Tribunal Administratif de Grenoble, 06 octobre 2023. 2306142
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2306142
Date de décision :
6 octobre 2023
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Vu la procédure suivante :
Par un document enregistré le 21 septembre 2023, M. B transmet au Tribunal la copie d'un mail échangé avec le service de médiation de l'éducation nationale concernant son licenciement par le ministère de l'éducation nationale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Le courriel de réponse adressé par le service de médiation de l'éducation nationale concernant le licenciement pour insuffisance professionnelle du requérant ne peut être identifié comme une requête et il n'est complété par aucun écrit de M. B contenant des conclusions et des moyens. Ainsi la transmission de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 6 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306142
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