Texte intégral
N° RG 24/03321 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVRW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
11ème civ. S1
N° RG 24/03321
N° Portalis DB2E-W-B7I-MVRW
Minute n°24/
Copie exec. à :
- Me Nicolas CLAUSMANN
- défendeur
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 25 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, et Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [M]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [X] [G], auditeur de justice
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Octobre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable en date du 13 mars 2019, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [S] [M] un contrat de crédit renouvelable n°485/50668241, utilisable par fractions et assortie de divers moyens de paiement, en l’espèce une carte de crédit PROVISIO, lui accordant un capital en réserve utile de 1 000 euros.
Les fonds étaient disponibles à partir du 21 mars 2019.
A compter du mois de juillet 2022, Monsieur [S] [M] a cessé d’honorer régulièrement les échéances relatives au remboursement de ce prêt. Le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 07 juillet 2022.
La SA BNP PARIBAS lui a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées en date du 12 septembre 2022.
Le 26 septembre 2023, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [S] [M] par lettre recommandée avec accusé de réception un courrier lui notifiant la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure d’avoir à régler la totalité des sommes restant dues.
*
Selon offre de crédit préalable en date du 15 février 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [S] [M] un prêt personnel n°485/60383567, crédit classique, d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 100 mensualités de 247,94 euros chacune hors assurance (ou 274,34 euros assurance comprise), au taux effectif global de 5,71 % l’an ou taux débiteur fixe de 5,31 % l’an.
Les fonds ont été remis par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [S] [M] le 02 mars 2020.
A compter du mois de mai 2022, Monsieur [S] [M] a cessé d’honorer régulièrement les échéances relatives au remboursement de ce prêt. Le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 15 mai 2022.
Le 26 septembre 2023, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [S] [M] par lettre recommandée avec accusé de réception un courrier lui notifiant la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure d’avoir à régler la totalité des sommes restant dues sous quinzaine. Le courrier a été retourné à la SA BNP PARIBAS avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
La SA BNP PARIBS a adressé une autre mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [S] [M] le 02 octobre 2023 par l’intermédiaire de sa filiale de recouvrement, la société IQERA.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS a fait citer Monsieur [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à :
Au titre du crédit classique n°485/60383567 en date du 15 février 2020 :Lui payer la somme de 14 993,15 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,31% l’an à compter du 19 octobre 2023 ;Lui payer l’indemnité de résiliation de 8%, soit la somme de 1 114,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 octobre 2023 ;A titre subsidiaire :Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt à ses torts exclusifs ;Lui payer la somme de 14 993,15 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,31% l’an à compter du 19 octobre 2023 ;Lui payer l’indemnité de résiliation de 8%, soit la somme de 1 114,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 octobre 2023 ;
Au titre du contrat de crédit renouvelable n°485/50668241 en date du 13 mars 2019 :
Lui payer la somme de 460,19 euros, avec intérêts au taux contractuel de 15,30 % l’an à compter du 19 octobre 2023 ;Lui payer l’indemnité de résiliation de 8%, soit la somme de 32,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;A titre subsidiaire :Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt à ses torts exclusifs ;Lui payer la somme de 460,19 euros, avec intérêts au taux contractuel de 15,30 % l’an à compter du 19 octobre 2023 ;Lui payer l’indemnité de résiliation de 8%, soit la somme de 32,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
En tout état de cause :
Aux entiers dépens ;Lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 10 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance, a indiqué que son action n'était pas forclose et a déclaré s’opposer à l'octroi de délais de paiement.
Monsieur [S] [M], cité à personne, a comparu. Il a expliqué avoir rencontré des difficultés financières ayant rendu impossible le remboursement des crédits souscrits auprès de la SA BNP PARIBAS.
Il a déclaré ne pas avoir déposé de dossier en surendettement. Il affirme ne pas avoir d’autre crédit en cours.
Il a sollicité des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
L’affaire est mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
A. Sur la recevabilité des demandes
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande, introduite le 20 décembre 2023 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 mai 2022 s’agissant du crédit classique n°485/60383567 et du 07 juillet 2022 s’agissant du crédit renouvelable n°485/50668241, est recevable.
B. Sur les demandes au titre du crédit classique n°485/60383567 en date du 15 février 2020
Sur la déchéance du terme du crédit classique n°485/60383567 en date du 15 février 2020
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le crédit classique n°485/60383567 souscrit par Monsieur [S] [M] auprès de la SA BNP PARIBAS prévoit la possibilité pour cette dernière, en tant que prêteur, de résilier le contrat dans l’hypothèse où plusieurs mensualités demeureraient impayées après mise en demeure restée infructueuse. La résiliation à l’initiative du prêteur entraîne l’exigibilité du solde débiteur, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances, échus mais non payés, assortis d’intérêts de retard jusqu’au règlement effectif à un taux égal à celui du prêt.
Monsieur [S] [M] a cessé le remboursement de ce crédit. Le premier incident de paiement non régularisé est daté du 15 mai 2022.
La SA BNP PARIBAS produit un courrier prononçant la déchéance du terme du crédit classique n°485/60383567 en date du 26 septembre 2023. Ce courrier faire référence à une mise en demeure en date du 18 juillet 2023, par laquelle elle affirme avoir mis Monsieur [S] [M] en demeure de rembourser les impayés enregistrés au titre de ce prêt. Toutefois, la SA BNP PARIBAS ne produit ni une copie de cette mise en demeure, ni une copie de l’accusé de réception y afférent.
Il ne peut pas être constaté que la SA BNP PARIBAS a régulièrement procédé à la mise en demeure préalable de Monsieur [S] [M] de régulariser les sommes impayées, de sorte que la déchéance du terme du contrat qu’elle lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 septembre 2023 est dépourvue d’effet.
Sur la résiliation judiciaire du crédit personnel n°485/60383567 en date du 15 février 2020
Il résulte des articles 1217 et 1224 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat, laquelle résultera d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave appréciée souverainement.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsqu’elle ne vaut que pour l’avenir, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, l'absence de paiement des échéances du contrat de prêt personnel n°485/60383567 depuis le 15 mai 2022 constitue un manquement grave de l’emprunteur à ses obligations, de sorte que les conditions d'une résiliation judiciaire sont réunies.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n°485/60383567 en date du 15 février 2020 à la date du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS au titre du crédit classique n°485/60383567 en date du 15 février 2020
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. »
L’article L. 312-21 du code de la consommation prévoit l’obligation pour le prêteur de remettre un formulaire détachable de rétractation à la disposition de l’emprunteur.
La SA BNP PARIBAS ne justifie pas au moyen des pièces versées au débat du respect de cette exigence.
Par conséquent, il y a lieu de déchoir la SA BNP PARIBAS totalement de son droit aux intérêts au titre du contrat de prêt personnel n°485/60383567 souscrit par Monsieur [S] [M] le 15 février 2020.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation.
La créance de la SA BNP PARIBAS au titre du crédit classique n°485/60383567 souscrit par Monsieur [S] [M] s'établit donc comme suit :
Capital emprunté 20 000,00 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine 8 109,30 euros
TOTAL 11 890,70 euros
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [M] à rembourser à la SA BNP PARIBAS la somme de 11 890,70 euros s’agissant du crédit classique n°485/60383567 en date du 15 février 2020.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
C. Sur les demandes au titre du contrat de crédit renouvelable n°485/50668241 en date du 13 mars 2019
Sur la déchéance du terme du crédit renouvelable n°485/50668241 en date du 13 mars 2019
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne verse aux débats qu’une copie incomplète de l’offre de contrat de crédit renouvelable n°485/50668241 souscrite par Monsieur [S] [M]. Il n’est pas possible de vérifier la stipulation d’une clause de déchéance du terme dans l’hypothèse où plusieurs mensualités demeureraient impayées après mise en demeure restée infructueuse.
Par ailleurs, si la SA BNP PARIBAS produit un courrier de mise en demeure du 12 septembre 2022 ainsi qu’un courrier prononçant la déchéance du terme du contrat de crédit n°485/50668241 en date du 26 septembre 2023, la SA BNP PARIBAS ne produit toutefois aucun des accusés de réception y afférents.
Il ne peut donc pas être constaté que la régularité de la déchéance du terme du contrat de crédit n°485/50668241, de sorte que la déchéance du terme du contrat qu’elle lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 septembre 2023 est dépourvue d’effet.
Sur la résiliation judiciaire du crédit renouvelable n°485/50668241 en date du 13 mars 2019
Il résulte des articles 1217 et 1224 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat, laquelle résultera d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave appréciée souverainement.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsqu’elle ne vaut que pour l’avenir, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, l'absence de paiement des échéances du crédit renouvelable n°485/50668241 depuis le 07 juillet 2022 constitue un manquement grave de l’emprunteur à ses obligations, de sorte que les conditions d'une résiliation judiciaire sont réunies.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°485/50668241 en date du 13 mars 2019 à la date du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS au titre du crédit renouvelable n°485/50668241 en date du 13 mars 2019
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. »
L’article L. 312-21 du code de la consommation prévoit l’obligation pour le prêteur de remettre un formulaire détachable de rétractation à la disposition de l’emprunteur.
Au-delà, aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas au moyen des pièces versées au débat du respect de l’exigence de remise d’un formulaire détachable de rétractation à la disposition de l’emprunteur.
Elle ne justifie pas davantage de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit renouvelable n°485/50668241.
Par conséquent, il y a lieu de déchoir la SA BNP PARIBAS totalement de son droit aux intérêts au titre du contrat de crédit renouvelable n°485/50668241 en date du 13 mars 2019.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation.
Après analyse des relevés du compte n° n°485/50668241, la créance de la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de crédit n°485/50668241 souscrit par Monsieur [S] [M] s'établit donc comme suit :
Capital emprunté 5 282,85 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine 5 756,79 euros
TOTAL - 473,94 euros
Il en ressort un décompte positif au profit de Monsieur [S] [M].
En conséquence, il convient de condamner la SA BNP PARIBAS à verser à Monsieur [S] [M] la somme de 473,94 euros au titre du trop-versé en remboursement du contrat de crédit renouvelable n°485/50668241.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
D. Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par le débiteur, à savoir qu’il ne présente pas les capacités suffisantes pour assurer l’effectivité d’un échéancier en 24 mois, son reste à vivre étant inférieur au montant des mensualités nécessaires pour s’acquitter de sa dette, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [M] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu de la situation financière de Monsieur [S] [M], il n’y a pas lieu de le condamner à verser à la SA BNP PARIBAS la moindre somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit classique n°485/60383567 en date du 15 février 2020 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de crédit classique n°485/60383567 en date du 15 février 2020 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°485/50668241 en date du 13 mars 2019 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de crédit renouvelable n°485/50668241 en date du 13 mars 2019 ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 11 890,70 euros au titre du contrat de crédit classique n°485/60383567 en date du 15 février 2020 ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [M] de sa demande en délais de paiement ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 473,94 euros au titre du contrat de crédit renouvelable n°485/50668241 en date du 13 mars 2019 ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande d’indemnité de résiliation de 8% au titre du contrat de crédit classique n°485/60383567 en date du 15 février 2020 et du contrat de crédit renouvelable n°485/50668241 en date du 13 mars 2019 ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar
Maryline KIRCH Sophie ROSSIGNOL