Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/02844 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI52M
Ordonnance n° 2023/M75
M. [I] [V]
Représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Assisté de Me Claire LEBEAU, avocat au barreau de NICE, plaidant, substituant Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE
Appelant et défendeur à l'incident
M. [R] [H]
Représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Assisté de Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS
Intimé et demandeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 20 avril 2023
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 15 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 20 avril 2023, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par jugement du11 janvier 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grasse, statuant sur l'action en paiement engagée le 8 août 2020 par M. [H] contre son beau-fils, M. [V],
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [V]
- a déclaré M. [V] infondé dans sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'action de M. [H] et l'a rejetée
- dit que la demande visant à écarter des débats la pièce n° 3 communiquée par M. [V] est sans objet
- condamné M. [V] à payer à M. [H] la somme de 82 000€ avec intérêts au taux contractuel de 7% du 25 novembre 2008 sur la somme de 30 000€, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020 sur la somme de 12000€, avec intréêts au taux légal à compter du 21 août 2020 sur la somme de 40 000€
- dit que les intérêts, échus depuis plus d'un an à compter du 8 août 2020 seront aussi productifs d'intérêts au même taux
- débouté M. [V] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
- condamné M. [H] au paiement d'une somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 février 2022, M. [V] a relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 25 janvier 2022.
M. [V] conclu au fond le 24 mai 2022.
M. [H] a conclu au fond le 4 juillet 2022.
Dès le 27 juin 2022, M. [H] a saisi le magistrat de la mise en état à l'effet de voir ordonner la radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile .
Vu les conclusions du 15 mars 2023 de M. [H] demandant au magistrat de la mise en état
- d'ordonner la radiation de l'affaire
- de débouter M. [V] de ses demandes
- de condamner M. [V] à lui payer la somme de 2400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident .
Vu les conclusions du 14 mars 2023 de M. [V] demandant au magistrat de la mise en état
- de juger qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée
- de juger, à titre subsidiaire, que l'exécution de la décision emportrait des conséquences manifestement excessives au vu des situations financières respectives des parties
- de rejeter la demande de radiation
- de condamner M. [H] au paiement d'une somme de 3000 € ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs
La demande de radiation formée par M. [H] l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; cette demande est donc recevable.
Au fond, il résulte des pièces produites par M. [V] que celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision attaquée au sens de l'article 524 du code de procédure civile.
En effet, ayant perçu, pour l'année 2021, la somme globale de 2761€, il a travaillé pendant l'été 2022, pendant deux mois en qualité de serveur moyennant un salaire de l'ordre de 2500€ par mois; depuis le mois de novembre 2022, il perçoit le RSA à concurrence de 574€ par mois outre une allocation logement.
Il doit rembourser deux emprunts à concurrence de 242, 74€ (prêt souscrit le 23 septembre 2020 pour l'achat d'un véhicule) et de 138€ par mois ; les relevés de comptes produits aux débats ne révèlent pas un train de vie somptuaire, le fait que M. [V] détienne une voiture et un scooter ne constituant pas des éléments suffisants lui permettant de s'aquitter du montant de la condamnation.
M. [V] déclare en outre ne détenir aucun bien immobilier.
Au vu de cette situation, il y a lieu de rejeter la demande de M. [H] et de dire n'y avoir lieu à radiation de l'affaire.
Les parties ayant, chacune, conclu au fond, l'affaire est en état d'être fixée au fond.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de M. [H] ;
Disons n'y avons lieu à radiation de la présente affaire ;
Fixons le dossier à l'audience de plaidoiries du 10 septembre 2024, la clôture de l'instruction du dossier devant intervenir à l'audience ;
Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes de M. [H] et de M. [V].
Fait à Aix-en-Provence, le 20 avril 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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