Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00452 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QOE
MINUTE: 25/157
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [Y] épouse [Z]
née le 26 Avril 1988 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [7]
Présente assistée de Me José COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE [7]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [E] [Z]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 13 janvier 2025, le directeur de l’établissement public de santé de [8] a admis Mme [L] [Z] née [Y] en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du même jour, à la demande présentée le même jour par M. [E] [Z], en sa qualité de mari.
Il a décidé le 16 janvier 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 17 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 23 janvier 2025.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 24 janvier 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [8], située au centre [5], [Adresse 1] à [Localité 4].
Me José Coelho, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 13 janvier 2025 par le docteur [M] [S], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : syndrome dépressif récurrent avec tentative de suicide, peu locace, semi-mutique, refus des soins, comportement désorganisé avec bizarreries de comportement et des attitudes de mise en danger. Il constate le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Des certificats médicaux ont été établis les 14 et 16 janvier 2025 par les docteurs [K] [R] et [M] [X], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 17 janvier 2025 par le docteur [B] [F], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : comportement calme, anxiété majeure, humeur dépressive avec tonalité émotionnelle triste marquée, discours désorganisé avec délire de persécution et de damnation, angoisse massive, conviction délirante selon laquelle sa famille ne serait pas la sienne, troubles cognitifs rapportés notamment difficultés de concentration.
Mme [L] [Z] née [Y] a déclaré à l’audience qu’elle ne voulait pas prendre de médicaments, car elle est « anti-médicaments » ; qu’elle a finalement accepté de les prendre pour pouvoir sortir de l’hôpital ; qu’elle a l’impression qu’ils la fatiguent beaucoup, sans changement de son humeur ; qu’elle souhaite arrêter le traitement à sa sortie de l’hôpital, estimant que l’amélioration de son état est due à l’équipe soignante rassurante et aux psychologues ; qu’elle a perdu connaissance le jour de son hospitalisation, mais ne se rappelle pas d’une tentative de suicide ; qu’elle a déjà été hospitalisée en psychiatrie une fois ; que le médecin n’est pas encore certain du diagnostic médical ; qu’elle souhaite sortir immédiatement pour retourner dans sa famille.
L’avis médical motivé décrit notamment une anxiété et des angoisses majeures et une humeur dépressive avec une tonalité émotionnelle triste marquée. S’il a été dressé sept jours avant l’audience, les symptômes décrits ne paraissent manifestement pas avoir évolué de façon importante au jour de l’audience. La preuve de la persistance des troubles psychiatriques est rapportée par cet avis médical motivé et l’audition de la patiente.
Il ressort en outre de son audition que Mme [L] [Z] née [Y] n’adhère pas au traitement médicamenteux prescrit, ne lui reconnaissant pas d’utilité, et souhaite l’arrêter dès sa sortie. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est ainsi nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins ou une sortie prématurée auraient des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.
L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins auxquelles elle n’adhère pas.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [L] [Z] née [Y] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 24 janvier 2025.
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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