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Cour de cassation, 18 septembre 2002. 00-16.189

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.189

Date de décision :

18 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'en garantie de la bonne exécution d'un contrat de concession consenti par la société Automobiles Peugeot à la société Garage X..., M. X..., administrateur et principal associé de la société concessionnaire, époux commun en biens de Mme Y..., a nanti, au profit de la concédante, 260 actions Peugeot détenues en dernier lieu par la société SOFIB ; que la société Garage X... ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la société SOFIB a refusé de restituer à M. X... les actions gagées ; que les époux X... ont assigné les sociétés Automobiles Peugeot et SOFIB en nullité du nantissement et en restitution des actions ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Automobiles Peugeot et SOFIB font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la restitution aux époux X... des actions nanties, alors, selon le moyen, qu'en vertu, tant de l'article 1415 que de l'article 222 du Code civil, ne peut être déclaré nul à l'égard du tiers de bonne foi le nantissement de valeurs mobilières constitutifs d'une caution réelle, réalisé seul par un époux en biens, n'engageant strictement que lesdites valeurs mobilières et non l'entier patrimoine de la communauté ; que la cour d'appel, qui a considéré le contraire, a violé les articles 1415 et 222 du Code civil ; Mais attendu que le nantissement constitué par un tiers pour le débiteur est un cautionnement réel soumis à l'article 1415 du Code civil ; que, dans le cas d'un tel engagement consenti par un époux sur des biens communs, sans le consentement exprès de l'autre, le cautionnement est inopposable, quant à ces biens, à la demande de l'un ou l'autre des époux ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1415 du Code civil ; Attendu que si le cautionnement contracté sur des biens communs par un seul des époux sans le consentement exprès de l'autre est inopposable quant à ces biens, il n'en demeure pas moins valable, la caution restant tenue envers le créancier sur ses propres et ses revenus, dans la double limite de la somme garantie et de la valeur du bien engagé, appréciée au jour de la demande d'exécution de la garantie ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la société Automobiles Peugeot de sa demande de condamnation de M. X... sur ces biens propres et ses revenus au paiement de la contre-valeur des actions nanties ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société Automobiles Peugeot de sa demande de condamnation de M. X... sur ces biens propres et ses revenus au paiement de la contre-valeur des actions nanties, l'arrêt rendu le 17 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-18 | Jurisprudence Berlioz