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Cour de cassation, 18 août 1988. 87-91.406

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.406

Date de décision :

18 août 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit août mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y...- contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 7 juillet 1987, qui a rejeté sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion de peines de X... ; " aux motifs que la nature et la gravité des faits, objets des décisions en cause, mettent obstacle à la requête présentée par X... qui a participé, de surcroît, à un trafic important alors qu'il avait été mis en liberté dans une autre procédure pour faits de même nature ; " alors que les peines correctionnelles successivement prononcées ne peuvent être cumulativement subies que lorsqu'elles n'excèdent pas, par leur réunion, le maximum édicté par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé ; qu'en s'abstenant de préciser la peine maximale encourue par le demandeur lors de chacune des condamnations prononcées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier que le maximum de la peine n'a pas été dépassé " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., condamné : - le 31 janvier 1986 par le tribunal correctionnel de Paris, à 3 ans d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende, avec interdiction définitive du territoire français et confiscation des substances saisies, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, délits commis le 5 novembre 1984 ; - et le 16 février 1987 par la cour d'appel de Paris, à 6 ans d'emprisonnement, interdiction définitive du territoire français, confiscation des substances saisies et diverses pénalités douanières, pour acquisition, détention et cession de stupéfiants, et infractions douanières, délits commis en novembre 1985, a demandé la confusion de ces peines ; Attendu que, la cour d'appel, pour rejeter la mesure sollicitée, a énoncé, en usant d'un pouvoir discrétionnaire dont elle ne doit aucun compte, " que la nature et la gravité des faits, objet des deux décisions en cause, mettent obstacle à la requête présentée par X... qui a, de surcroît, participé à un trafic important alors qu'il avait été mis en liberté dans une autre procédure pour faits de même nature " ; Attendu qu'en dépit de l'omission relevée par le demandeur, la Cour de Cassation, au vu des énonciations de l'arrêt relatives aux deux condamnations en cause, à leurs dates et aux faits qui les ont motivées, est en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ciritiquée et de vérifier que les deux peines prononcées n'excèdent pas, par leur total, soit neuf ans d'emprisonnement, le maximum de la peine édictée par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé ; Qu'en effet le requérant a été déclaré coupable dans les deux affaires, tant par le tribunal correctionnel de Paris le 31 janvier 1986 que par la cour d'appel de Paris le 16 février 1987, d'infractions à la législation sur les stupéfiants passibles des dispositions de l'article L. 627 du Code de la santé publique, et que le maximum de la peine qui lui était légalement applicable était de dix ans d'emprisonnement ; D'où il suit que n'a pas été méconnue la règle du non-cumul des peines édictées par l'article 5 du Code pénal, et que le moyen ne saurait, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1988-08-18 | Jurisprudence Berlioz