Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/03831
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03831
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :
[H] [Z] [N] [W], [C] [L] épouse [W]
C/
N° RG 24/03831 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT6C
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
19 Décembre 2024
Me MIRABEL- DE CUYPER,1FE
-Me BALDUCCI-GUERIN,1FE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [Z] [N] [W]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de MEAUX
Rep/assistant : Me Karine VREKEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [C] [T] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 21 Novembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 19 Décembre 2024
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 21 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [L] et Monsieur [H] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 1989 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (77), sous le régime de la séparation des biens selon contrat reçu le 30 janvier 1989 par Maître [S] [M], notaire à [Localité 9] (77).
De cette union sont issus trois enfants, majeurs et indépendants :
- [Y] [W], né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13] (93) ;
- [X] [W], née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 13] (93) ;
- [B] [W], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 13] (93).
Par requête conjointe du 4 septembre 2024, déposée au greffe le jour même, Madame [C] [L] et Monsieur [H] [W] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 21 novembre 2024.
À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Dans l'acte de requête constituant leurs dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [C] [L] et Monsieur [H] [W] demandent au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ainsi que les conséquences légales qui en découlent, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 20 août 2022 ;
- condamner Monsieur [H] [W] à verser une prestation compensatoire en capital d'un montant de 110 000 euros dont il sera déduit la somme de 55 000 euros à titre de récompense pour les travaux réalisés au domicile conjugal, soit un versement au profit de Madame [C] [L] de 55 000 euros à régler sous un mois, à compter du caractère définitif du divorce ;
- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres honoraires et dépens.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce du 4 septembre 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [C], [T] [L], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] (93)
et Monsieur [H], [Z], [N] [W], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] (95)
mariés le [Date mariage 4] 1989 à [Localité 9] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 20 août 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à verser à Madame [C] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de CENT DIX MILLE EUROS, dont il sera déduit la somme de CINQUANTE CINQ MILLE EUROS, à titre de récompense pour les travaux réalisés au domicile conjugal soit un versement au profit de Madame [C] [L] de CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (55 000 €) à régler sous un mois à compter du caractère définitif du divorce ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
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