Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/01046
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01046
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 26 - 5 PAGES
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01046 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DWHV
Nous, E. CHENU, Conseiller à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 27 JUIN 2024 ;
Assisté de A. SOUBRANE, Greffier
PARTIES EN CAUSE :
I - M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NEVERS
près le Tribunal Judiciaire DE NEVERS
[Localité 1]
APPELANT suivant déclaration d'appel du 28/11/2024 à 17 h
II - M. [G] [J]
né le 19 Septembre 1955 à [Localité 5]
Actuellement au CH Pierre Loo
[Localité 2]
Représenté par Me Lucie LECLERC, avocat au barreau de NEVERS
M. LE PREFET DE LA NIEVRE
PRÉFECTURE DE LA NIEVRE
[Localité 1]
Mme LA DIRECTRICE DU CH PIERRE LOO
[Localité 2]
INTIMÉS
Ordonnance du 28 NOVEMBRE 2024
N° 26 - page 2
Par ordonnance du 28 novembre 2024 rendue à 14 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers a constaté que la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [G] [J] n'est plus nécessaire et a dit que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique.
Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République le 28 novembre 2024 à 16h48 qui a interjeté appel par déclaration d'appel du même jour à 17h00, transmise au greffe de la cour à 17h33, sollicitant du premier président ou de son délégué qu'il déclare ce recours suspensif au motif du 'risque d'absence de suivi du traitement prescrit par le patient' et ' du risque d'atteinte à l'intégrité de tiers identifiés qui résulte de l'entière procédure'.
En application de l'article R.3211-20 du code de la santé publique, le greffe du service du JLD civil du tribunal judiciaire de Nevers a notifié la déclaration d'appel au préfet, au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, et à la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi qu'à son avocat, par courriel du 28 novembre 2024 à 17h31, mentionnant que des observations en réponse pouvaient être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le conseil de M. [G] [J] précise, par courriel en date du 28 novembre 2024 à 18 h 54 que celui-ci n'a plus à faire l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte au regard des éléments médicaux présents au dossier, de son évolution au regard de l'avis motivé du docteur [R] et de son positionnement à l'audience. Elle ajoute que le risque d'absence de suivi du traitement, comme d'atteinte à l'intégrité d'autrui, ou de M. [G] [J] lui-même, invoqués par Mme le procureur de la République pour fonder son appel, ne résulte pas des éléments de la procédure. Elle sollicite dès lors la confirmation de la décision du juge des liberté de la détention déférée.
Par réquisitions écrites du 28 novembre 2024 à 18h00, le parquet général a requis du premier président qu'il infirme la décision ordonnant la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [G] [J].
SUR CE
Aux termes de l'article L.3211-12-4 alinéa 4 du code de la santé publique, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui,
Ordonnance du 28 NOVEMBRE 2024
N° 26 - page 3
est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à l'hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.
Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l'expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise.
En l'espèce, le 30 juin 2024, M. [G] [J] a été admis en soins sous contrainte à la demande du représentant de l'Etat pour trouble à l'ordre public à la suite de l'arrêté du maire de la commune de [Localité 3] pris pour troubles manifestes constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes après le constat que M. [G] [J] présentait un comportement dangereux et menaçant selon les faits rapportés par les gendarmes de la brigade de [Localité 4] au motif que l'individu était en possession de couteaux et de diverses armes et causait des troubles à l'ordre public.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sur décision du directeur de l'établissement concernant M. [G] [J] et a dit que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique.
La demande visant à voir conférer un effet suspensif à l'appel du paquet ayant été rejeté par ordonnance du délégué de M. le premier président de la cour d'appel de Bourges en date du 11 juillet 2024, M. [G] [J] a fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre d'un programme de soins à compter du 12 juillet 2024.
La mesure en soins psychiatrique de M. [G] [J] a été maintenue pour une durée maximale de 6 mois à compter du 30 octobre 2024 par arrêté du préfet de la Nièvre en date du 29 octobre 2024 portant maintien d'une mesure en soins psychiatrique.
Les certificats mensuels en date des 24 juillet 2024, 28 août 2024, 24 septembre 2024 et 24 octobre 2024 notent une légère diminution de l'excitation psychomotrice bien que M. [G] [J] présente toujours un délire passionnel envers le maire de sa commune et ses voisins et relèvent l'absence de risque de passage à l'acte auto et hétéro-agressif.
Ordonnance du 28 NOVEMBRE 2024
N° 26 - page 4
Le certificat médical du docteur [R] en date du 19 novembre 2024 a sollicité la réintégration de M. [G] [J] en hospitalisation à temps complet suite à un non-respect de son programme de soins, le patient ne s'étant pas présenté à son dernier rendez-vous médical ainsi qu'au rendez-vous devant permettre l'injection d'un traitement à effet retard.
Un arrêté portant réintégration en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatrique en date du 19 novembre 2024 a ordonné la poursuite des soins psychiatriques de M. [G] [J] sous la forme d'une hospitalisation complète.
C'est dans ce contexte que M. [G] [J] a réintégré le centre hospitalier Pierre Lôo en hospitalisation complète à compter du 20 novembre 2024.
Le 22 novembre 2024, le docteur [R] décrit un patient calme et coopérant mais qui reste revendicateur de la prise en charge et du traitement. Il a réitéré les mêmes constatations dans son avis motivé du 25 novembre 2024, en application de l'article L.3211-12-1 II du code la santé publique, tout en sollicitant le maintien du patient sous le régime de l'hospitalisation complète.
***
Il ressort en effet des pièces de la procédure que M. [G] [J] a initialement été hospitalisé pour des troubles à l'ordre public tels que constatés par des gendarmes alors qu'il se serait trouvé porteurs d'armes à feu et d'armes blanches sans qu'il soit toutefois rapporté qu'il aurait tenté de porter atteinte à l'intégrité d'autrui, que ce soit des voisins ou des gens du voyage ou le maire de sa commune comme évoqué au gré des différents certificats.
Sa prise en charge dans le cadre d'un programme de soins ambulatoires, consistant en des rendez-vous médicaux réguliers et l'infection d'un traitement à effet retard, a ensuite permis au psychiatre participant à sa prise en charge de relever, chaque mois entre juillet et octobre 2024, l'absence de risque de passage à l'acte auto et hétéro-agressif et une légère diminution de l'excitation psychomotrice.
Si l'ensemble des éléments résultant du dossier mentionne que la réintégration de M. [G] [J] fait suite à son absence à un rendez-vous médical, puis à un second devant conduire à l'injection de son traitement, il n'est fait état ni d'une dégradation de son comportement, ni d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.
De même, l'avis motivé du Docteur [R] en date du 25 novembre 2024 décrit lui-même un patient calme bien que revendicateur. Enfin, le positionnement de M. [G] [J] lors de l'audience n'a pas fait apparaître de remise en cause de sa prise en charge.
Ordonnance du 28 NOVEMBRE 2024
N° 26 - page 5
Il est acquis que la prise en charge de M. [G] [J] n'a pas permis faire disparaître chez ce dernier le délire passionnel envers le maire de sa commune et ses voisins, qu'il s'agisse des hospitalisations à temps complet ou en ambulatoire.
Toutefois, il n'en résulte pas, en soi, la preuve de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, qui n'est caractérisé, ni même évoqué, par aucun autre élément du dossier.
Dans ces conditions, à défaut que soit caractérisé un risque grave d'atteinte à l'intégrité d'autrui, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire telle que sollicitée par le procureur de la République de Nevers.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, et en dernier ressort,
REJETONS la demande d'effet suspensif de l'appel formée par le procureur de la République de Nevers à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers le 28 novembre 2024 à l'égard de M. [G] [J].
L'ordonnance a été rendue, par Elsa Chenu, conseiller.
LE CONSEILLER,
E. CHENU
Le 28 NOVEMBRE 2024
Exp par mail à :
- CHS + patient
- Prefet
Exp remise à :
- PG le 28 Novembre 2024 à Heures
- JLD
Exp envoyée à :
-
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