Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 19/09687 - N° Portalis DB2H-W-B7D-ULN3
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
06 Mai 2024
Affaire :
M. [B] [P]
C/
Mme la Présidente de la Commission des Mineurs du barreau de Lyon, ès qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineure [S] [R] [F], M. [N] [J], Mme [O] [F]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Cyrille CARMANTRAND - 427
Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS - 455
Maître Anaïs GOULPEAU de la SELARL WAVE AVOCATS - 945
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 06 Mai 2024, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 05 Juin 2023,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 21 Février 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10] - [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/028319 du 17/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 455
DEFENDEURS
Mme la Présidente de la Commission des Mineurs du barreau de Lyon, ès qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineure [S] [R] [F], demeurant [Adresse 12] - [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002658 du 12/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Cyrille CARMANTRAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 427
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] ([Localité 15]), demeurant [Adresse 6] - [Localité 16]
défaillant
Madame [O] [F]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] (BENIN), demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/021857 du 07/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Maître Anaïs GOULPEAU de la SELARL WAVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 945
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EXPOSE DU LITIGE
Le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 14] (69), Madame [O] [F] a donné naissance à [S] [R]. Monsieur [N] [J] a reconnu être le père de l’enfant 7 janvier 2014 à la mairie de [Localité 16].
Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2019, Monsieur [B] [P], prétendant être le père de l’enfant, a assigné Monsieur [N] [J] et Madame [O] [F] devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, dans le cadre d’une procédure en contestation de paternité. L’assignation a été enrôlée sous le numéro RG 19/09687.
Par acte d’huissier en date du 15 janvier 2020, Monsieur [B] [P] a assigné Madame la présidente de la commission des mineurs es qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter l’enfant [S] [R] [F] devant le tribunal judiciaire de Lyon dans le cadre de cette même procédure en contestation de paternité. L’assignation a été enrôlée sous le numéro RG 20/00475.
Par ordonnance du 28 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement en date du 16 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a déclaré l’action en contestation de paternité recevable et, avant dire droit, a ordonné une expertise génétique afin de comparer les ADN de l’enfant [S] [R] [F], de Monsieur [B] [P] et de Monsieur [N] [J].
L’expert a rendu son rapport le 2 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 septembre 2022 aux conseils de la présidente de la commission des mineurs et de Madame [F], Monsieur [B] [P] demande au tribunal de :
Annuler la reconnaissance par laquelle Monsieur [N] [J] a reconnu [S] [R] [F] née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 14], reconnaissance reçue le 7 janvier 2014 par l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 16],
Dire que Monsieur [B] [P] est le père de [S] [R] [F] née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 14],
Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l'acte de naissance de l'enfant et sur l'acte de reconnaissance annulé,
En conséquence,
Dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [S] [R] [F] sera exercée conjointement par ses parents,
Fixer la résidence de [S] [R] au domicile de sa mère,
Dire que Monsieur [P] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [S] [R] [F], qui à défaut de meilleur accord, s’exercera de la manière suivante :
Les fins de semaines paires de l’année du vendredi sortie d’école au dimanche 19h00,
La moitié des vacances scolaires en alternance, 1ère moitié les années paires chez le père et 2ème moitié les années impaires, avec partage par quart l’été en suivant la même alternance,
A charge pour le père de prendre et ramener l’enfant à sa résidence habituelle,
Fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que Monsieur [P] versera à Madame [F] à 300 € par mois,
Dire que [S] [R] portera le nom [F] [P],
Statuer ce que de droit sur les dépens, comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles 320, 327 alinéa 1 et 332 alinéa 2 du code civil, il fait valoir être le véritable père biologique de l’enfant. Il soutient que Madame [F] l’a toujours su et que cela est confirmé par l’expertise judiciaire.
Il ajoute qu’il se comporte comme tel, qu’il est connu de tous comme étant le père de [S] [R], et que cette dernière le considère comme tel.
Sur les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, au visa des articles 331, 372, 373-1 et 371-2 du code civil, il fait valoir que les parents prennent déjà ensemble les décisions relatives à l’enfant, qu’il rencontre déjà l’enfant de façon régulière pendant les week-ends et les vacances scolaires, il expose sa situation financière et se prévaut d’un accord des parents sur le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qu’il verse d’ores et déjà.
Sur la demande relative au nom de famille, sur le fondement de l’article 331, il expose qu’il est de l’intérêt de l’enfant qu’elle porte également son nom et que le nom de famille choisi résulte d’un commun accord avec Madame [F].
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 mars 2024 aux conseils du demandeur et de Madame [F], Madame la présidente de la commission des mineurs es qualité d’administrateur Ad Hoc chargé de représenter l’enfant [S] [R], demande au tribunal de :
Annuler la reconnaissance par laquelle Monsieur [N] [J] a reconnu [S] [R] [F] née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 14], reconnaissance reçue le 7 janvier 2014 par l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 16],
Juger que Monsieur [B] [P] est le père de [S] [R] [F] née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 14],
Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l'acte de naissance de l'enfant et sur l'acte de reconnaissance annulé,
Juger que [S] [R] portera le nom [F] [P],
Condamner Madame [O] [F] au paiement de la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts à Madame la présidente de la commission des mineurs du barreau de LYON es qualité d’administrateur ad hoc de la mineure [S] [R] [F],
Statuer ce que de droit sur les dépens, comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
Au visa de l’articles 332 alinéa 2 du code civil, elle expose que le rapport d’expertise rapporte la preuve que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père de l’enfant.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que Madame [F] savait que Monsieur [P] était le véritable père de l’enfant et qu’elle connaissait donc le caractère mensonger de la reconnaissance de Monsieur [J]. Elle lui reproche de ne pas avoir agi pour créer des liens entre Monsieur [P] et l’enfant avant 2018, et ne pas avoir cherché à faire établir en justice la véritable identité de son enfant, privant cette dernière de l’affection d’un père jusqu’en 2018, et de la véritable identité de son père jusqu’au prononcé du présent jugement à venir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022 aux conseils du demandeur et de la présidente de la commission des mineurs, Madame [O] [F], demande au tribunal de :
JUGER que Madame [F] ne s’oppose pas à l’action en contestation de paternité initiée par Monsieur [P] et à ses demandes ;
JUGER que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [S] [R] [F] sera exercée en commun par ses parents ;
JUGER que la résidence de [S] [R] sera fixée au domicile de sa mère ;
JUGER que Monsieur [P] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [S] [R] [F], qui à défaut de meilleur accord, s’exercera de la manière suivante :
Les fins de semaines paires de l’année du vendredi sortie d’école au dimanche 19h00,
La moitié des vacances scolaires en alternance, 1ère moitié les années paires chez le père et 2ème moitié les années impaires, avec partage par quart l’été en suivant la me me alternance,
A charge pour le père de prendre et ramener l’enfant à sa résidence habituelle,
JUGER que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par le père Monsieur [P] sera fixée à 300 € par mois ;
JUGER que [S] [R] portera le nom [F] [P] ;
DIRE que chacun conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a entretenu une relation avec Monsieur [P] au moment de la conception de l’enfant et que l’expertise a confirmé qu’il était le père de l’enfant. Elle explique ne pas avoir souhaité avouer à Monsieur [J] son infidélité.
Elle indique par ailleurs être d’accord avec les propositions faites par Monsieur [P] relativement à l’exercice de l’autorité parentale, le nom de famille et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Monsieur [N] [J] n’a pas constitué avocat.
Par avis en date du 7 avril 2023, le ministère public a requis l’annulation de la reconnaissance de paternité effectué par Monsieur [J], et que le tribunal dise que Monsieur [P] est le père biologique de [S] [R].
L’affaire, après avoir été fixée à l’audience de plaidoirie du 21 février 2024, a été mise en délibéré jusqu’au 6 mai 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire,
DIT que Monsieur [N] [J] n’est pas le père de l’enfant [S] [R] [F], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 14] (69),
ANNULE la reconnaissance de paternité faite par Monsieur [N] [J] le 7 janvier 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 16],
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant et de l’acte de reconnaissance annulé,
DECLARE irrecevable Monsieur [B] [P] en sa demande aux fins de voir établir judiciairement sa paternité à l’égard de l’enfant, ainsi qu’en ses demandes relatives au nom de l’enfant ou aux mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale,
DECLARE irrecevable Madame la présidente de la commission de droit des mineurs es qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure [S] [R] [F] en sa demande aux fins de voir établir judiciairement la paternité de Monsieur [B] [P] à l’égard de l’enfant,
DEBOUTE Madame [O] [F] de ses demandes relatives au nom de l’enfant ou aux mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale,
CONDAMNE Madame [O] [F] à payer à Madame la présidente de la commission des mineurs du barreau de LYON es qualité d’administrateur ad hoc de la mineure [S] [R] [F] la somme de 500 euros de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [O] [F] aux dépens exposés par Monsieur [B] [P] et la présidente de la commission de droits des mineurs, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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