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Cour d'appel, 19 février 2008. 06/19848

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/19848

Date de décision :

19 février 2008

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Texte intégral

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE 10o Chambre ARRÊT AU FOND DU 19 FEVRIER 2008 No 2008 / Rôle No 06 / 19848 Daniel X... Compagnie AVIVA ASSURANCES C / Pascal Y... Cyril Y... CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 25 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 3779. APPELANTS Monsieur Daniel X... demeurant ...- 83480 PUGET SUR ARGENS représenté par la SCP JOURDAN- WATTECAMPS, avoués à la Cour, ayant Me Thierry PATERAC, avocat au barreau de GRASSE Compagnie AVIVA ASSURANCES, anciennement dénommée ABEILLE ASSURANCE, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, 13 Rue du Moulin Bailly- 92271 BOIS COLOMBES CEDEX représentée par la SCP JOURDAN- WATTECAMPS, avoués à la Cour, ayant Me Thierry PATERAC, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Monsieur Pascal Y..., pris tant en son nom personnel qu' en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Marine Y... née le 07 / 08 / 1991 à Cannes né le 19 Avril 1957 à CHERBOURG (50100), demeurant ... 06110 LE CANNET représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour assisté de Me BEDDOUK, avocat au barreau de VERSAILLES Monsieur Cyril Y... né le 23 Janvier 1985 à CANNES (06400), demeurant ... 06110 LE CANNET représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour assisté de Me BEDDOUK, avocat au barreau de VERSAILLES CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis assignée, 48 Rue Roi Robert- Comte de Provence- 06100 NICE défaillante *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR L' affaire a été débattue le 09 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2008. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2008, Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement rendu le 27 septembre 2006 par le tribunal de grande instance de GRASSE ; Vu l' appel formalisé par M. X... Daniel et la Cie AVIVA ASSURANCES ; Vu les conclusions des appelants déposées et notifiées le 23 avril 2007 ; Vu les conclusions de Messieurs Pascal Y... et Cyril Y... déposées et notifiées le 28 février 2007 ; Vu l' assignation délivrée à la Caisse primaire d' assurance maladie des Alpes Maritimes ; Vu l' ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2007. Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de GRASSE a condamné M. X... et la Compagnie AVIVA ASSURANCES à payer en deniers ou quittances avec intérêts au double du taux légal 1o) à M. Pascal Y... les sommes *de 190. 937, 44 euros en réparation de son préjudice économique, * de 50. 000 euros en réparation de son préjudice moral, 2o) à M. Cyril Y... les sommes * de 12. 387, 33 euros n réparation de son préjudice économique, * de 30. 000 euros en réparation de son préjudice moral, 3o) à Melle Marine Y... les sommes * de 20. 352, 88 euros en réparation de son préjudice économique, * de 30. 000 euros en réparation de son préjudice moral, 4o) à la succession de Mme Dorothée Y... la somme * de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts, 5o) à M. Pascal Y... la somme * de 4000 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile ; M. X... et la Compagnie AVIVA demandent à la Cour de dire que les fautes commises par Mme Y... en sortant d' une voie privée et en coupant la circulation au véhicule de M. X..., sont de nature à priver les Consorts Y... de tout droit à indemnisation, de débouter les Consorts Y... de leurs demandes, subsidiairement ils contestent le calcul et le montant des indemnités demandées par les Consorts Y... ; concluent au débouté des demandes au titre du préjudice économique et de réduire les indemnités allouées au titre de préjudice moral ; de condamner les Consorts Y... au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile ; Les Consorts Y... intimés et appelants incidemment demandent à la Cour de confirmer le jugement sur l' absence de faute de Mme Y... et sur l' évaluation des préjudices moraux des Consorts Y... ; sur appel incident de condamner M. X... et la Cie AVIVA ASSURANCES au titre du préjudice économique à payer : * à M. Pascal Y... : 338. 556, 30 € * à M. Cyril Y... : 25. 953, 66 € * à M. Pascal Y... es qualité de représentant légal de sa fille mineure Marine Y... : 35. 267, 92 € de fixer le point de départ des intérêts au double du taux légal à compter du 25 mai 2005 de leur allouer 6000 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile. Attendu qu' une collision s' est produite entre le véhicule automobile conduit par Mme Y... et la motocyclette pilotée par M. X... le 15 janvier 1996 à 11 h 55 à Vallauris ; que Mme Y... blessée dans la collision décédait des suites de ses blessures ; Attendu qu' il résulte du procès- verbal de police que Mme Y... sortait d' une voie privée non ouverte à la circulation et, profitant de l' arrêt d' un automobiliste complaisant s' engageait sur le CD 435 chemin Saint Bernard, elle coupait la première voie du CD 435 avant de s' immobiliser au niveau de l' axe médian pour laisser la priorité à un véhicule venant de sa droite, ayant l' intention de tourner sur sa gauche dans le CD 435 en direction de Vallauris, lorsqu' elle était heurtée par le motocycliste X... arrivant sur sa gauche circulant en direction d' Antibes ; Attendu que pour apprécier si la victime a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, celle- ci doit être appréciée en faisant abstraction du comportement du motocycliste impliqué ; Or attendu que force est de constater que Mme Y... était débitrice de la priorité non seulement à l' égard des véhicules qui venaient de sa droite mais aussi à l' égard des véhicules venant de la gauche qui circulaient en direction d' Antibes ; Attendu que si la Cour admet que Mme Y... a en immobilisant son véhicule au milieu du CD 435 respecté la règle de la priorité applicable à l' égard des véhicules venant de sa droite ; tel n' est pas le cas à l' égard des véhicules venant de sa gauche. Attendu que la règle de la priorité trouvait en effet à s' appliquer à l' égard de tous les véhicules venant de sa gauche et notamment, même si l' un d' entre eux s' était arrêté pour la laisser passer, à l' égard de la motocyclette pilotée par M. X... venant de sa gauche qui circulait sur le CD 435 en direction d' Antibes ; Attendu qu' en coupant la voie de circulation et en immobilisant son véhicule au niveau de l' axe médian de la chaussée empiétant sur la voie de circulation qu' elle venait de couper et sur laquelle circulait M. X... bénéficiaire de la priorité Mme Y... a commis une faute de conduite ; Attendu que le moyen invoqué par les ayants droits de Mme Y... tiré du comportement de M. X... qui remontait une file de voiture à l' arrêt chevauchant l' axe médian de la chaussée et la ligne continue est inopérant pour apprécier l' incidence de la faute de la victime conductrice sur son droit à indemnisation dès l' instant qu' est prohibé toute référence au comportement de l' automobiliste ou cyclomotoriste impliqué pour apprécier l' incidence de la faute du conducteur victime sur son droit à indemnisation ; Attendu que force est d' admettre par conséquent que Mme Y... a commis une faute à l' origine de la collision et de son dommage et que cette faute exclut une indemnisation intégrale des préjudices de ses ayants droit ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu' il a refusé de limiter ou d' exclure le droit des ayants de la victime à l' indemnisation de leurs demandes. Attendu que pour apprécier s' il convient de refuser toute partie de l' indemnisation des préjudices des ayants droit de la victime à laquelle M. X... pourrait être tenu, il ne suffit pas d' admettre, comme le soutient M. X..., qu' il n' a commis aucune faute et notamment qu' il était en droit de dépasser une file de voitures à l' arrêt et n' a pas chevauché la ligne continue séparant les 2 voies de circulation ; Attendu que pour apprécier l' incidence de la faute de la victime sur la part d' indemnisation des préjudices de ses ayants droit, la Cour ne doit apprécier que le comportement de la victime conductrice dont les ayants droit réclament une indemnisation, sans égard à celui de l' autre et donc sans égard à la faute du cyclomotoriste invoquée par les ayants droit de la victime ; Attendu que dans ce contexte force est d' admettre que le refus de priorité du cyclomotoriste par la victime qui a traversé une chaussée à double sens de circulation pour prendre la voie sur sa gauche et s' est immobilisé au milieu de la chaussée constituant un obstacle pour le cyclomotoriste, est à l' origine de la collision et des dommages de la victime et constitue une imprudence dont la gravité exclut toute indemnisation des ayants droit de la victime ; Attendu que le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions et les Consorts Y... sont déboutés de leurs demandes ; Attendu que l' équité ne commande pas l' application de l' article 700 du Code de Procédure Civile au profit de quiconque ; Attendu que les dépens sont mis à la charge des Consorts Y... qui succombent dans leurs prétentions. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, Déclare recevable l' appel de M. X... et de la Cie AVIVA ASSURANCES ; Infirme le jugement rendu le 27 septembre 2006 par le tribunal de grande instance de GRASSE en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute les Consorts Y... de leurs demandes ; Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne les Consorts Y... aux dépens dont distraction au profit la SCP JOURDAN- WATTECAMPS, avoués en la cause. Rédactrice : Madame SAUVAGE Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIERE PRESIDENTE

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