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Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-15.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.051

Date de décision :

4 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 482 F-D Pourvoi n° H 18-15.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bourgey Montreuil Savoie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bourgey Montreuil Savoie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 461-1, alinéa 2, et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, ensemble l'article 2 du code civil ; Attendu que le troisième de ces textes désigne comme maladie professionnelle l'épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs), et l'épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle ; qu'il n'impose pas la réalisation d'un examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué , que, contestant l'opposabilité à son égard d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse), ayant pris en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée, le 27 janvier 2012, par son salarié, M. U..., la société Bourgey Montreuil Savoie (la société) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt énonce que l'affection dont est atteint M. U... doit, pour être reconnue comme maladie professionnelle, être objectivée, aux termes du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, par une IRM ou en cas de contre indication, par un scanner, et qu'à la rubrique « si MP inscrite sur un tableau », et à la question « conditions médicales réglementaires du tableau rempli » le médecin conseil a répondu « oui », preuve que l'affection de M. U... « rupture de coiffe rotateurs droite » avait été objectivée par une IRM ou un scanner ; Qu'en se déterminant ainsi , alors qu'elle constatait que la date de la première constatation médicale de la maladie avait été fixée au 13 juillet 2011, de sorte que les dispositions du tableau susvisé étaient seules applicables, la cour d'appel , qui a ajouté à celui-ci une disposition qu'il ne prévoyait pas, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2018 , entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie et la condamne à payer à la société Bourgey Montreuil Savoie la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bourgey Montreuil Savoie. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la société Bourgey Montreuil Savoie, venant aux droits de la société Geodis BP Savoie, la décision du 7 août 2012 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur V... U..., confirmée par la Commission de recours amiable de ladite Caisse par décision du 7 février 2013 ; AUX MOTIFS QUE « l'affection dont est atteint Monsieur V... U... 'rupture de coiffe rotateurs droite' doit, pour être reconnue comme maladie professionnelle, être objectivée, aux termes du tableau nº57 A des maladies professionnelles, par une IRM ou en cas de contre-indication par un arthroscanner. Cet IRM (ou arthroscanner) constitue un élément du diagnostic sur lequel les médecins doivent se fonder pour conclure à l'existence de la maladie professionnelle nommément désignée dans le tableau, et non un élément constitutif de la maladie de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander communication. Dès réception de la déclaration de maladie professionnelle, accompagnée du certificat médical initial descriptif, le service administratif de la caisse et le service médical instruisent conjointement le dossier du salarié. Une enquête a été effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie et un rapport d'enquête a été établi le 5 juillet 2012. Étaient annexés le rapport établi par l'employeur et le questionnaire complété par l'assuré. Le document intitulé "colloque médico-administratif" établi le 16 juillet 2012 synthétise les informations apportées par le médecin-conseil et celles apportées par les services administratifs de la caisse. Il comporte une rubrique " accord du médecin-conseil sur les diagnostics figurant sur le CMI", une rubrique 'si maladie professionnelle inscrite à un tableau', un autre 'si maladie professionnelle non inscrite', une rubrique "l'exposition au risque est-elle prouvée" et une dernière rubrique d'orientation, proposant soit un accord de prise en charge au titre de l'aliéna 2, soit un refus de prise en charge sans transmission au CRRMP avec divers motifs, soit une transmission CRRMP en indiquant le cadre et le motif. A la rubrique 'si MP inscrite sur un tableau', et à la question ' conditions médicales réglementaires du tableau remplies', le médecin-conseil a répondu 'oui', preuve que l'affection de Monsieur V... U... 'rupture de coiffe rotateurs droite' avait été objectivée par une IRM ou un arthroscanner. La décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur V... U... au titre du tableau nº57 A prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie le 7 août 2012 est bien opposable à la société Bourgey Montreuil Savoie. Le jugement sera confirmé » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Quant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle, il est nécessaire de rappeler que le tableau n° 57A des maladies professionnelles intitulé « affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » tel qu'il résulte du Décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, applicable en l'espèce, liste les différentes pathologies : - tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM - tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM - rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. En l'espèce, le certificat médical initial de maladie professionnelle en date du 27 janvier 2012 décrit une « rupture de la coiffe des rotateurs Droite ». Il y est, par ailleurs, précisé que la date de première constatation médicale était fixée au 13 juillet 2011. Aussi, la CPAM de la Savoie, à l'occasion du rapport d'enquête du 8 juin 2012, a indiqué que le salarié « effectue des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 600 pendant au moins 2 heures par jour en cumulé. Ces travaux figurent au tableau 57.4 des maladies professionnelles. A la date de Ière constatation médicale du 13 juillet 2011 retenue par le médecin conseil, le délai de prise en charge de 1 an est respecté, la durée d'exposition de I an est acquise ». En outre, l'organisme fournit le colloque médico-administratif de maladie professionnelle avec avis du médecin conseil en date du 4 juin 2012 (pièce 5), lequel affirme que les conditions médicales réglementaires du tableau ont bien été remplies. C'est ainsi que la CPAM de la Savoie est venue rappeler qu'il appartient audit médecin conseil de déterminer la pathologie en cause et que sa décision s'impose à la Caisse. Dès lors, compte tenu de la position adoptée par le médecin conseil dans le cadre de ce dossier, la CPAM de la Savoie précise, à juste titre, que le service médical devait être en possession de l'lRM (ou de l'arthroscanner) litigieux nécessaire pour aboutir à la prise en charge de l'affection de Monsieur V... U.... S'agissant d'un élément de diagnostic, la défenderesse produit une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que la demanderesse ne saurait remettre en question, suivant laquelle ni le service administratif de la Caisse, ni l'employeur, n'ont pas à disposer d'un tel type d'élément. Au surplus, l'organisme rappelle qu'en l'absence de l'IRM, le médecin conseil aurait coché la case « non » s'agissant des conditions médicales réglementaires remplies, ce qui aurait engendré un refus de prise en charge de l'affection du salarié au titre de la législation professionnelle par la Caisse. L'argument de la société BOURGEY MONTREUIL SAVOIE selon lequel la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie devait rapporter la preuve que l'assuré a présenté un IRM est donc inopérant. En conséquence, la condition relative à la désignation de la pathologie étant établie, la décision prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie le 7 août 2012 de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie invoquée par Monsieur V... U... doit être déclarée opposable à la société BOURGEY MONTREUIL SAVOIE. En application de l'article R.144-6 du Code de la sécurité sociale; la procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, les dépenses liées aux frais d'exécution doivent rester à la charge de la partie concernée » ; ALORS, D'UNE PART, QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau, et que cette dernière remplit toutes les conditions y figurant; qu'à ce titre, lorsque le tableau exige que l'affection soit constatée par un examen médical spécifique, il incombe à la caisse de rapporter la preuve que cet examen a bien été réalisé ; qu'au cas présent, la société Bourgey Montreuil exposait que le certificat médical initial faisait état d'« une rupture de la coiffe des rotateurs droite » qui, selon le tableau 57 A, devait être constatée par une IRM ; qu'elle faisait valoir qu'aucun élément produit par la CPAM n'établissait cependant que cet examen avait été effectué, de sorte que les conditions prévues par ce tableau n'étaient pas remplies ; qu'en considérant que, « à la rubrique « si MP inscrite sur un tableau », et à la question « conditions médicales réglementaires du tableau remplies », le médecin-conseil a répondu 'oui', preuve que l'affection de M. V... U... « rupture de coiffe rotateurs droite » avait été objectivée par une IRM ou un arthroscanner » (arrêt p. 3) pour estimer que la maladie avec été reconnue dans les conditions exigées par le tableau n°57 A, cependant que cet avis ne mentionnait nullement qu'une IRM constatant l'affection avait été réalisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n°57 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le droit à un procès équitable implique que la juridiction de sécurité sociale, saisie d'un recours contre une décision d'un organisme de sécurité sociale formé par un assuré ou un employeur, exerce un contrôle de pleine juridiction concernant le bien-fondé de la décision qui lui est déférée ; qu'à cet égard, à supposer que l'avis émis par le service du contrôle médical lie l'organisme de sécurité sociale, il ne lie aucunement le juge qui doit, en cas de contestation, vérifier lui-même s'il repose sur des éléments médicaux de nature à fonder la décision de l'organisme de sécurité sociale ; qu'au cas présent, la société Bourgey Montreuil Savoie faisait valoir qu'aucun élément figurant dans la cause ne démontrait que l'IRM imposée par le tableau n°57 A avait été opérée, et qu'il ne résultait d'aucun document autre que le colloque médico-administratif, lequel affirmait de manière générale que l'affection satisfaisait aux conditions du tableau, que cet examen avait été réalisé; qu'en se fondant sur la seule affirmation du médecin conseil qui ne faisait état d'aucun élément médical de la CPAM, sans vérifier elle-même, comme cela lui était expressément demandé, si cette affirmation reposait sur un quelconque élément médical, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 142-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 du code civil et 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

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