Texte intégral
10/09/2024
ARRÊT N° 310
N° RG 23/04373 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4LL
IMM / CD
Décision déférée du 04 Décembre 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2023F02371
M. PEYRON
S.A.S. BTH HABITAT
C/
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIÉS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. BTH HABITAT
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Clément ROUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIÉS
Me [U] [I], en qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS BTH HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
EN PRESENCE DU:
MP PG COMMERCIAL
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et M.NORGUET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La SAS BTH Habitat dirigée par Monsieur [K] [M], est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulouse depuis le14 décembre 2016. Elle exploite une activité de peinture intérieure et de ravalement de façade. Le 30 janvier 2023, le Tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la SAS BTH Habitat.
La Selarl Benoit et associés a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête du 18 septembre 2023, la Selarl Benoit et associés a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal a sursis à la demande de conversion en liquidation judiciaire présentée par le mandataire judiciaire et enjoint au dirigeant de la société de produire les documents comptables et de situation d'exploitation de trésorerie.
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société BTH.
Par déclaration en date du 18 décembre 2023, la SAS BTH HABITAT a interjeté appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 29 avril 2024
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 15 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SAS BTH Habitat demandant à la cour au visa des articles L 631-1 et L641-1 du code de commerce, de
- Infirmer le jugement ordonnant la conversion du redressement judiciaire de la SAS BTH Habitat en liquidation judiciaire en toutes ses dispositions,
- Dire n'y avoir lieu à conversion du redressement judiciaire de la SAS BTH Habitat en liquidation judiciaire ;
- maintenir la procédure de redressement judiciaire,
- prolonger la période d'observation ;
- passer en frais privilégiés de la procédure collective.
Vu les conclusions notifiées le 12 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarl Benoit & associés, en sa qualité de liquidateur de la société BTH demandant de
- Débouter la Société BTH Habitat de toutes ses demandes, fins et prétentions.
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 4 décembre 2023.
- Fixer au passif de la Liquidation Judiciaire de BTH HABITAT une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 2.000,00 €, outre les dépens de la présente procédure d'appel.
Par avis communiqué aux parties par le RPVA le 2 mai 2024, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
Motifs
La société BTH fait valoir qu'elle a été mise en difficulté par son expert-comptable qui n'a pas accompli sa mission d'établissement des comptes. Elle soutient avoir apuré une partie de sa dette Urssaf et poursuivre une activité qui génère du chiffre d'affaire.
Le mandataire soutient pour sa part que l'absence de tout élément comptable fait obstacle à l'établissement d'un plan de redressement, que le passif s'élève à 379 746 euros alors qu'il n'existe aucun actif, et que la société qui a employé des salariés sans effectuer de déclaration sociale nominative mensuelle a généré un nouveau passif constitué par les taxations d'office effectuées par l'Urssaf.
L'article L.631-15 du code de commerce prévoit qu'a tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de I'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, le tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire après une période d'observation de 10 mois qui n'a pas permis au mandataire d'obtenir les comptes sociaux réclamés au dirigeant, ni d'envisager l'établissement d'un plan de redressement.
En cause d'appel, seuls les comptes sociaux des années 2020 et 2021 sont versés aux débats. Ils font apparaître un résultat négatif pour 48.124,00 €, le passif s'élevant à 74.808,00 euros pour l'année 2020 et pour l'année 2021 une exploitation déficitaire de 24.909,00 € et un passif
100.271,00 €.
En revanche, aucun document comptable, ni relevé de compte bancaire n'est produit pour la période postérieure.
Il résulte du rapport du mandataire judiciaire que le passif de BTH Habitat s'élève à 379.746,69 €, dont 341.240,69 € au titre d'une créance notifiée par le Pôle Recouvrement Spécialisé de la Haute-Garonne, créance privilégiée à hauteur de 338.643,69 €, déclarée à titre provisionnel uniquement pour 2.597,00 €.
La société ne fait état d'aucun actif et Me [C], Commissaire de justice, désigné pour dresser l'inventaire, a dressé un procès-verbal de difficulté en mentionnant qu'il n'existait aucun actif au siège de l'entreprise, hébergé dans un établissement de coworking.
C'est enfin vainement que la société BTH, qui n'a pas sollicité la suspension de l'exécution provisoire, invoque une poursuite de l'activité susceptible de générer du chiffre d'affaire.
Ainsi, en cause d'appel, la société appelante ne présente aucun plan de redressement, ni même un prévisionnel d'activité, de nature à permettre l'apurement de son passif et son redressement est donc manifestement impossible.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la société BTH Habitat supportera les dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée parle liquidateur au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Dit que les dépens de l'appel sont à la charge de la procédure collective de la société BTH Habitat,
- Déboute le liquidateur de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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