Texte intégral
CIV. 2 / ELECT
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2017
Cassation
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1027 F-D
Pourvoi n° N 17-60.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Carole Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 3 mai 2017 par le tribunal d'instance de Strasbourg (contentieux des élections politiques), dans l'affaire la concernant ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 34 du code électoral ;
Attendu que le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales à la suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du code précité ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme Y..., épouse Z..., a déposé une requête, reçue le 3 mai 2017, aux fins d'être réinscrite sur les listes électorales de la commune de Strasbourg ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement énonce que le recours était hors délai comme ne respectant pas les dispositions des articles L. 25 et R. 13 du code électoral ; que la publication prévue à l'article R. 10 ayant été effectuée le 10 janvier 2017, le recours aurait dû être introduit au plus tard le 20 janvier 2017 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Z... prétendait avoir été radiée sans en avoir été régulièrement avisée, ce dont il résultait que sa demande pouvait être présentée jusqu'au jour du scrutin, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 2017 par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Strasbourg, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept.
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