Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Septembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09777 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXUY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 21/01085
APPELANTE
LA CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF (CPRPSNCF)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0048
INTIMEE
Madame [B] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par
Me Tymothé CASTELLA, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 14 juin 2024, prorogé au 13 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse de prévoyance et retraite du personnel de la [8] d'un jugement prononcé le 15 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à Mme [B] [X].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, agent commercial à la [8] depuis le 1er mars 2004,
Mme [B] [X] (l'assurée) a, le 13 octobre 2020, déposé une déclaration de maladie professionnelle pour 'tendinopathie avec bec acromial', relevant du tableau n°57 auprès de la Caisse de prévoyance et retraite du personnel de la [8] (la caisse).
Versé à l'appui de cette demande en reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie, le certificat médical initial, établi le 13 août 2020, indique qu'elle a été constatée pour la première fois le 22 octobre 2019.
Estimant que l'enquête administrative ne permettait pas de retenir que le poste de travail de l'assurée lui imposait d'accomplir les travaux mentionnés dans la liste prévue par le tableau n°57, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-Corse (CRRMP).
Par décision du 02 juin 2021 et conformément à l'avis négatif du CRRMP du 12 mai 2021, la caisse a rejeté la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont est atteinte l'assurée en raison de : 'l'absence de rapport de causalité établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées.'.
En l'absence de décision explicite de la commission spéciale des accidents du travail qu'elle avait saisie le 07 juillet 2021 pour contester cette décision de rejet, l'assurée a déposé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry le 30 novembre 2021.
Par jugement avant dire droit prononcé le 15 novembre 2022, la juridiction de premier degré a :
- déclaré le recours formé par l'assurée recevable,
- écarté l'exception de forclusion,
- ordonné la saisine d'un second CRRMP, en l'occurrence de la région Bourgogne -Franche Comté, avec pour mission de donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre l'affection dont souffre l'assurée, soit 'une tendinopathie avec bec acromial tableau 57" déclarée le 14 octobre 2020 et son travail habituel,
- sursis à statuer sur l'ensemble du litige dans l'attente de ce second avis.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 18 novembre 2022 à la caisse qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 28 novembre 2022.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 26 avril 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
La caisse demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry,
Statuant à nouveau,
- constater la forclusion du recours formé par l'assurée le 30 novembre 2021,
- la déclarer irrecevable en son recours,
- condamner l'assurée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La caisse soutient qu'au 30 novembre 2021, l'assurée n'était plus recevable à former son recours, contre la décision implicite de rejet de sa demande formée le 7 juillet 2021, dans la mesure où il a été porté à sa connaissance le 20 juillet 2021 qu'elle devait considérer sa demande comme rejetée en l'absence de réponse dans le délai de deux mois, le délai de recours s'achevant dès lors le 20 novembre 2021 en application des dispositions des articles R. 142-1 A et R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
Elle affirme que la signature le 20 juillet 2021 de l'avis de réception du courrier informant l'assurée de ce délai suffisait à faire partir le délai de deux mois pour saisir la juridiction, qu'il ait été signé par elle-même ou par quelqu'un d'autre présent à son domicile, la preuve étant dès lors rapportée qu'elle avait été destinataire de ce courrier.
L'assurée demande à la cour de :
- dire mal fondés l'appel de la caisse et sa demande de forclusion,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire recevable l'assurée en sa contestation de la décision de rejet implicite de la commission spéciale des accidents du travail de la caisse,
- avant dire droit, désigner la CRRMP de la région Bourgogne - Franche Comté avec pour mission de donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre l'affection dont souffre l'assurée, soit 'une tendinopathie avec bec acromial tableau 57" déclarée le
14 octobre 2020, et son travail habituel,
- ordonner le sursis à statuer sur l'ensemble du litige dans l'attente de ce second avis,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'appel.
L'assurée maintient qu'elle n'a jamais donné mandat à un tiers pour signer ses avis de réception d'envois recommandés et qu'en conséquence elle n'a pas eu connaissance le
20 juillet 2021 du courrier de la caisse en date du 16 juillet 2021 l'informant des délais de recours à l'encontre de la décision attendue au sujet du refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée.
Sur le fond, elle souligne que la caisse ne critique pas la désignation d'un second CRRMP.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que :
'-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.'.
L'article R. 142-6 du même code précise que :
'Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.'.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la caisse a adressé à l'assurée un courrier daté du 16 juillet 2021 dont l'avis de réception est revenu signé et daté du 20 juillet 2021, en réponse à la contestation formée par l'assurée le 07 juillet 2021.
Ce courrier indiquait à l'assurée le délai de recours, en précisant bien le point de départ de ce délai dans l'hypothèse d'une décision implicite de rejet :
'Conformément aux dispositions de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, si vous ne recevez pas de réponse de la Commission dans les deux mois suivant la réception de ce courrier, vous devrez considérer votre demande comme rejetée.
Vous serez alors en droit de saisir le Tribunal Judiciaire - Pôle social - dont dépend votre domicile, situé [Adresse 4] [Localité 5], dans les deux mois suivants.'.
L'assurée ne conteste pas que l'avis de réception du courrier du 16 juillet 2021 ait été signé le 20 juillet 2021 à son domicile mais affirme qu'elle n'a jamais donné mandat à un tiers pour signer à sa place.
A l'appui de cet argument elle fourni des modèles de sa signature pour prouver qu'elle n'est pas la personne qui a signé cet avis de réception et qui ne peut donc, selon elle, servir de point de départ valable au délai de deux mois prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
Or il est constant que : 'Si, selon l' article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes, l'article 670 du code de procédure civile prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l' avis de réception est signé par son destinataire et faite à domicile ou à résidence lorsque l' avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. Il résulte de ces textes que la signature figurant sur l' avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire , celle de son destinataire ou de son mandataire.
C'est, dès lors, à bon droit, et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a retenu que si l' avis de réception était manifestement signé par une autre personne que la destinataire du pli, Mme X. ne fournissait aucune autre explication sur le fait que cette personne, présente chez elle lorsque l'employé des Postes était venu, ne fut pas habilitée à recevoir l'acte, alors qu'en portant la date de remise, le facteur avait également apposé une croix à l'emplacement destiné au mandataire, lequel avait alors tracé sa signature avec une autre encre et qu'il revenait à Mme X. d'établir l'absence de mandat.' (2° Civ, Cour de cassation, 1er octobre 2020, pourvoi n°19-15.753).
L'article 670 du code de procédure civile est en effet d'application générale, à toute notification et prévoit la signature par un tiers muni d'un pouvoir à cet effet.
La jurisprudence prévoit une présomption simple que la signature figurant sur l'avis de réception est bien celle du destinataire ou de son mandataire (2e Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n°18-19.800 (raisonnement de la cour d'appel qui a été validé : «Il appartenait donc à M. X, et non à la caisse, de justifier que la personne qui a signé pour lui n'avait pas le pouvoir de le faire») ; 2e Civ., 15 décembre 2011, pourvoi n 10-26.618 : «la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu''à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire» ; Soc., 23 janvier 2007, pourvoi n 04-44.609 ; Soc., 19 décembre 1996, pourvoi n 95-11.588, Bulletin 1996, V, n 451).
En se contentant d'affirmer que la signature portée sur l'avis de réception litigieux est différente de la sienne, l'assurée n'apporte pas la preuve suffisante pour renverser la présomption selon laquelle le signataire était mandaté par elle, ayant de fait reçu le courrier à son nom, à son domicile, le 20 juillet 2021.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de déclarer l'assurée forclose en son recours formé après le 20 novembre 2021 et en conséquence de la déclarer irrecevable en son recours.
Partie succombant en ses prétentions, l'assurée sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse de prévoyance et retraite du personnel de la [8] ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°21-01085) prononcé le
15 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Mme [B] [X] à l'encontre de la décision de refus de prise en charge du 02 juin 2021 par la Caisse de prévoyance et retraite du personnel de la [8] ;
CONDAMNE Mme [B] [X] aux dépens.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment