Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03559 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMZ4
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection
assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 26 Novembre 2024
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [H], muni d’un pouvoir
ET :
Madame [B] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 24 juillet 2020, à effet du 3 août 2020, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [B] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 433,80 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 38,43 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 433 euros.
L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le 3 août 2020 à 14h.
L’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement par les parties le 7 juillet 2023 à 14h.
Le 15 janvier 2024, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Madame [B] [V] une sommation de payer la somme de 1177,65 euros à titre principal, outre 36,22 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifiée à domicile.
Le 21 mai 2024, un constat de carence pour une conciliation conventionnelle (extrajudiciaire), à la suite de la demande de la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, pour un différend relatif à une somme due au titre de charges impayées, a été dressé, en l’absence de Madame [B] [V] à cette dernière.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 25 juillet 2024, signifiée à étude, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a attrait Madame [B] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
- à titre principal, la condamner à leur payer les sommes suivantes :
- 567,15 euros, au titre de l’arriéré locatif
- 610,50 euros, au titre de réparations locatives,
soit la somme totale de 1177,65 euros, arrêtée au 28 septembre 2023, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la sommation de payer,
- 250 euros, à titre de dommages-intérêts,
- 250 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- aux dépens de l’instance.
L’audience s’est tenue le 26 novembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, demanderesse représentée avec pouvoir, maintient l’ensemble de leurs demandes et s’oppose à l’octroi de tout délais de paiement.
Madame [B] [V], défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Madame [B] [V], partie défenderesse.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 15 octobre 2024, échéance proratisée du mois de juillet 2024 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives) à la somme de 567,15 euros.
Pour la somme au principal, Madame [B] [V], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de la SA d’HLM ALLIADE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [B] [V] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 567,15 €, arrêtée au 15 octobre 2024, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives), échéance proratisée du mois de juillet 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de réparations locatives
Selon l’article 1730 du Code civil, « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Selon l'article 1732 du Code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
Enfin, en application de l'article 7 c) et d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé : « c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
Ainsi, une présomption pèse sur le locataire dans la mesure où il doit répondre des dégradations ou pertes constatées dans le logement.
Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l’un des faits suivants :
- soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;
- soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;
- soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait « d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » ;
- ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.
Le bailleur qui poursuit la condamnation du locataire à des réparations locatives doit rapporter la preuve de ce que les dégradations constatées dans les lieux loués sont survenues pendant la durée du bail, et l’entretien courant assumé par le locataire peut s’entendre comme « les mesures à prendre au fil des jours à peu de frais pour éviter une lente dégradation des lieux ».
Il n’appartient pas au locataire de prendre en charge les réparations locatives qui sont dues à une « vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ». Les menues réparations et l’ensemble des réparations locatives restent alors à la charge du bailleur, sous réserve que le locataire démontre la cause des désordres. L’état de vétusté ne peut être invoqué par le preneur que s’il ne résulte pas de sa négligence ou d’un défaut d’entretien.
L’obligation pour le locataire de procéder aux travaux d’entretien courant du logement et des équipements ne disparaît pas du fait d’une vétusté, d’une malfaçon ou autre exception prévue par la loi.
En l’espèce, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT sollicite le paiement de la somme de 610,50 euros au titre de réparations locatives.
À ce titre, le bailleur verse aux débats un document s’intitulant « calcul des indemnités locatives » ventilé comme suit :
- NC 03, Pour un logement T3 ; sous-total nettoyage (1), pour un montant de 249 euros,
- RS 01, Forfait pour éclat/tâches/brûlures/poinçonnage/rayures/coupure sur tous type de revêtement ; sous-total revêtement (2), à hauteur de 125 euros,
- EV 03, meuble en bois sous évier ; sous-total plomberie sanitaire (6), pour un montant de 220 euros,
- Indemnités de mise en chantier*, pour un montant de 16,50 euros,
soit la somme totale susvisée.
Aucune facture, ni devis complet n’est produit aux débats par la SA d’HLM ALLIADE HABITAT à l’appui de leur demande recouvrant les quatre libellés susvisés.
Bien que l’indemnisation du bailleur ne soit pas subordonnée à la preuve de l’exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation, il ne peut retenir une somme établie par ses soins via un détail chiffré de réparations locatives, sans y joindre les devis ou les factures afférentes complètes.
À titre surabondant, il convient de relever que les factures n°1612 et 870 produites aux débats – ayant trait à des travaux d’électricité de remise aux normes du logement ou à tout le moins à l’établissement d’un diagnostic électrique pour la somme totale de 927,52 (116,29 + 811,23) euros – sont inopérantes faute d’une demande à ce titre par la bailleresse.
Dès lors, il apparaît que la somme de 610,50 euros, imputée à la locataire au titre de réparations locatives, n’est pas vérifiée.
Par conséquent, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT sera déboutée de leur demande en paiement, au titre de réparations locatives, dirigée à l’encontre de Madame [B] [V].
Sur la demande en paiement à titre de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre ni n’avoir subi un préjudice indépendant du retard de Madame [B] [V] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne présume pas.
Il y a donc lieu de le débouter de leur demande à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Madame [B] [V] est la partie perdante du litige.
Elle sera en conséquence condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de la sommation de payer du 15 janvier 2024 et de l’assignation du 25 juillet 2024.
Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision par défaut mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [V] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT de 567,15 €, arrêtée au 15 octobre 2024, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives), échéance proratisée du mois de juillet 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la SA d’HLM ALLIADE HABITAT de leur demande en paiement, au titre de réparations locatives, dirigée à l’encontre de Madame [B] [V] ;
DÉBOUTE la SA d’HLM ALLIADE HABITAT de leur demande en paiement à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [B] [V] au paiement des dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 15 janvier 2024 et de l’assignation du 25 juillet 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE