Texte intégral
RUL/CH
[M] [I]
[F] [G]
C/
[D] [L] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL,
[E] [T] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL,
S.A. ARCOLE INDUSTRIES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA - ILE DE FRANCE EST
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00578 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYGI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 05 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/00540
APPELANTS :
[M] [I]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
[F] [G]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[D] [L] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL,
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
[E] [T] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL,
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
S.A. ARCOLE INDUSTRIES
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-Alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marine GESLIN, avocat au barreau de PARIS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA - ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [M] [I] et Mme [F] [G] ont été embauchés par la société MORY GLOBAL à compter du 1er mars 2014 en qualité respectivement d'affréteur confirmé et de responsable affrètement national et international.
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société MORY GLOBAL.
Par jugement du 31 mars suivant, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société MORY GLOBAL, avec maintien d'activité jusqu'au 30 avril 2015 puis jusqu'au 30 octobre 2015, et désigné Maître [K] [P] en qualité d'administrateur judiciaire avec notamment pour mission de procéder au licenciement des salariés et Maîtres [U] [A] et [E] [T] ont été désignés en qualité de mandataires liquidateurs.
Par ordonnance du 31 décembre 2017, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] [L], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, en lieu et place de Maître [U] [A].
Par ordonnance du 31 août 2018, la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [E] [T], a été désignée en qualité de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL en lieu et place de Maître [E] [T].
Dans le cadre de la liquidation judiciaire, M. [I] et Mme [G] ont été licenciés pour motif économique le 27 avril 2015.
Aucun des deux salariés n'a adhéré au CSP, de sorte que leur contrat de travail a pris fin le 31 juillet 2015.
Par requête du 28 novembre 2017, ils ont saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin notamment de juger que les sociétés MORYGLOBAL et ARCOLE INDUSTRIES avaient la qualité de co-employeurs, qu'elles n'ont pas respecté leurs obligations sociales conformément aux articles L 1233-3, L 1233-4 et L1233-4-1 du code du travail et donc que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le 18 décembre 2017, les deux affaires ont été radiées du rôle de la juridiction.
Le 7 août 2019, les deux salariés ont sollicité la réinscription de ces procédures au rôle du conseil de prud'hommes de Dijon.
Par jugement du 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé les demandes irrecevables pour cause de prescription et débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes.
Par déclaration du 29 juillet 2021, M. [I] et Mme [G] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures du 2 mars 2023, les appelants demandent de :
- infirmer le jugement déféré,
à titre principal,
- condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi les sociétés MORY GLOBAL et ARCOLE INDUSTRIES à leurs verser les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
* M. [I] : 43 736,73 euros,
* Mme [G] : 85 444,83 euros,
- juger que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la société MORY GLOBAL,
à titre subsidiaire,
- condamner la société MORY GLOBAL du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement à leurs payer les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
* M. [I] : 43 736,73 euros,
* Mme [G] : 85 444,83 euros,
- juger que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la société MORY GLOBAL,
en tout état de cause,
- dire la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA d'Ile de France Est,
- "condamner les sociétés MORY GLOBAL et ARCOLE INDUSTRIES aux appelants une indemnité de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile",
- assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal,
- condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 23 février 2023, la société ARCOLE INDUSTRIES demande de :
- confirmer le jugement déféré,
- juger l'absence de co-emploi entre les sociétés MORY GLOBAL et ARCOLE INDUSTRIES,
- juger l'absence de lien contractuel entre les appelants et la société ARCOLE INDUSTRIES,
- mettre hors de cause la société ARCOLE INDUSTRIES et ne pas lui rendre opposable l'arrêt qui serait rendu à l'encontre de MM. [E] [T] et [D] [L], mandataires liquidateurs,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
à titre reconventionnel,
- condamner les appelants au paiement de la somme de 300 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures du 20 février 2023, la société MORY GLOBAL demande de :
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit que M. [I] et Mme [G] ont saisi le conseil de prud'hommes plus de deux ans après la notification de leur licenciement,
* déclarés irrecevables leurs demandes pour cause de prescription,
* rejeté l'ensemble de leurs demandes,
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,
à titre subsidiaire,
- constater l'absence de co-emploi entre les sociétés MORY GLOBAL et ARCOLE
INDUSTRIES,
- constater l'absence de violation de l'obligation de reclassement et d'adaptation,
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,
en tout état de cause,
- les condamner à verser à la liquidation judiciaire de la société MORY GLOBAL la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de leur demande d'intérêts au taux légal,
- juger qu'une éventuelle condamnation ne pourra que tendre à la fixation de créances au passif de la société MORY GLOBAL,
- juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS-CGEA d'Ile de France Est.
Aux termes de ses dernières écritures du 17 janvier 2022, l'AGS-CGEA d'Ile de France Est demande de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que "Madame [G] et Monsieur [I] ont saisi le Conseil de prud'hommes plus de deux ans après la notification de leur licenciement, Madame [G] et Monsieur [I] étaient irrecevables en leurs demandes en ce qu'elles sont prescrites",
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
- déclarer irrecevables les demandes de condamnations formées directement à l'encontre de la société MORY GLOBAL.
Sur le co-emploi :
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré,
- juger que l'AGS s'associe aux explications des mandataires liquidateurs de la société MORY GLOBAL, Maîtres [L] et [T],
- constater l'absence de co-emploi entre les sociétés ARCOLE et MORY GLOBAL,
- débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire, en présence d'un co-emploi,
- juger qu'une condamnation in solidum à l'égard du passif de la procédure collective est impossible,
- mettre hors de cause l'AGS en vertu du principe de subsidiarité en présence d'un co-employeur in bonis,
- juger que le licenciement des salariés repose sur un motif économique incontestable concernant la société MORY GLOBAL,
- débouter les salariés de leurs demandes à l'encontre de la société MORY GLOBAL,
en tout état de cause, en présence d'un co-emploi,
- condamner la société ARCOLE INDUSTRIES à verser à l'AGS la somme de 66 732 864,76 euros au titre des avances réalisées par l'AGS dans le cadre de la liquidation de la société MORY GLOBAL,
- condamner la société ARCOLE INDUSTRIES à garantir l'AGS pour les éventuels montants qui seront fixés au passif de la société MORY GLOBAL,
- juger que, dans les rapports entre l'AGS et la société ARCOLE INDUSTRIE, qui est
in bonis, la contribution à la dette solidaire incombera le cas échéant entièrement à cette dernière,
Sur l'obligation de reclassement :
- juger que, compte tenu des moyens à sa disposition et des délais qui lui étaient impartis, Maître [K] [P], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société MORY GLOBAL, a mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour essayer de reclasser les salariés avant de leur notifier leur licenciement,
- débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur la garantie de l'AGS :
- juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie,
- juger qu'aux termes des dispositions de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le co-emploi :
M. [I] et Mme [G] consacrent dans leurs écritures de longs développements pour exposer et illustrer dans quelles conditions, selon la jurisprudence et la doctrine, une situation de co-emploi est susceptible d'être retenue selon la méthode du "faisceau d'indices" et concluent que les sociétés MORY GLOBAL et ARCOLE sont en l'espèce co-employeurs, sans toutefois préciser sur quels éléments ils fondent leurs prétentions à cet égard, se bornant à détailler en quoi le mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL a, selon eux, manqué à son obligation de recherche d'un reclassement et en quoi la société ARCOLE, co-employeur, n'a participé ni à l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi ni à l'envoi des lettres de licenciement.
La société ARCOLE plaide l'absence de tout lien de subordination entre elle et les salariés et de toute immixtion abusive de sa part dans la gestion de la société MORY GLOBAL en soulignant que les salariés ne font nullement état d'élément de fait susceptible de venir à l'appui de leur prétention.
La société MORY GLOBAL soutient que les salariés ne démontrent pas le co-emploi allégué, procédant par affirmation sans produire la moindre pièce au soutien non d'une argumentation développée mais d'une seule et unique phrase dans leurs écritures.
L'AGS-CGEA d'Ile de France Est indique s'associer aux explications des mandataires liquidateurs de la société MORY GLOBAL sur l'absence de co-emploi.
Hors l'existence d'un lien de subordination, qui n'est pas invoqué en l'espèce, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Il appartient au salarié qui invoque le co-emploi d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, les salariés se bornent dans leurs conclusions à demander à la cour de constater l'existence du co-emploi allégué sans aucunement démontrer ni même argumenter au soutien de cette demande.
Dans ces conditions, les demandes formées contre la société ARCOLE doivent être rejetées, laquelle sera mise hors de cause.
II - Sur la fin de non recevoir :
Au visa de l'article L.1471-1 du code du travail, la MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [E] [T], et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] [L], mandataires judiciaires, ès-qualités de co-mandataires liquidateurs de la société MORY GLOBAL, comme l'AGS-CGEA d'Ile de France Est, soutiennent que les actions des salariés introduites par requêtes du 28 novembre 2017, soit plus de 2 années après la notification de leur licenciement, sont prescrites.
Les salariés ne formulent dans leurs écritures aucune observation à cet égard.
L'article L1235-7 du code du travail relatif au licenciement pour motif économique, dans sa version applicable à la date des licenciements, dispose que "toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement".
Toutefois, ce délai n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, de sorte que celles portant sur la cause réelle et sérieuse du licenciement sont soumises à la prescription de droit commun.
En l'espèce, il ressort des écritures des appelants que la critique ne porte pas sur le motif économique du licenciement mais sur les modalités de sa mise en oeuvre, à savoir :
- que les sociétés MORY GLOBAL et ARCOLE seraient co-employeurs mais que cette dernière n'a ni participé à l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi ni à l'envoi des lettres de licenciement,
- que le mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL a manqué à son obligation de reclassement individuel,
de sorte que leur licenciement devrait, selon eux, être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Il s'en déduit que le délai de prescription de droit commun trouve à s'appliquer.
Il ressort de l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des licenciements, que "toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5".
Il s'en déduit que les actions des deux salariés aux fins de contestation de leur licenciement introduites par requêtes du 28 novembre 2017, ce alors que leur licenciement a été notifié le 27 avril 2015 et que la relation de travail s'est achevée le 31 juillet suivant, sont prescrites pour ne pas avoir été introduites dans le délai de deux années qui leur était imparti.
La fin de non recevoir alléguée est donc fondée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, sauf en ce qu'il a débouté les salariés de "l'ensemble de leurs demandes", la fin de non recevoir imposant de ne pas statuer sur lesdites demandes hors article 700 du code de procédure civile et les dépens.
III - Sur les demandes de l'AGS :
Il résulte des développements qui précèdent que les société MORY GLOBAL et ARCOLE n'ont pas la qualité de co-employeurs.
Il s'en déduit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes à ce titre de l'AGS -CGEA d'Ile de France Est formulées pour les unes subsidiairement et pour les autres en tout état de cause, lesquelles sont de fait sans objet.
Il n'y a pas non plus lieu de rappeler les limites de la garantie de l'AGS qui sont déterminées par la loi et notamment les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail.
Par ailleurs, l'AGS CGEA Ile de France Est étant partie à la procédure, la demande de la société MORY GLOBAL et celle des salariés visant à déclarer que le présent arrêt lui est opposable est sans objet et sera en conséquence rejetée.
IV - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera :
- infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés MORY GLOBAL et ARCOLE INDUSTRIES au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmé en ce qu'il a dit que M. [I] et Mme [G] supporteront les entiers dépens de l'instance.
M. [I] sera condamné à payer :
- 300 euros à la société ARCOLE INDUSTRIES,
- 1 500 euros, à la MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [E] [T], et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] [L], mandataires judiciaires, ès-qualités de co-mandataires liquidateurs de la société MORY GLOBAL, ensemble,
au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Mme [G] sera condamnée à payer :
- 300 euros à la société ARCOLE INDUSTRIES,
- 1 500 euros, à la MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [E] [T], et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] [L], mandataires judiciaires, ès-qualités de co-mandataires liquidateurs de la société MORY GLOBAL, ensemble,
au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Les demandes de M. [I] et Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel seront rejetées.
M. [I] et Mme [G] succombant, ils supporteront solidairement les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a :
- rejeté les demandes des sociétés MORY GLOBAL et ARCOLE INDUSTRIES au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [M] [I] et [I] et Mme [F] [G] de leurs demandes afférentes à la contestation du licenciement,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
MET hors de cause la société ARCOLE INDUSTRIES,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de l'AGS-CGEA d'Ile de France Est au titre du co-emploi,
REJETTE les autres demandes de l'AGS-CGEA d'Ile de France Est,
RAPPELLE que la présente décision est nécessairement opposable à l'AGS-CGEA d'Ile de France Est,
CONDAMNE M. [M] [I] à payer :
- 300 euros à la société ARCOLE INDUSTRIES,
- 1 500 euros, à la MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [E] [T], et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] [L], mandataires judiciaires, ès-qualités de co-mandataires liquidateurs de la société MORY GLOBAL, ensemble,
au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [G] à payer :
- 300 euros à la société ARCOLE INDUSTRIES,
- 1 500 euros, à la MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [E] [T], et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] [L], mandataires judiciaires, ès-qualités de co-mandataires liquidateurs de la société MORY GLOBAL, ensemble,
au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de M. [M] [I] et Mme [F] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE solidairement M. [M] [I] et Mme [F] [G] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION