Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le groupement foncier agricole de CAZILHAC, dont le siège social est ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de Monsieur A... Jules, demeurant à Limoges-en-Quercy (Loire),
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Cailler, Lecante, Waquet, conseillers, M. Y..., Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail :
Attendu que M. B..., qui avait travaillé depuis le 1er juillet 1946 sans interruption en fait, pour le compte de M. Z... en qualité d'ouvrier agricole, principalement à Coulobres jusqu'en 1971 et officiellement du 1er janvier 1959 au 30 octobre 1971 pour Mme Z..., dans la propriété dont elle venait d'hériter à Abeilhan, puis à nouveau pour M. Z... dans son domaine de Cazilhac, à Pouzolles, du 1er novembre 1971 au 25 octobre 1981, a été licencié pour motif économique, avec effet du 1er février 1982 par le groupement foncier agricole de Cazilhac, acquéreur de ce domaine ; qu'estimant que l'indemnité légale de licenciement qui lui avait été payée compte tenu de son ancienneté depuis le 1er novembre 1971, lui était due sur la base de son ancienneté totale au service du même employeur, M. Z..., il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande contre le groupement foncier agricole de Cazilhac en paiement d'un complément d'indemnité, compte tenu de son ancienneté au service de M. Z... depuis le 1er juillet 1946 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 janvier 1986) d'avoir accueilli cette demande, alors que le salarié ayant été au service d'employeurs distincts, les époux Z..., dans leur propriété respective, le changement d'employeur intervenu en 1971 sans convention particulière excluait l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, en sorte que "le groupement foncier agricole de Cazilhac n'était tenu que des contrats subsistants sur l'exploitation de Cazilhac, donc en ce qui concerne M. B..., depuis 1971" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, M. Z... avait en fait toujours employé M. B... depuis 1946 dans les exploitations lui appartenant, ou dans celle de son épouse, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le salarié avait de 1946 à 1971 continué sans interruption de travailler pour le compte du même employeur, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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