Cour de cassation, 08 juin 1994. 93-85.112
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.112
Date de décision :
8 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la MAYENNE, en date du 12 octobre 1993, qui l'a condamné à 9 ans de réclusion criminelle pour viol, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 60, 74, 169-1, 168 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le docteur A... a été entendu en qualité d'expert, après avoir prêté le serment de l'article 168 du Code de procédure pénale ;
"alors qu'il résulte du procès-verbal lui-même que le docteur A... avait procédé à un examen médical de la victime au cours de l'enquête préliminaire ; qu'il n'avait donc été commis ni par une juridiction d'instruction, ni par une juridiction de jugement, pour effectuer des mesures techniques ; que l'intervention du docteur A... ne s'étant située ni dans le cadre de l'article 60, ni dans celui de l'article 74 du Code de procédure pénale, son audition devant la cour d'assises ne pouvait avoir lieu qu'en qualité de témoin" ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce que le docteur A..., gynécologue-obstétricien, qui avait procédé à l'examen médical de la victime Y... au cours de l'enquête préliminaire et qui était cité comme expert, a été entendu après avoir prêté serment dans les termes prescrits par l'article 168 du Code de procédure pénale ;
Qu'il se déduit de ces énonciations que le docteur A... avait été appelé à procéder à ses constatations conformément à l'article 60 du Code de procédure pénale ;
Que c'est, dès lors, par l'exacte application de l'article 169-1 du même Code qu'il a prêté serment dans les termes de l'article 168 ;
Attendu que cependant si tel n'avait pas été le cas, il n'en serait résulté aucune nullité, le serment ainsi prêté sans opposition de quiconque impliquant celui de dire la vérité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 242, 376, 378 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la présence du greffier à la reprise de l'audience du 12 octobre 1993 au matin, alors que la présence du greffier est essentielles à la régularité de la composition de la cour d'assises" ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce que le 11 octobre 1993 à 14 heures, la cour d'assises assistée de Marie-Laure Candal, greffier d'audience, a pris séance au palais de justice de Laval ;
Qu'il relate en outre que le 12 octobre, la Cour était composée "comme il a été dit à l'audience d'hier ;
Qu'il en résulte que le greffier, partie intégrante de la cour d'assises, était présent à la reprise d'audience ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 376 et 377 du Code de procédure pénale et de l'article 332 du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt de condamnation déclare X... coupable "d'un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, par violence, contrainte ou surprise", sans préciser quelle aurait été la victime de cet acte ;
"alors que le viol suppose un acte de pénétration sexuelle "sur la personne d'autrui", ce qui implique que la condamnation fasse état de l'identité de la victime qui aurait été l'objet du viol prétendu" ;
Attendu qu'il n'importe que l'arrêt de condamnation ne précise pas l'identité de la victime, dès lors qu'il se réfère à la question n° 1, résolue par l'affirmative et ainsi libellée :
"l'accusé, Michel X... est-il coupable d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle de quelque naturel qu'il soit, par violence, contrainte ou surprise sur la personne de Y... ?" ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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