil, expose que le principal a été réglé et qu'il reste à payer la somme de 1506,80 euros dont il demande le paiement outre la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [G] [F], assignée au KAZAKHSTAN, selon les dispositions de l’article 686 du code de procédure civile selon les dispositions prévues par la Convention de la Haye, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS
L'article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
En l’espèce, le demandeur n’a pas été en mesure de produire le retour de l’acte de l’entité étrangère, suite à la demande formée par la juridiction en cours de délibéré, ce dernier exposant ne pas avoir reçu ce document par un mail du 31 octobre 2024.
Un délai de six mois ne s’étant pas écoulé depuis l’envoi de l’acte, il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires verse le retour de l’entité étrangère de la signification de l’assignation à Mme [F] et à défaut justifie des diligences entreprises pour y parvenir en vain.
Dans l'attente, il convient de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par jugement avant-dire droit, réputé contradictoire, et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 17 décembre 2024 à 9h afin que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] verse le retour de l’acte de signification de l’assignation de l’autorité étrangère à Mme [G] [F] , et à défaut justifie des diligences entreprises pour l’obtenir;
SURSOIT à statuer dans l’attente sur les demandes ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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