Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Hervé, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 11 décembre 1991, qui dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145-1 et 593 du Code pénal, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de d l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction " prolongeant à partir du 26 novembre 1991, O heure pour une durée de deux mois ", la détention provisoire d'Hervé Y... ; " aux motifs que " c'est à la date du 23 juillet, date d'exécution du mandat d'arrêt qu'il convient de fixer le point de départ de la détention provisoire pour la computation du délai de 4 mois avant l'expiration duquel le magistrat instructeur doit prendre une ordonnance de prolongation ; que, bien que le magistrat instructeur ait indiqué sur l'ordonnance entreprise que celle-ci ne prendrait effet que le 26 juillet 1991 (en réalité le 26 novembre) à zéro heure, il y a lieu de constater que cette ordonnance ayant été rendue le 21 juillet 1991 (en réalité le 21 novembre 1991), soit avant l'expiration du délai de 4 mois, la mention erronée de la date d'effet de l'ordonnance, qui n'est d'ailleurs prévue par aucun texte, n'est pas de nature à affecter la validité de cet acte " ; " alors que la durée de la détention provisoire, telle qu'elle est prévue par l'article 145-1 du Code de procédure pénale doit être calculée de quantième à quantième ; que le juge qui entend prolonger la détention est dans l'obligation d'en ordonner la prolongation à partir de la date à laquelle expire le délai précédemment fixé ; que la chambre d'accusation, qui relève, qu'en l'espèce ce délai expirait le 23 novembre 1991, ne pouvait sans se contredire et violer les principes susvisés, confirmer l'ordonnance prolongeant la détention de l'inculpé à partir du 26 novembre 1991 pour une durée de deux mois " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans une information suivie du chef d'escroquerie et complicité, le juge d'instruction de Paris a décerné à l'encontre d'Hervé Y... mandat d'arrêt qui lui a été notifié le 23 juillet 1991 par le procureur de la République d'Albertville ; que l'inculpé a été présenté le 26 juillet 1991 au magistrat instructeur qui a décerné le même jour une ordonnance de mise en détention provisoire ; Attendu que, pour refuser d'annuler, comme rendue en dehors des formes légales prévues par les d articles 145 et 145-1 du Code de procédure pénale, l'ordonnance du 21 novembre 1991 prolongeant la détention provisoire de Y... pour une durée de deux mois, l'arrêt attaqué énonce que le mandat d'arrêt constituant un titre de détention, c'est à la date du 23 juillet 1991 qu'il convient de fixer le point de départ de celle-ci pour la computation du délai de quatre mois avant l'expiration duquel le magistrat instructeur doit prendre une ordonnance de prolongation de détention ; que la chambre d'accusation relève que, bien que le magistrat instructeur ait indiqué sur l'ordonnance entreprise que celle-ci ne prendrait effet que le 26 novembre à zéro heure, il y a lieu de constater que cette ordonnance ayant été rendue le 21 novembre 1991, soit avant l'expiration du délai de quatre mois, la mention erronée de la date d'effet de l'ordonnance, qui n'est d'ailleurs prévue par aucun texte, n'est pas de nature à affecter la validité de cet acte ; Attendu qu'en considérant, dès lors, que l'ordonnance du 21 novembre 1991 par laquelle le juge d'instruction avait prolongé la détention provisoire de l'inculpé, était intervenue dans le délai de quatre mois prévue par l'article 145-1 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, satisfait aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la Z chambre, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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