Tribunal Administratif de Paris, 14 décembre 2023. 2323782
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2323782
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, M. A B, représenté par
Me Farran, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de carte de résident, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il doit suivre plusieurs soins depuis son retour en France et qu'en conséquence ses droits à la prise en charge par la CPAM ne doivent pas être remis en cause, ainsi que celle d'utilité de la mesure sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dans la présente requête au motif que le requérant a été invité à se présenter à la préfecture de police le 27 octobre 2023 pour déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 4 septembre 1948, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident qui avait expiré le 7 avril 2020. N'étant pas parvenu à déposer sa demande de renouvellement titre de séjour, il demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que le 17 octobre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfecture de police a adressé à M. A B une convocation afin qu'il se présente à la préfecture le 27 octobre 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A B aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 300 euros à M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2323782/9
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