Cour de cassation, 21 novembre 1989. 87-20.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-20.216
Date de décision :
21 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Daniel X..., syndic, demeurant ... (4e), agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société ROGAT,
2°/ La société anonyme ROGAT, dont le siège social est ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de Monsieur René THONNAT, demeurant 19, villa du Petit Parc à Créteil (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. C..., G..., Z...
F..., Y..., I..., H..., E...
D..., M. Edin, conseillers, Mme A..., Mlle B..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Rogat, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. J..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1987), M. Thonnat, qui avait déposé une demande de brevet, l'a cédée par contrat du 8 août 1977 à son employeur, la société Rogat, pour une certaine somme payable en dix annuités aux échéances fixées et dont la méconnaissance était sanctionnée par une clause de résiliation ; qu'après mise en règlement judiciaire, le 3 juillet 1984, de la société Rogat, un contrat de location-gérance a été conclu le 5 juillet 1984 avec une société Rogat industrie ; que, par lettre recommandée du 25 octobre 1984, contenant photocopie du contrat de cession, M. Thonnat, président de cette dernière société, a appelé l'attention du syndic de la société Rogat sur l'échéance d'une annuité à payer avant le 1er décembre 1984 ; que, faute de paiement avant cette date, M. Thonnat a demandé que soit constatée la résolution de plein droit de la cession du brevet délivré à la suite de la demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la dispense conventionnelle de mise en demeure ne se présume pas et doit résulter expressément de
la convention des parties ; qu'en relevant l'absence d'une telle dispense, il n'y avait pas lieu de recourir à interprétation pour rechercher
si les parties avaient entendu subordonner en outre la résiliation de la cession à l'existence d'une mise en demeure, l'arrêt a violé les articles 1139, 1184, 1656 et suivants du Code civil ; et alors que, d'autre part, en se déterminant ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé la convention des parties qui ne prévoyait nullement une dispense de mise en demeure et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par l'interprétation nécessaire des clauses ambiguës du contrat, que les parties avaient entendu écarter la nécessité d'une mise en demeure pour donner effet à la clause de résiliation, la cour d'appel n'a fait que tirer les conséquences de cette stipulation en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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