Cour de cassation, 11 février 1991. 90-81.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.017
Date de décision :
11 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Gérard,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de PAU, en date du 17 janvier 1990, qui l'a condamné pour escroquerie, abus de blanc-seing et publicité fausse ou de nature à induire en erreur à la peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevables les exceptions de nullité soulevées par Z... devant le tribunal correctionnel et expressément reprises devant la cour d'appel ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, "que les exceptions sont invoquées dans des conclusions qui ont été déposées au cours de l'interrogatoire des prévenus" ;
"et aux motifs propres "que le prévenu ne saurait faire état devant la cour d'appel de telles nullités alors qu'il est constant et non contesté qu'il ne les a pas soulevées devant le tribunal correctionnel avant toute défense au fond" ;
"alors que, pour qu'un prévenu soit déclaré irrecevable à soulever devant le juge du fond des exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure, il faut que celui au nom duquel cette exception a été soulevée ait exposé lui-même ses prétentions sur le fond ; qu'en se bornant à constater que les conclusions invoquant une telle exception ont été déposées au cours de l'interrogatoire des prévenus, sans constater que Z... avait auparavant énoncé clairement sa volonté de se défendre sur le fond, l'arrêt confirmatif attaqué a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les exceptions de nullité de la procédure antérieure proposées par la défense de Gérard Z..., la cour d'appel relève que le prévenu ne saurait faire état devant elle de telles nullités alors qu'il est constant et non contesté qu'il ne les a pas soulevées devant le tribunal correctionnel avant toute défense au fond ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973 d et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable d'avoir effectué une publicité comportant des énonciations mensongères ;
"alors, d'une part, que le caractère mensonger ou trompeur d'une
publicité ne peut s'apprécier qu'à la date où elle a été diffusée ; qu'en l'espèce les contrats de réservation signés fin 1980 début 1981, portant mention de l'acquisition en futur état d'achèvement de studios équipés sis dans la résidence "Le Sud" à Pau même s'ils étaient destinés à une location para-hôtelière ou hôtelière ultérieure, ainsi que la mention qu'il s'agissait d'une acquisition en toute propriété avec possibilité de revente, ne présentent que des éléments parfaitement conformes à la réalité et ne sont pas de nature, comme le soulèvent les conclusions de la défense restées sans réponse, à induire en erreur des investisseurs attirés par le caractère particulièrement attractif sur le plan du financement de l'acquisition projetée ;
"alors, d'autre part, que, pour que soit constitué le délit de publicité trompeuse, il ne suffit pas que le caractère faux ou de nature à induire en erreur la catégorie de consommateurs auquel le message s'adresse soit établi, mais il faut également que cette tromperie porte sur l'un des éléments légaux prévus par l'article 44 de la loi du 29 décembre 1973, soit en l'espèce sur "les conditions de vente des biens vendus" que retient l'ordonnance de renvoi ; que manifestement les mentions incriminées, à supposer leur caractère mensonger établi, ne sont pas de nature à induire en erreur sur les conditions de vente du produit proposé ; qu'en tout état de cause la cour d'appel, ne se bornant à énoncer que le délit de publicité trompeuse était constitué, sans rechercher dans quelle mesure chacune des énonciations retenues serait de nature à induire en erreur sur l'élément légal visé dans la prévention, a privé sa décision de toute base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 407 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable d'abus de blanc-seing ; d
"aux motifs "que plusieurs victimes, en particulier MM. X..., A... et Y..., ont signé des procurations laissant en blanc l'indication du nom du mandataire, mais prévoyant que devait être désigné un parent ou un clerc de notaire, que les responsables de la FIC y portaient en fait le nom de leur employé, compromettant en cela la fortune du signataire dont les intérêts ne pouvaient être valablement protégés en raison du lien de subordination existant entre un tel mandataire et la société FIC" ;
"alors que l'abus de blanc-seing suppose que la personne à qui ce blanc-seing a été remis a frauduleusement inscrit, au-dessus de la signature donnée à l'avance dans un but précis, une obligation ou décharge ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire ; qu'en l'espèce la remise par le mandant d'une procuration dont le nom du mandataire est laissé en blanc supplée à la désignation de ce dernier, et que la seule apposition ultérieure du nom du mandataire n'entrant pas dans la catégorie de mandataires initialement envisagée, dès lors que n'est intervenue aucune modification de la nature ou du contenu des conventions convenues, ne constitue pas l'abus de blanc-seing de nature à compromettre la personne ou la fortune du signataire" ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale,
défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établi le délit d'escroquerie à l'encontre de Z... ;
"alors qu'en se bornant à constater que des informations mensongères ou incomplètes auraient été présentées aux futurs acquéreurs l'arrêt attaqué n'a pas établi l'existence des manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie ; que celles-ci ne peuvent en effet être caractérisées ni par un mensonge, qu'il soit écrit ou verbal, ni a fortiori par le silence" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, par des motifs exempts d'insuffisance et en répondant d comme ils le devaient aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, d'abus de blanc-seing et d'escroquerie retenus à la charge de Gérard Z... en sa qualité de directeur commercial de la société "France Immobilier Conseil" spécialisée dans la commercialisation de programmes immobiliers ;
Attendu que les moyens réunis, qui se bornent à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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