Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-17.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.383
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Clément et Cie, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1993 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances Camat, dont le siège social est ... (2ème),
2 / de la société anonyme Movitex, dont le siège social est à Wasquehal (Nord),
3 / de M. Patrick X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation de la société Intertrans, demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
4 / de la compagnie Helvetia, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la société Clément et compagnie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie d'assurances Camat et de la société Movitex, de Me Le Prado, avocat de la compagnie Helvetia, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 mai 1993), que la société Movitex a confié un transport de marchandises de France en Italie à la société Clément et compagnie (société Clément) ;
que celle-ci a chargé la société Intertrans d'effectuer le déplacement ;
que le véhicule et son chargement ont été volés sur le territoire italien ;
que la société Movitex et son assureur, la société Compagnie d'Assurances Maritimes Aériennes et Terrestres (société CAMAT) qui l'a indemnisée en partie, ont assigné en paiement la société Clément ;
que celle-ci a appelé en garantie la société Intertrans et son assureur, la société Compagnie Helvetia ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, que la société Clément fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société Movitex et de son assureur subrogé en partie dans ses droits, alors, selon le pourvoi, d'une part que les stipulations d'une clause "franco", qui ne concerne que les frais de transport, n'ont pas pour effet de différer le transfert de propriété, lequel détermine seul la charge des risques de la marchandise ;
que, pour décider que l'expéditeur de la marchandise et son assureur, subrogé dans une partie de ses droits, avaient qualité pour prétendre à la réparation du préjudice résultant du vol de la marchandise en cours de transport, la cour d'appel a énoncé que l'expéditeur qui, en vertu d'une clause "franco", avait assuré la charge des frais de transport, conservait la charge des risques ;
qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 100 du Code de commerce, ensemble l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors d'autre part, que seul le transfert de propriété détermine la charge du risque de la marchandise, le fait que l'expéditeur, qui disposait contre le destinataire d'une action en paiement de la marchandise, n'avait pas été payé ne constituant pas un préjudice qui lui donnerait qualité à agir contre le transporteur ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, une fois encore, violé l'article 100 du Code de commerce, ensemble l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu par un motif qui n'est pas critiqué que la société Movitex a conclu le contrat de transport en sa qualité d'expéditeur des marchandises ;
que, par ce seul motif, sa décision se trouve justifiée ;
que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Clément reproche encore à l'arrêt d'avoir retenu la faute lourde du voiturier, alors, selon le pourvoi, d'une part, que nul ne pouvant se créer un titre à soi-même, la preuve ne saurait être administrée au moyen d'un document établi par le mandataire de celui qui a la charge de la preuve ;
alors d'autre part que la preuve de la faute lourde, de nature à priver le transporteur de limitation de responsabilité résultant de l'article 23 de la CMR, incombe à l'expéditeur qui prétend à la réparation totale du préjudice né de la perte de la marchandise ;
qu'en énonçant dès lors que la société Clément n'apportait pas la preuve contraire des indications contenues dans le rapport unilatéralement établi par le commissaire d'avaries désigné par la société Movitex, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 29 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au transport international de marchandises par route, dite CMR, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
et alors, enfin, que, seule la preuve d'une faute lourde du transporteur, définie comme une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et démontrant l'inaptitude du transporteur maître de son action à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée, est de nature à le priver du droit de se prévaloir des dispositions qui limitent sa responsabilité ;
que pour décider que la société Clément ne pouvait se prévaloir du plafond d'indemnisation prévu par l'article 23 de la CMR, la cour d'appel a retenu que le vol avait été commis entre 18 h 30 et 22 h 00, via Brodolini à Cormano, en Italie, où le chauffeur, qui devait connaitre les recommandations relatives au garage du véhicule dans les parkings gardés dont les autorités italiennes fournissent la liste aux organisations syndicales de transporteurs et aux assureurs français, avait garé son camion pour aller prendre un repas dans un restaurant d'où il ne pouvait voir la rue où se trouvait son véhicule ;
Mais attendu, que, des éléments de la cause soumis à la libre discussion des parties, l'arrêt retient, qu'en tant que professionnel du transport le voiturier ne pouvait ignorer les risques notoires encourus par les transporteurs en Italie et les recommandations de la profession de ne faire stationner les véhicules de transport de marchandises que dans les parcs gardés dont la liste a été diffusée par les autorités italiennes aux organisations syndicales de transporteurs et aux assureurs, que malgré ces mises en garde le camion chargé de marchandises a été placé en stationnement sur une voie publique, le 11 janvier 1989 entre 18 heures 30 et 22 heures, que le vol s'est produit pendant que le chauffeur prenait son repas dans un restaurant d'où il n'avait aucune vue sur la rue où était garé son véhicule ;
que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir, sans encourir aucun des griefs du moyen, que le voiturier avait commis une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant son inaptitude à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les sociétés Clément et Cie et Movitex ainsi que les compagnies Camat et Helvetia sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée les sociétés Clément et Cie et Movitex ainsi que les compagnies Camat et Helvetia sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Clément et Cie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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