Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 29 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/1374
Rôle N° RG 23/01374 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6LR
Copie conforme
délivrée le 29 Septembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2023 à 10H13.
APPELANT
Monsieur [N] [F]
né le 31 Mars 1989 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Claudie HUBERT, avocat commis d'office avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Mme [X] [G] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général,
inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par M.[B]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Septembre 2023 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023 à 17H48,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant fixation du pays de destination pris le 25 septembre 2023 par le préfet du VAR, notifié le lendemain à 8h52 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 septembre 2023 par le préfet du VAR notifiée le lendemain à 8h54 ;
Vu l'ordonnance du 28 Septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28/09/2023 par Monsieur [N] [F] ;
Monsieur [N] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
'Je veux retourner en Allemagne, j'y ai fait une demande d'asile en 2020, on m'a donné une carte mais je l'ai perdu. Je n'ai pas suivi le dossier, je suis venu en France. J'ai fait une erreur dans l'identité dans le dépôt de ma demande, c'est ma faute. J'ai donné ma vraie identité pour la demande d'asile. Ma vraie identité est [R] [O]. Je ne voulais pas être reconnu à cause d'une OQTF, raison de mon identité actuelle. Je respecterai votre décision. Je n'ai pas d'adresse.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise avec remise en liberté et au besoin assignation à résidence pour défaut de diligences de la préfecture qui n'a pas passé l'intéressé à la borne EURODAC. Il précise n'avoir vu aucune diligence de la préfecture pour être entendu par le consulat.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision.Il étaye ses diligences par le fait que la demande au consulat a été faite le 25/09/2023, avant même le placement en rétention, accompagné d'un courrier de reconnaissance de son état de ressortissant du 13 avril 2019 sous une autre identité. Il ajoute que :
-le retenu ne justifie pas de la demande d'asile déposée en Allemagne,
-être dans l'attente des réponses consulaires,
-le retenu n'a ni passeport, ni garantie de représentation, alors qu'il a plusieurs identités et s'est soustrait à deux mesures d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article L. 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce Monsieur [N] [F] qui affirme vouloir organiser son retour lui-même a été placé en rétention le 26 septembre 2023 alors que la demande de laisser-passer consulaire a été faite la veille de son arrivée en rétention, alors qu'il était encore incarcéré à [Localité 7] par souci de ne pas prolonger la rétention plus que de raison.
A cet égard, l'autorité préfectorale a parfaitement anticipé les modalités de retour de l'intéressé dans son pays d'origine, l'Algérie, alors qu'il ne justifie pas d'une admission à l'asile en Allemagne à ce jour, ne pouvant pas même justifier qu'une telle demande y ait été faite malgré ses déclarations en ce sens.
Au demeurant, l'article 17 du règlement U.E n°603/2013 du 26 juin 2013 ne fait aucune obligation à l'administration de consulter le fichier Eurodac, s'agissant d'une simple faculté qui lui est ouverte.
Il est d'ailleurs patent que même si la préfecture l'avait passé à la borne Eurodac révélant éventuellement son admission à l'asile en Allemagne, le retenu n'établit pas que la procédure de réadmission en Allemagne serait achevée à ce jour et donc que son maintien en rétention lui causerait alors grief. Et ce d'autant moins qu'ils utilisent encore aujourd'hui de multiples identités pour échapper aux autorités.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce, dès l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention administrative.
L'intéressé ne produit aucune garantie qu'il puisse organiser son retour lui-même.
La demande de mise en liberté sera en conséquence rejetée.
Sur l'assignation à résidence :
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L. 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce M. [F] ne justifie d'aucune adresse précise. Il n'est de surcroît pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis aux autorités. Il a par ailleurs fait part de son opposition à retourner en Algérie prétextant vouloir se rendre en Allemagne. Au demeurant, il utilise plusieurs alias peu compatibles avec l'effectivité d'une assignation à résidence (connu sous l'identité de [J] [T] dans un précédent arrêté préfectoral et indique avoir demandé l'asile en Allemagne sous le nom de [V] [H] qu'il prétend être sa réelle identité). Enfin, il s'est déjà soustrait volontairement à deux mesures l'obligeant à quitter le territoire français antérieures en 2019 et 2021.
Dans ces conditions une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [F]
né le 31 Mars 1989 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [X] [G] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 29 Septembre 2023
- Monsieur le préfet des VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de MARSEILLE
- Maître Claudie HUBERT
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Septembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [F]
né le 31 Mars 1989 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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