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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 23 décembre 2022. 2208654

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2208654

Date de décision :

23 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 18 novembre 2022, M. C D, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; Il ne soulève aucun moyen au soutien de sa requête. La requête a été communiquée le 18 novembre 2022 au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2022 qui s'est tenue en présence de Mme Sambake, greffière : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Alleg, avocate désignée d'office représentant M. D, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'enfant du requérant résidant en Italie ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant algérien né le 16 octobre 2001 à Alger, est entré sur le territoire français en 2017, selon ses déclarations, et est incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis depuis le 3 septembre 2022, a été condamné le 10 février 2020 par le tribunal pour enfants de A à quatre mois d'emprisonnement pour vol aggravé. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 3. Le requérant soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle s'oppose à ce qu'il puisse se rendre en Italie auprès de son fils. Toutefois, il ne démontre pas participer à l'éducation et à l'entretien de son enfant. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2022 de M. D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé S. B La greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2208654

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