Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01501 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YR22 - M. M.LE PREFET DE LA SOMME / M. [J] [R] [U]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M.LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat
DEFENDEUR :
M. [J] [R] [U]
Assisté de Maître Naudin Marielle avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité et déclare “ Je comprends la procédure”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Le parquet est prévenu 3 heures après le placement en rétention administrative
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier n’a rien à déclarer.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01501 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YR22
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 juillet 2024 par M.LE PREFET DE LA SOMME;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13 juillet 2024 reçue et enregistrée le 13 juillet 2024 à 12h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [R] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M.LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY , avocat, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [R] [U]
né le 05 Mai 1980 à [Localité 1]
de nationalité Congolaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
M [J] [R] [U] né le 5 mai 1980 à [Localité 1] (République du Congo) de nationalité congolaise , a été placé en rétention administrative à la suite de son placement en garde à vue le 10 juillet 2024 commencé à 14h35 pour des fais de violence avec arme ayant entrainé une ITT de moins de 8 jours et menace de mort réitérée commises sur sa soeur entre le 8 et 10 juillet 2024
Son placement en rétention administrative effectué le 12 juillet 2024 à 14h15 l’a été en exécution d’une OQTF du 12 juillet 2024 notifiée le même jour .
Par requête en date du 13 juillet 2024, reçue au greffe le même jour à 12h11, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M [J] [R] [U] fait état d’un avis tardif à Parquet dès lors que celui ci serait intervenu à 17h01 alors que le placement est intervenu presque 3 heures plus tôt.
Le conseil de la préfecture conteste la tardivité de l’avis au parquet en faisant valoir qu’il ressort de la procédure que le parquet a été informé tout au long de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce il résulte d’un mail(pièce 1 du 2ème bloc de la procédure administrative) que le parquet a été informé du placement en rétention administrative de M [U] le 12 juillet à 17h01 soit 2h46 aprrès le placement en rétention administrative.
Il apparaît dès lors que l’avis au procureur de la république a été tardif et que cela a nécessairement causé grief à M [U]
Les contacts avec le parquet au cours de la procédure judiciaire ne sont pas de nature à suppléer à cette tardivité concernant la procédure administrative
En conséquence la requête sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [J] [R] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 14 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01501 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YR22 -
M. M.LE PREFET DE LA SOMME / M. [J] [R] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [R] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [J] [R] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment