Cour administrative d'appel de Nancy, 20 février 1992. 90NC00462
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
90NC00462
Date de décision :
20 février 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 août 1990, présentée par la S.A.R.L. RIETER FRANCE ;
La S.A.R.L. RIETER FRANCE demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1979 pour un montant de 352 951 F ;
2) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992 :
- le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la S.A.R.L. RIETER FRANCE demande à être déchargée des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie en faisant valoir qu'un montant de 759 433,67 F, correspondant à des commissions qui lui sont servies par la société RIETER SUISSE A.G. en application du contrat de représentation conclu le 24 octobre 1978 au titre des prestations de service qu'elle a effectuées pour ladite société suisse, doit être rattaché, non pas comme l'administration le prétend à l'exercice 1979 au cours duquel les commandes ont été confirmées par les clients, mais à l'exercice 1980 au cours duquel les paiements ont été effectués par lesdits clients auprès de la société RIETER SUISSE ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts : " ... les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées à l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution (...)" ;
Considérant qu'il résulte des stipulations du contrat de représentation susmentionné que la S.A.R.L. RIETER FRANCE s'est engagée envers la société suisse RIETER A.G. à rechercher des clients, négocier des contrats avec ces derniers et mener à bien toutes les opérations jusqu'à la totalité du paiement à la société suisse du prix des marchandises vendues ; que ces prestations n'ont pas un caractère continu ou un caractère discontinu mais à échéances successives au sens des dispositions sus-rappelées de l'article 38-2 bis du code général des impôts ; que si en vertu de l'article 23 alinéa 2 dudit contrat "une affaire n'est considérée comme conclue qu'après établissement d'une confirmation de commande par le client" cette confirmation ne constitue pas, comme le prétend l'administration, l'achèvement de la prestation de la S.A.R.L. RIETER FRANCE ; qu'en effet, en application de l'article 23 alinéa 1 de cette convention, pour avoir droit à la pleine commission, le représentant doit saisir une affaire, la mener et la conclure, faire en sorte que celle-ci soit conforme au contrat et qu'elle soit payée ; qu'ainsi les prestations de la S.A.R.L. RIETER FRANCE ne sont pas achevées au moment de la conclusion des affaires ; que d'ailleurs cette société expose, sans être démentie par l'administration, que postérieurement à la passation de la commande, elle intervient notamment pour l'implantation du matériel et la mise au point de divers détails techniques ainsi que dans le suivi du montage et la mise en service du matériel ; que l'article 35 du même contrat précise qu'une affaire est terminée quand la société suisse RIETER A.G. a reçu la totalité du prix de vente et que la S.A.R.L. RIETER FRANCE a été libérée de toutes ses obligations et que ce n'est qu'à ce moment que la S.A.R.L. RIETER FRANCE a droit au paiement de la commission dont le montant peut être augmenté ou diminué compte tenu des difficultés présentées par chaque affaire ; que dès lors, les créances détenues par la S.A.R.L. RIETER FRANCE sur la société suisse RIETER A.G. et correspondant à ses commissions doivent être rattachées à l'exercice au cours duquel sont intervenus les règlements par les clients des facturations à ladite société suisse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. RIETER FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa
Article 1er : Le jugement en date du 22 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la S.A.R.L. RIETER FRANCE la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été soumise au titre de l'exercice clos en 1979.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. RIETER FRANCE et au ministre délégué au budget.
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