Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
SAS ENVERGURE AVOCATS
SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
SCP SIMARD-VOLLET-OUNGRE-CLIN
ARRÊT du 31 MAI 2023
n° : 179/23 RG 22/02568
n° Portalis DBVN-V-B7G-GVRI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état,Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 22 septembre 2022, RG 21/05141, n° Portalis DBYF-W-B7F-ICHJ ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°:
Monsieur [D] [G]
Madame Madame [U] [H],
[Adresse 3]
représentés par Me Florian DESSAULT, avocat plaidant du barreau de PARIS en présence de Me Isabelle TURBAT, avocat postulant, SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS du barreau d'ORLEANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2803 9531 960
Monsieur [X] [K]
Madame [B] [L]
[Adresse 2]
représentés par Me Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
Maître [F] [J]
[Adresse 4]
représenté par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOURS, timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2887 3703 4421
SARL SAFTI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, timbre fiscal dématérialisé n°: 1265280395319601
[Adresse 1]
représentée par Me Frederic SIMONIN, avocat plaidant, SCP CABINET MERCIE du barreau de TOULOUSE en présence de Me Didier CLIN, avocat postulant, de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN du barreau d'ORLEANS
' Déclaration d'appel en date du 9 novembre 2022
' Requête aux fins d'assigner à jour fixe en date du 10 novembre 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 12 avril 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 31 mai 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une ordonnance en date du 22 septembre 2022, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours disait n'y avoir lieu à prononcer la nullité des actes introductifs d'instance du 12 novembre 2021, se déclarait territorialement compétent et disait que les demandes de dommages-intérêts, les dépens et les frais irrépétibles seront laissés à l'appréciation du juge du fond.
Par une déclaration déposée au greffe le 9 novembre 2022, [D] [G] et [U] [H] interjetaient appel de cette ordonnance.
Par une ordonnance du 12 décembre 2022, le premier président de la cour d'appel de céans les autorisait, sur leur requête, à assigner à jour fixe leurs adversaires.
Par leurs dernières conclusions, ils demandent l'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 septembre 2022.
À titre subsidiaire, ils en sollicitent l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer le tribunal judiciaire de Tours territorialement incompétent, de désigner le tribunal judiciaire de Paris, et de leur allouer la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [X] [K], à titre personnel et en représentation de son épouse décédée, [B] [L], sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et l'allocation de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts et de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [J] s'en rapporte à justice, et réclame le paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Safti s'en remet également à justice ; elle indique en outre avoir régulièrement signifié à l'ensemble des parties des conclusions de désistement.
SUR QUOI :
Attendu que le seul grief invoqué par les appelants à l'appui de leur demande annulation de la décision entreprise concerne le seul chef de cette décision relatif à la compétence territoriale ;
Qu'il échet donc de considérer que cette demande annulation n'est que partielle ;
Attendu que le rejet par le premier juge de l'exception de nullité des actes introductifs d'instance ne fait quant à lui l'objet d'aucune contestation ;
Attendu que pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 septembre 2022, les appelants reprochent à la juridiction d'avoir relevé d'office un moyen de droit sans avoir sollicité les observations des parties, ce qui constituerait une violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que l'article 42 du code de procédure civile dispose en son deuxième alinéa que, s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ;
Attendu que l'adresse de l'un des défendeurs figure sur les actes de la procédure ;
Qu'il s'agit d'un simple fait qui n'appelle aucune observation ;
Attendu que le premier juge a relevé d'office non pas un moyen de droit, mais un moyen de fait, de sorte qu'il doit être considéré qu'aucune violation de l'article 16 du code de procédure civile n'a été commise ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à annulation de l'ordonnance entreprise ;
Attendu que la pluralité de défendeurs est indéniable, et qu'il n'est ni contestable ni contesté que l'un d'entre eux est domicilié dans le ressort du tribunal judiciaire de Tours ;
Qu'en présence d'un seul des critères permettant d'attribuer compétence au tribunal judiciaire de Tours, l'examen du surplus de l'argumentation devant selon les appelants aboutirt à voir prononcer la compétence de cette juridiction ne présente pas d'utilité ;
Attendu contrairement à ce qui est prétendu que le fait que Maître [J] a été assigné devant la juridiction du premier degré suffit à lui conférer la qualité de défendeurs ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'il appartiendra à la juridiction du fond, lorsqu'elle statuera sur l'ensemble du litige, de décider si l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive est ou non justifiée ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [J] et de [X] [K] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il convie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre à chacun d'entre la somme de 1000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance entreprise,
Confirme ladite ordonnance,
Y ajoutant,
Condamne [D] [G] et [U] [H] à payer à Maître [F] [J] d'une part et à [X] [K] d'autre part où la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [D] [G] et [U] [H] aux dépens du présent appel.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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