Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-83.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-83.278
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, en date du 19 mars 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction du droit d'exercer une fonction juridictionnelle et de celui d'être tuteur ou curateur, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-30, 2 , du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte de la question n° 16 que la Cour et le jury ont été appelés à dire si les atteintes sexuelles spécifiées aux questions n° 13 et n° 14 et qualifiées à la question n° 15 ont été commises avec cette circonstance que l'accusé, X..., "avait autorité sur la personne de Y... comme étant son oncle" ;
"alors que les questions posées à la Cour et au jury doivent porter sur tous les éléments constitutifs des circonstances aggravantes retenues par l'arrêt de renvoi, que la Cour et le jury devaient donc être appelés à se prononcer sur le point de savoir si, lors des faits reprochés, l'accusé avait autorité sur sa nièce Y..., sa seule qualité d'oncle ne suffisant pas à établir la circonstance aggravante d'autorité et que, dès lors, la réponse affirmative à la question n° 16 ne pouvait légalement fonder la déclaration de culpabilité de l'accusé du chef d'atteintes sexuelles par personne ayant autorité commises sur Y..." ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-30, 2 , du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte de la question n° 19 que la Cour et le jury ont été appelés à dire si les atteintes sexuelles spécifiées aux questions n° 17 et n° 18 ont été commises avec cette circonstance que l'accusé, X..., "avait autorité sur la personne de Y... comme étant son oncle" ;
"alors que les questions posées à la Cour et au jury doivent porter sur tous les éléments constitutifs des circonstances aggravantes retenues par l'arrêt de renvoi, que la Cour et le jury devaient donc être appelés à se prononcer sur le point de savoir si, lors des faits reprochés, l'accusé avait autorité sur sa nièce Y..., sa seule qualité d'oncle ne suffisant pas à établir la circonstance aggravante d'autorité et que, dès lors, la réponse affirmative à la question n° 16 ne pouvait légalement fonder la déclaration de culpabilité de l'accusé du chef d'atteintes sexuelles par personne ayant autorité commises sur Y..." ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable de viols commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, il n'y a pas lieu d'examiner des moyens relatifs à des délits connexes d'agressions sexuelles ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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