Cour de cassation, 09 novembre 2010. 08-70.160
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-70.160
Date de décision :
9 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en qualité de directeur commercial le 1er septembre 1994 par la société Diffusion Antilles pneus (DAP), dont le gérant est M. X..., a été licencié le 9 juin 2004 ; qu'il lui était reproché notamment de s'être " auto-salarié " auprès de la société Arma pneu Dillon (APD), ayant également comme gérant M. X... ; que la société DAP a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de remboursement de trop perçus de salaire ; que M. Y... a saisi cette juridiction de demandes de rappel de salaire et d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail à l'encontre des deux sociétés ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, en ce qu'il porte sur les demandes de remboursement de salaire formées par la société DAP au titre des périodes de juillet à décembre 2003 et de janvier à avril 2004 :
Attendu qu'aucun grief n'étant développé par le moyen en ce qu'il vise les demandes de remboursement de la société DAP au titre des périodes de juillet à décembre 2003 et de janvier à avril 2004, le moyen ne peut être accueilli en ce qui les concerne ;
Mais sur le premier moyen, en ce qu'il porte sur la demande de remboursement de salaire formée par la société DAP au titre de la période de 1998 à 2001 :
Vu les articles 4, 5 et 562 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt déboute la société DAP de sa demande de remboursement de salaire pour la période de 1998 à 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, d'une part, M. Y... n'avait pas sollicité l'infirmation de la disposition du jugement l'ayant condamné à rembourser à la société DAP une somme à titre de trop-perçu de salaire pour la période de 1998 à 2001 et que, d'autre part, cette société avait conclu à la confirmation du jugement sur ce point, la cour d'appel, qui a infirmé le jugement au préjudice de la société sur un chef non critiqué par le salarié, a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Diffusion Antilles pneus de sa demande de remboursement de salaire pour la période de 1998 à 2001, l'arrêt rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. Y... à payer à la société Diffusion Antilles pneus la somme de 9 019 euros à titre de remboursement de salaire pour la période de 1998 à 2001 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par de Me Ricard, avocat aux Conseils pour les sociétés Diffusion Antilles pneus et Arma pneu Dillon.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait fait droit à la demande en remboursement de la SARL DIFFUSION ANTILLES PNEU à hauteur de 9. 019 € en remboursement de trop perçu de salaire pour la période de 1998 à 2001 et rejeté les demandes en remboursement, quelle qu'en soit la cause, présentée par la société DIFFUSION ANTILLES PNEU à l'encontre de Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE dans le dernier état de ses conclusions déposées le 24 octobre 2007 et soutenues à la barre, Robert Y... ne se prononce pas sur le sort à réserver au jugement de première instance mais demande à la cour de : juger son licenciement par la SARL DIFFUSION ANTILLES PNEU sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner cette société …, reconnaître qu'il exerçait les fonctions de directeur commercial au sein de la société ARMA PNEU DILLON et en a été abusivement licencié, en conséquence condamner ladite société à lui payer …, ordonner la remise des documents suivants, condamner les sociétés DIFFUSION ANTILLES PNEU et ARMA PNEU DILLON à lui payer chacune 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il n'est pas discuté qu'aucun contrat ou autre « avenant » écrit ne permet de rapporter la preuve du contenu de l'accord des parties relatif à la rémunération du directeur commercial Robert Y... de son embauche en septembre 1994 jusqu'à son licenciement en juin 2004, soit pendant 10 ans ; que la société demanderesse s'abstient même de verser aux débats les bulletins de salaire de l'intéressé, qui auraient au moins permis à la cour de connaître le mode de calcul de la rémunération dont elle prétend aujourd'hui qu'elle était pour partie indue ; qu'il résulte des pièces communiquées que, dans un courrier daté du 29/ 11/ 2001, le gérant de la société soutenait que le calcul de cette rémunération était erroné, pour les exercices 1998 à 2001, « des trop perçus respectivement de 3376, 44 F, 25437, 48 F, 4930, 14 F et 17860, 31 F, soit au total 51643, 37 F (7872, 98 €) ; que dans un courrier du 10 décembre 2001, Robert Y... répondait que « le surplus de salaire dépend du mode de calcul effectué, plus simplement, il aurait fallu définir 3, 5 % net ou 3, 5 % brut, rien ne fut défini par vos soins lors de l'attribution de salaire » ; que d'évidence cette formulation ne peut s'interpréter comme une reconnaissance de dette, contrairement à ce que prétend la société demanderesse, même si l'intéressé ne conteste pas les montants évoqués ; que dans le même courrier, le salarié rappelait du reste à son employeur qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été signé entre eux et ne définissait le mode de calcul de la rémunération ; que, dès lors que, postérieurement, cette question n'a plus jamais été évoquée entre les parties et que le 3 janvier 2003 le gérant déléguait à Robert Y... sa signature sur les comptes de la société, il est permis de penser que l'employeur s'était rangé à l'avis du salarié sur le mode de calcul de ce qui parait être une « prime » indexée sur les résultats, mais dont aucune des parties ne prend la peine d'expliciter l'existence et le mode de calcul ; qu'au demeurant, il est pour le moins paradoxal que l'employeur calcule le « trop perçu » réclamé au titre des années 2003 et 2004 en additionnant la rémunération reçue par Robert Y... de la SARL DAP et celle reçue de la SARL APD, tout en concluant dans le même temps devant la cour d'appel que celui-ci n'avait jamais travaillé au service de cette dernière société et n'avait eu qu'un seul employeur (document manuscrit non coté, inséré dans la cote 15/ 24) ; que manifestement la société DIFFUSION ANTILLES PNEU entretient la plus grande opacité sur les conditions dans lesquelles elle a rémunéré Robert Y... ainsi que sur le mode de calcul de cette rémunération pour d'évidentes raisons qui seront évoquées ultérieurement ; dès lors qu'elle s'interdit de rapporter la preuve du montant de la rémunération contractuelle « normale », elle ne peut prétendre avoir payé « en trop » (arrêt p. 4, 5, 6, 7 et 8) ;
ALORS QUE l'appel ne déférant à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent, la cour d'appel ne peut sortir des limites du litige dont elle est saisie et aggraver, sur son seul appel, le sort de l'appelant ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt, que, d'une part, dans le dernier état de ses conclusions déposées le 24 octobre 2007 et soutenues à la barre, Monsieur Y... n'a pas sollicité l'infirmation de la disposition du jugement l'ayant condamné à rembourser à la SARL DIFFUSION ANTILLES PNEU la somme de 9. 019 € à titre de trop-perçus de salaire pour la période de 1998 à 2001 et que, d'autre part, la société DIFFUSION ANTILLES PNEU, dans le dernier état de ses conclusions déposées le 26 février 2008 et soutenues oralement à l'audience, a conclu à la condamnation du salarié à son profit à lui rembourser la somme de 16. 210, 11 € de trop-perçus de salaire, incluant les 9. 019 € déjà alloués par le premier juge (arrêt p. 4 à 6) ; que, dès lors, en infirmant le jugement déféré au préjudice de la société DAP sur un chef non critiqué par le salarié, la Cour d'appel violé les articles 4, 5 et 562 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'en tout état de cause, l'employeur qui a indûment payé au salarié une somme est en droit d'en obtenir la restitution ; qu'aux termes du courrier du 10 décembre 2001, rédigé par Monsieur Y... en réponse à la lettre de la société DIFFUSION ANTILLES PNEU du 29 novembre et dénonçant un calcul erroné de sa rémunération et un trop perçu pour les exercices 1998 à 2001, le salarié a expressément écrit :
1) « concernant le trop perçu sur mon salaire, je ne le nie pas après vérification : qui est responsable de cette erreur, est-ce moi, les précédents experts comptables, et qui doit réparer cette faute ? »,
2) « de plus que le surplus du salaire dépend du mode de calcul effectué, plus simplement il aurait fallu définir 3, 5 % net ou 3, 5 % brut, rien ne fut défini par vos soins lors de cette attribution » ;
qu'en se prononçant uniquement sur cette deuxième partie de formulation sans rechercher si l'affirmation précédente « concernant le trop perçu sur mon salaire, je ne le nie pas après vérification » ne constituait pas de la part du salarié une reconnaissance de l'existence même d'un trop perçu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1235 et 1376 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'existence d'un contrat de travail entre M. Y... et la société ARMA PNEU DILLON, et, en conséquence, d'avoir condamné cette dernière à payer à celui-ci, suite à la rupture dudit contrat, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'aux termes de son attestation rédigée en la forme légale et non arguée de faux, Rosé Hélène B..., comptable, témoigne de ce qu'elle faisait la comptabilité des deux sociétés DAP et APD « sous couvert du cabinet d'expertise comptable JOCK » et qu'elle « avait reçu l'ordre du gérant de déclarer Robert Y... en tant que directeur commercial de la SARL PNEU ARMA Martinique » ; qu'elle précise que, alors que « M. Y... était entièrement déclaré sur la SARL DIFFUSION ANTILLES PNEUS, dans un souci d'économie de charges sociales M. X... a décidé défaire supporter de moitié à la SARL ARMA PNEU DILLON le salaire de M. Y... puisque celle-ci se situe en zone franche à DILLON » ; que ce témoignage est corroboré par :- les bulletins de salaire et les " Déclarations Annuelles des Données Sociales "
(DADS) établies au nom de la société ARMA PNEU DILLON faisant étal de remploi de Robert Y... comme " directeur commercial " avec une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 2257 euros pour un horaire de 84, 50 h de travail ;- l'attestation destinée aux ASSEDIC établi postérieurement au licenciement par le gérant de la SARL DIFFUSION ANTILLES PNEU et mentionnant au titre des « salaires des 12 mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé », une rémunération brute mensuelle habituelle de 2257 euros pour un horaire de travail de 84, 50 h, soit une rémunération globale mensuelle de 4514 euros pour un horaire de 169 h, ce qui n'a rien de manifestement excessif pour le directeur commercial de 2 sociétés, soumis à d'importantes responsabilités comme le gérant se plaisait à le lui rappeler dans ses divers courtiers ; que par ailleurs Arnaud C..., salarié de la société ARMA PNEU DILLON atteste que Robert Y... était son supérieur hiérarchique, s'occupait des relations commerciales avec la clientèle et les fournisseurs et dirigeait la société ; que ces éléments de fait constituent un faisceau de présomptions établissant l'existence d'un contrat de travail, quand bien même c'est Robert Y..., en sa qualité de directeur, qui signait ses propres bulletins de salaire et les DADS ; que non seulement la société ARMA PNEU DILLON n'apporte aucune preuve contraire, mais le fait que le gérant délègue à Robert Y..., par acte sous-seing privé du 3 janvier 2003, sa signature sur les comptes de cette société comme sur ceux de la société DIFFUSION ANTILLES PNEU, démontre bien l'étendue de son rôle et des responsabilités qui lui étaient confiées ; que la preuve de l'existence d'un contrat de travail est donc bien rapportée, de même que le bien-fondé des rémunérations perçues en contrepartie de l'emploi exercé ;
ALORS QUE la qualité de salarié résulte avant tout de l'existence d'un rapport de subordination, entre la personne qui effectue le travail et celle pour le compte de qui ce travail est effectué, lui-même caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, en se basant : 1) sur un témoignage déclarant que, bien que M. Y... était entièrement déclaré sur la SARL DIFFUSION ANTILLES PNEU, il a été décidé de faire supporter de moitié à la société ARMA PNEU DILLON le salaire de M. Y... dans un souci d'économie de charges sociales, 2) sur des bulletins de salaires et diverses déclarations administratives et 3) sur le témoignage d'un salarié de la société ARMA PNEU DILLON attestant que Monsieur Y... était son supérieur hiérarchique, ce qui constituait autant d'éléments ne caractérisant pas l'existence d'un véritable lien de subordination entre Monsieur Y... et la société ARMA PNEU DILLON, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS QU'en l'absence de contrat de travail écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination ; qu'en reprochant à la société ARMA PNEU DILLON de ne pas avoir rapporté la preuve qu'il n'existait pas de lien de subordination entre elle-même et Monsieur Y..., la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.
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