Cour d'appel, 24 mai 2012. 10/21943
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/21943
Date de décision :
24 mai 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 24 MAI 2012
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21943
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008028079
APPELANTS
Maître [R] [D], es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL JPC
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : la SCP FISSELIER & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : L0044)
Assisté de : Me Charlotte BELLET de la SCP THREARD BOURGEON MERESSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166
Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : la SCP FISSELIER & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : L0044)
Assisté de : Me Charlotte BELLET de la SCP THREARD BOURGEON MERESSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166
INTIMÉE
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4], prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentant : la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Me Didier BOLLING), avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de : Me Caroline POUGET, avocat au barreau de Paris, toque : P 205
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FEVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.
*************
Le 13 novembre 2006, la société LABORATOIRE MEDILIGNE, exploitant un réseau de franchisés sous l'enseigne PHYSIOMINS, a établi un projet de franchise concernant un centre PHYSIOMINS à créer par Monsieur [T], dans des locaux situés [Adresse 1].
Monsieur [T] a signé le bail commercial le 14 novembre 2006 et les statuts de la société JPC le 15 novembre 2006.
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] a donné son accord de principe pour le financement à hauteur de 125.000 euros le 1er décembre 2006.
Le 10 décembre 2006, Monsieur [T] a signé le contrat de franchise, la convention de location de l'enseigne et une convention de location d'un appareil 'Alphamins' avec la société LABORATOIRE MEDILIGNE.
Le 22 janvier 2007, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] a consenti le prêt à la société JPC et par acte séparé du même jour, Monsieur [T] s'est porté caution de la société JPC au titre du prêt à hauteur de 75.000 euros.
La société LABORATOIRE MEDILIGNE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 7 juin 2007.
Par acte d'huissier en date du 27 mars 2008, la société JPC et Monsieur [T] ont assigné la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 10 avril 2008 la société JPC a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] a déclaré sa créance à hauteur de 115.805,59 euros à titre privilégié.
Par jugement rendu le 13 octobre 2010, le tribunal de commerce de Paris a:
- donné acte à MAITRE [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société JPC, de son intervention volontaire,
- dit MAITRE [D], ès qualités, et Monsieur [T] recevables mais mal fondés en leurs demandes formées à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] et les en a déboutés,
- condamné in solidum MAITRE [D], ès qualités, et Monsieur [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 12 novembre 2010, MAITRE [D], ès qualités, et Monsieur [T] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 février 2012, MAITRE [D], ès qualités, et Monsieur [T] demandent à la Cour:
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il les a jugés recevables à agir et recevables en leurs demandes,
- de constater que le groupe des BANQUES POPULAIRES se présente par voie de presse comme 'banque de la franchise ' et qu'elle centralise toutes les informations sur les réseaux qu'elle répercute aux banques régionales, telle que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4],
- de dire que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] a trompé la société JPC et Monsieur [T] sur le travail d'analyse qu'elle s'était engagée à réaliser en amont de l'octroi du prêt,
- de dire que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] avait parfaitement conscience de la dissymétrie des informations détenues ou accessibles par ses soins et celles détenues ou accessibles par la société JPC et Monsieur [T],
- de dire que Monsieur [T] est un néophyte en matière de franchise et d'amincissement,
- de dire que la société JPC et Monsieur [T] n'étaient pas ni un emprunteur averti ni une caution avertie car ils n'avaient pas les compétences nécessaires pour apprécier tous les risques de l'engagement, n'étant pas des professionnels du secteur d'activité concerné par l'opération, et du fait qu'ils ignoraient que l'opération faisant l'objet du prêt n'était pas économiquement viable en l'état des informations erronées, fournies dans des conditions dolosives par le franchiseur,
- de dire que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] a manqué à son obligation de mise en garde et de loyauté vis-à-vis de la société JPC, emprunteur, et de Monsieur [T],
- de dire que Monsieur [T] est recevable à invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les manquements contractuels de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] à l'égard de la société JPC et à solliciter la réparation de son préjudice personnel découlant de ces manquements,
- de condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] à payer à MAITRE [D], ès qualités, la somme de 193.017,35 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance subie,
- de condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] à verser à Monsieur [T] la somme de 105.481 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de mieux investir ses capitaux,
- de dire que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation,
- de condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] à verser à Monsieur [T] la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées le 21 février 2012, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] demande à la Cour:
- de dire MAITRE [D], ès qualités, et Monsieur [T] irrecevables et mal fondés en leur appel,
-de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a considéré que MAITRE [D], ès qualités, et Monsieur [T] étaient recevables en leurs demandes,
- de condamner Monsieur [T] à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner MAITRE [D], ès qualités, et Monsieur [T] à payer chacun la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner MAITRE [D], ès qualités, et Monsieur [T] aux entiers dépens.
SUR CE
- Sur la recevabilité des demandes:
Considérant que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] soutient que les demandes de Maître [D], ès qualités, sont formées dans l'intérêt exclusif de Monsieur [T] et que le mandataire liquidateur doit être déclaré irrecevable à agir;
Considérant que Maître [D], ès qualités, sollicite des dommages et intérêts en raison des fautes alléguées à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4]; qu'il agit ainsi dans l'intérêt de la société JPC et qu'il est dès lors recevable à poursuivre l'action qui avait été intentée par la société JPC;
Considérant que Monsieur [T], caution de la société JPC, est en droit d'invoquer un préjudice personnel résultant d'un manquement de la banque à ses obligations contractuelles à l'égard de la société JPC; que sa demande est donc recevable;
- Sur les demandes à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4]:
Considérant que Maître [D], ès qualités, et Monsieur [T] soutiennent que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] a engagé sa responsabilité en ne se servant pas des informations mises à sa disposition par le pôle franchise pour conclure à l'absence de viabilité du projet présenté par Monsieur [T]; qu'elle n'a procédé à aucun travail d'analyse, qu'elle ne pouvait ignorer qu'il existait un manque de rentabilité chronique et que le chiffre d'affaires prévisionnel de 270 K€ était totalement irréaliste;
Que les appelants prétendent également que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] ne pouvait ignorer les difficultés du franchiseur et du réseau de franchisés, qui étaient largement antérieures au 1er décembre 2006;
Considérant que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] répond que chacune des Banques Populaires est autonome et tenue au secret bancaire; qu'elle a accordé le prêt au vu du bilan 2005 et que le prévisionnel était tout à fait viable; qu'elle n'avait pas à faire d'étude de marché et que les difficultés financières se sont révélées postérieurement à l'accord de prêt; qu'enfin elle ne disposait pas d'informations sur la situation du franchiseur que Monsieur [T] aurait ignorées;
Considérant qu'il ressort des pièces produites que la société LABORATOIRE MEDILIGNE, exploitant un réseau de franchisés sous l'enseigne ' PHYSIOMINS', a transmis à Monsieur [T] un document d'information précontractuelle contenant divers renseignements juridiques et financiers sur le franchiseur et son réseau, ainsi que sur le projet de création d'entreprise envisagée, le 27 octobre 2006;
Que le 10 novembre 2006, le directeur du développement de PHYSIOMINS a confirmé à Monsieur [T] la validation du local, situé [Adresse 1] pour l'installation de son nouveau centre et que le 13 novembre 2006, la société MEDILIGNE a établi un projet de franchise concernant le centre PHYSIOMINS de Monsieur [T];
Que Monsieur [T] a signé le bail commercial portant sur des locaux [Adresse 1] le 14 novembre 2006 et les statuts de la société JPC le 15 novembre 2006;
Que le 15 novembre 2006 le directeur général de la société LABORATOIRE MEDILIGNE a adressé par internet, à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4], un formulaire simplifié de demande de prêt relative à la création du centre de Monsieur [T] à [Localité 11];
Que le 16 novembre 2006, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4], faisant référence à un entretien ayant eu lieu avec Monsieur [T], lui a demandé de transmettre divers documents notamment le plan de financement, le prévisionnel, le projet de contrat, les devis;
Que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] a donné son accord de principe pour un prêt de 125.000 euros le 1er décembre 2006;
Que le 10 décembre 2006, Monsieur [T] a signé le contrat de franchise, la convention de location de l'enseigne, une convention de location d'un appareil 'Alphamins' avec la société LABORATOIRE MEDILIGNE;
Que le 22 janvier 2007, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] a consenti à la société JPC un prêt de 125.000 euros pour l'achat du droit d'entrée dans la franchise pour la création du centre PHYSIOMINS et le financement de travaux d'aménagement et de matériels;
Considérant qu'il ressort du site internet de la Banque Populaire qu'elle se présente comme étant l'un des tous premier banquiers du commerce de la franchise et disposant d'une structure nationale dédiée à la franchise;
Considérant cependant que l'existence d'un pôle national de la banque fédérale des banques populaires, qui est une banque autonome et juridiquement indépendante des Banques Populaires Régionales, n'implique pas que ce pôle connaissait la situation précise du franchiseur, dont la banque était la BANQUE POPULAIRE DU DAUPHINÉ ET DES ALPES DU SUD;
Considérant, en ce qui concerne les difficultés du franchiseur, que les appelants communiquent un mémorandum de Monsieur [S], daté du 2 février 2007, sur les perspectives d'avenir de PHYSIOMINS et deux communiqués adressés aux franchisés par Monsieur [Y] , PDG de MEDILIGNE en date des 25 juin et 20 juillet 2007; qu'il s'agit de documents internes à la société MEDILIGNE et qu'il n'est pas établi que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] ait eu connaissance de ces documents à la date d'octroi du prêt;
Considérant que les appelants mentionnent également un taux alarmant de fermetures de centres PHYSIOMINS, sans pour autant justifier le nombre de fermetures, notamment au cours de l'année 2005;
Considérant en conséquence que les appelants ne démontrent pas que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] disposait d'informations sur la situation de la société MEDILIGNE et le réseau PHYSIOMINS, différentes de celles portées à la connaissance de la société JPC et Monsieur [T];
Considérant dans ces conditions qu'il n'est pas établi que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] a commis un manquement à son obligation d'information à l'égard de la société JPC et de Monsieur [T] et que les appelants doivent être déboutés de leur demande de ce chef;
Considérant que les appelants invoquent en second lieu un manquement de la banque à son devoir de mise en garde de l'emprunteur et de la caution;
Considérant que Monsieur [T], diplômé d'HEC, a exercé comme consultant dans un cabinet de conseil pendant trois ans, qu'il a travaillé à compter de l'année 1995 dans des laboratoires pharmaceutiques, notamment comme directeur régional des ventes de décembre 2003 à janvier 2006, puis comme responsable du 'département efficacité opérationnelle' à compter de janvier 2006 et qu'il a également créé une société en juillet 2000; qu'il disposait ainsi des compétences nécessaires pour analyser les documents prévisionnels qu'il a lui-même remis à la banque et les risques de l'opération;
Considérant par ailleurs que Monsieur [T] avait pris contact avec d'autres franchiseurs et qu'il avait également rencontré plusieurs franchisés avant de s'engager dans son projet avec la société MEDILIGNE; qu'il a établi un document prévisionnel comportant trois hypothèses de réalisation ( basse, moyenne et haute) et qu'au vu du chiffre d'affaires prévisionnel, l'opération envisagée ne présentait pas de risques caractérisés;
Considérant dans ces conditions que la société JPC, dont Monsieur [T] est l'associé unique, ne peut être considérée comme un emprunteur non averti; que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS n'avait dès lors aucun devoir de mise en garde tant à l'égard de la société JPC, qu'à l'égard de Monsieur [T], en sa qualité de caution avertie;
Considérant que la société JPC et Monsieur [T] doivent être déboutés de leurs demandes; que le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions;
Considérant que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] ne démontre pas que le droit de Maître [D], ès qualités, et de Monsieur [T] d'interjeter appel a, en l'espèce, dégénéré en abus et qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] les frais irrépétibles exposés en appel; qu'il convient de condamner Maître [D], ès qualités, et Monsieur [T] à lui payer chacun la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
Considérant que Maître [D], ès qualités, et Monsieur [T], qui succombent, supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Maître [D], ès qualités, et Monsieur [T] à payer chacun à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne Maître [D], ès qualités, et Monsieur [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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