Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 22 janvier 2009) et les productions, que M. et Mme X..., invoquant le défaut de remboursement d'un prêt consenti à une société, ont été autorisés par ordonnance sur requête à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens appartenant à M. Y..., caution, à charge de former leur " action en validité et éventuellement leur demande au fond, à peine de nullité de l'inscription, dans le délai de deux mois " ; qu'après l'inscription et la délivrance de l'assignation au fond, M. Y... a saisi un juge des référés d'une demande de mainlevée de cette mesure ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, et notamment sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire intervenue le 11 avril 2008, alors, selon le moyen :
1° / que, suivant les dispositions mêmes du code de procédure civile de la Polynésie française, le président peut autoriser le créancier à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, valable trois ans et renouvelable conformément à l'article 2154 du code de procédure civile, ce par ordonnance rendue " comme il est dit à l'article 720 du code civil de la Polynésie française ", lequel dispose que " l'ordonnance rendue sur requête énonce la somme pour laquelle la saisie est autorisée " et " fixe au créancier le délai dans lequel il devra former l'action en validité de la saisie et éventuellement la demande au fond à peine de nullité de la saisie " ; que dès lors, en affirmant qu'en matière d'hypothèque, la durée de validité de la mesure conservatoire est précisée, qu'il n'est pas prévu d'action en validité et que seule une instance au fond est nécessaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 732 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2° / que l'ordonnance sur requête est pourvue de la force exécutoire ; qu'en l'espèce, l'ordonnance sur requête du 31 mars 2008, tout en autorisant l'inscription de l'hypothèque provisoire litigieuse, ordonnait au créancier requérant " de former son action en validité et éventuellement sa demande au fond, à peine de nullité de l'inscription, dans le délai de deux mois " ; que dès lors en retenant, pour estimer l'inscription d'hypothèque valide, que M. et Mme X... avaient, en se bornant à introduire une action au fond devant le tribunal mixte de commerce par requête en date du 29 avril 2008 et en assignant M. Y... le 25 avril 2008, sans introduire d'action en validité, respecté le délai de deux mois exigé par l'ordonnance du 31 mars 2008, la cour d'appel a violé l'article 440 code de procédure civile de la Polynésie française ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... avaient saisi le tribunal mixte de commerce, le 29 avril 2008, et assigné M. Y... par acte du 25 avril 2008, la cour d'appel a exactement retenu que le délai de deux mois prévu par l'ordonnance sur requête pour saisir le juge du fond, seule condition de la validité de la mesure conservatoire, avait été respecté, de sorte que la demande de mainlevée de la mesure devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...- Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...- Z... ; le condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux conseils pour M. Y...- Z...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes
formées par M. Y..., et notamment sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire intervenue le 11 avril 2008 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 732 du code de procédure civile de la Polynésie française permet au président du tribunal de première instance, par ordonnance rendue sur requête, d'autoriser un créancier justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, valable trois ans ; Qu'il ajoute qu'« une inscription définitive doit être prise dans les deux mois à dater du jour où la décision statuant au fond a acquis l'autorité de la chose jugée... », inscription qui se substitue rétroactivement à l'inscription provisoire, à défaut de quoi cette dernière devient rétroactivement sans effet ; Qu'il résulte de ces dispositions qu'en matière d'hypothèque, la durée de validité de la mesure conservatoire est précisée ; Qu'il n'est pas prévu d'action en validité et que seule une instance au fond est nécessaire ; Qu'en l'espèce, les époux X... ont respecté le délai de deux mois exigé par l'ordonnance du 31 mars 2008 puisqu'ils ont saisi le tribunal mixte de commerce par requête déposée le 29 avril 2008 et ont assigné M. Y... par acte du 25 avril 2008 ; Que dans ces conditions, l'ordonnance attaquée doit être infirmée en ce qu'elle a constaté la nullité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et, en conséquence, ordonné la mainlevée de ladite hypothèque ;
Que par ailleurs, les pièces versées aux débats font ressortir l'existence d'une créance des époux X... fondée en son principe et dont le recouvrement semble en péril ; Que cette créance ne fait, d'ailleurs, l'objet d'aucune observation, ni contestation de la part de M. Y... ;
1°) ALORS QUE suivant les dispositions mêmes du code de procédure civile de la Polynésie française, le président peut autoriser le créancier à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, valable trois ans et renouvelable conformément à l'article 2154 du code civil, ce par ordonnance rendue « comme il est dit à l'article 720 du code civil de la Polynésie française », lequel dispose que « l'ordonnance rendue sur requête énonce la somme pour laquelle la saisie est autorisée » et « fixe au créancier le délai dans lequel il devra former l'action en validité de la saisie et éventuellement la demande au fond à peine de nullité de la saisie » ; que dès lors, en affirmant qu'en matière d'hypothèque, la durée de validité de la mesure conservatoire est précisée, qu'il n'est pas prévu d'action en validité et que seule une instance au fond est nécessaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 732 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2°) ALORS QUE l'ordonnance sur requête est pourvue de la force exécutoire ; qu'en l'espèce, l'ordonnance sur requête du 31 mars 2008, tout en autorisant l'inscription de l'hypothèque provisoire litigieuse, ordonnait au créancier requérant « de former son action en validité et éventuellement sa demande au fond, à peine de nullité de l'inscription, dans le délai de deux mois » ; que dès lors en retenant, pour estimer l'inscription d'hypothèque valide, que les époux X... avaient, en se bornant à introduire une action au fond devant le tribunal mixte de commerce par requête en date du 29 avril 2008 et en assignant M. Y... le 25 avril 2008, sans introduire d'action en validité, respecté le délai de deux mois exigé par l'ordonnance du 31 mars 2008, la cour d'appel a violé l'article 440 code de procédure civile de la Polynésie française.
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