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Cour de cassation, 25 juin 1991. 88-20.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.008

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI France Ville, au capital de 100 000 francs, ayant son siège social ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile), au profit de : 1°) M. Isaac, Jacky Y..., né le 2 octobre 1922 à Rio Anapuzuiho (Brésil), de nationalité française, retraité, demeurant hameau du Plan à Grasse (Alpes-Maritimes), 2°) M. Fortuné A..., né le 26 février 1919 à Rabat (Maroc), de nationalité française, demeurant ..., Les Gémeaux à Courbevoie (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, conseiller rapporteur, MM. X..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI France Ville, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société civile immobilière "France Ville" de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Fortuné A... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par arrêt du 23 juin 1975 devenu irrévocable, la cour d'appel de Nîmes a constaté l'absence de société de fait entre M. Fortuné A... et M. Isaac Y..., le premier étant qualifié de fondé de pouvoir salarié du second, et a ordonné une expertise pour apurer les comptes entre-eux ; que par arrêt du 17 juin 1980, la cour d'appel de Nîmes a homologué le rapport d'expertise déposé le 3 mai 1977 et condamné M. A... à payer à M. Y... la somme de 66 291,41 francs en remboursement d'encaissements effectués pour le compte de ce dernier, avec intérêts à compter du 8 avril 1968, et celle de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que, par acte authentique du 28 octobre 1977, les époux B..., qui s'étaient mariés en 1956 sous le régime de la séparation de biens et qui vivaient séparément depuis 1971, avaient vendu à la société civile immobilière (SCI) dite "France Ville" constituée, le 7 septembre 1977, entre Mme C..., épouse A..., et leur fils aîné Philippe A..., un appartement qu'ils avaient acquis indivisément à concurrence de moitié chacun le 10 février 1965 ; que la SCI France Ville, dont il n'est pas contesté que son capital social est de 100 000 francs, a fait cette acquisition pour le prix de 100 000 francs ; que, par actes des 16 février et 1er mars 1982, M. Y... a assigné M. A... et la SCI France Ville en révocation et inopposabilité de cette vente réalisée en fraude de ses droits ; Attendu que la SCI France Ville reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 1988) d'avoir déclaré inopposable à M. Y... la cession par M. A... de ses droits indivis dans cet appartement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur les conclusions d'une expertise, diligentée dans une autre procédure, qui n'avaient fait l'objet d'aucune discussion entre les parties, pour admettre l'existence avant la passation de l'acte litigieux, d'une créance au profit de M. Y..., la cour d'appel a violé le principe de la contradiction ; alors, d'autre part, qu'en accueillant la demande sur le fondement d'une simple expertise, sans constater l'existence d'un "principe certain de créance" au profit de M. Y..., lors de la conclusion de la cession litigieuse, les juges du second degré ont violé l'article 1167 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel qui, s'est bornée à retenir que Mme A... connaissait la situation de son époux et avait voulu l'aider financièrement, n'a pas caractérisé la mauvaise foi et la collusion frauduleuse qu'elle a imputées à la SCI ; Mais attendu, d'abord, que, dans ses conclusions d'appel, la SCI France Ville s'est référée expressement aux deux arrêts de la cour d'appel de Nîmes et au rapport d'expertise dont M. Y... et M. A... se sont également prévalus dans leurs propres écritures ; que ce rapport étant ainsi dans le débat, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction ; Attendu, ensuite, que les juges du second degré ont relevé que la cession par M. Z... du seul élément d'actif de son patrimoine, intervenue moins de six mois après le dépôt du rapport d'expertise qui faisait ressortir un solde créditeur au profit de M. Y..., avait pour seul objet de supprimer le gage de ce créancier futur et de réduire à néant le patrimoine du débiteur ; qu'ils en ont déduit que M. A... avait organisé ainsi son insolvabilité ; Attendu, enfin, qu'en retenant qu'en l'absence de tout autre motif légitime, la constitution de la SCI France Ville, société de famille, en vue de l'acquisition de l'actif immobilier de M. A..., en connaissance de la situation financière de ce dernier, obérée par la procédure qui l'opposait à M. Y..., procédait de la volonté commune des associés d'organiser son insolvabilité, et que la conclusion de la vente litigieuse impliquait leur intention de frustrer M. Y... de son droit de gage, la cour d'appel a caractérisé la mauvaise foi et la collusion frauduleuse des associés de la SCI qui étaient l'épouse et le fils aîné du débiteur ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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