Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02228 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPQP
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
02 juin 2022
RG :F20/00116
[I]
C/
S.A.R.L. 3KVS
Grosse délivrée le 10 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me GARCIA
- Me GARCIA BRENGOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 02 Juin 2022, N°F20/00116
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Evelyne MARTIN,Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024 puis prorogée au 10 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [I]
né le 29 Janvier 2000 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. 3KVS,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [F] [I] s'est déclaré entrepreneur individuel en programmation informatique le 28 mars 2018.
Soutenant avoir été embauché par la SARL 3K Vidéo Surveillance du 28 octobre 2019 au 11 décembre 2019 en qualité de manoeuvre sans contrat de travail écrit, M. [F] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès par requête du 03 novembre 2020 afin de voir juger qu'il était lié à la société 3K Vidéo Surveillance par un contrat de travail, que la rupture de celui-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société 3K Vidéo Surveillance à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 2 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- jugé qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de prestation de M. [F] [I] en contrat de travail,
- débouté M. [F] [I] de ses demandes financières et autres liées à la requalification du contrat et de sa demande pour travail dissimulé,
- débouté la SARL 3K Vidéo Surveillance de sa demande de jugement pour escroquerie et abus de droit de M. [F] [I] ainsi que de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire,
- condamné M. [F] [I] à payer la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL 3K Vidéo Surveillance,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Par acte du 29 juin 2022, M. [F] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident du 24 février 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nîmes a déclaré irrecevables comme déposées au-delà du délai de l'article 909 du code de procédure civile les conclusions de la SARL 3K Vidéo Surveillance.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2022, M. [F] [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 2 juin 2022 en ce qu'il a débouté la SARL 3K Vidéo Surveillance de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- débouter la SARL 3K Vidéo Surveillance de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la SARL 3K Vidéo Surveillance de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 2 juin 2022 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de prestation en contrat de travail et l'a débouté de sa demande de requalification en contrat de travail ;
- juger que lui et la SARL 3K Vidéo Surveillance étaient liés par un contrat de travail du 28 octobre 2019 au 11 décembre 2019 ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 2 juin 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remise de documents sociaux rectifiés et de rappels de salaire ;
- condamner la SARL 3K Vidéo Surveillance à lui délivrer des documents sociaux rectifiés ;
- condamner la SARL 3K Vidéo Surveillance à lui payer, le cas échéant en deniers ou quittance, la somme de 2 352 euros bruts à titre de rappel de salaire outre la somme de 235,20 euros bruts de congés payés y afférents ainsi qu'à lui délivrer les bulletins de paie correspondant;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 2 juin 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé ;
- juger qu'il a fait l'objet de travail dissimulé ;
- condamner la SARL 3K Vidéo Surveillance à lui payer la somme de 9 180 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 2 juin 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SARL 3K Vidéo Surveillance à lui payer la somme de 1 530 euros (un mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 2 juin 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à payer à la SARL 3K Vidéo Surveillance la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL 3K Vidéo Surveillance à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Statuant à nouveau :
- condamner la SARL 3K Vidéo Surveillance à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Au soutien de ses demandes, M. [F] [I] fait valoir que :
- contrairement à ce que soutient la SARL 3 KVS, il ne travaillait pas pour le compte de la société Nova Intégration, et son entreprise ne dégageait aucun chiffre d'affaires,
- il a adressé une facture à la SARL 3KVS uniquement parce que finalement elle ne lui a pas adressé de contrat de travail et ne l'a pas déclaré,
- il est auto-entrepreneur en programmation informatique, et la SARL 3KVS est spécialisée dans l'entretien et la construction de piscine et n'a pas pu avoir besoin de lui en qualité de programmateur informatique,
- la société lui reproche d'avoir détruit une pompe à chaleur ' sur site suite à votre erreur de manipulation' ce qui démontre qu'il intervenait 'sur site' et a servi une prestation de travail,
- il a perçu une rémunération pour son travail, sous forme de deux chèques,
- il produit trois attestations qui établissent la réalité de son travail; et des échanges de SMS qui démontrent qu'il intervenait sous lien de subordination,
- pour la durée de son travail, il n'a perçu que 600 euros, et ses demandes indemnitaires sont fondées, tant au titre du rappel de salaire que de la rupture du contrat de travail qui doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- il a travaillé en dehors de tout contrat de travail et de toute déclaration aux organismes sociaux, ce qui caractérise une situation de travail dissimulé et justifie le montant de sa demande indemnitaire à ce titre.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions de M. [F] [I], il convient de se référer à ses écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* sur l'existence du contrat de travail
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, l'employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée. Pour déterminer l'existence ou non d'un lien de subordination , il appartient au juge de rechercher parmi les éléments du litige ceux qui caractérisent un lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; de sorte que l'identification de l'employeur s'opère par l'analyse du lien de subordination et qu'est employeur celui au profit duquel le travail est accompli et sous l'autorité et la direction de qui le salarié exerce son activité . Sont ainsi retenus comme éléments caractérisant un lien de subordination, les contraintes concernant les horaires, le contrôle exercé, notamment sur l'exécution de directives, l'activité dans un lieu déterminé et la fourniture du matériel
Le pouvoir et le contrôle de l'employeur doivent s'apprécier à des degrés différents selon la technicité et la spécificité du poste occupé par le salarié, celui-ci pouvant bénéficier d'une indépendance voire d'une autonomie dans l'exécution de sa prestation sans que pour autant la réalité de son contrat de travail puisse être mise en doute. Ni les modalités de la rémunération, ni la non-affiliation à la sécurité sociale, ni enfin le fait que l'intéressé aurait eu la possibilité de travailler pour d'autres personnes ne permettent d'exclure l'existence d'un contrat de travail.
S'il appartient par principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et le contenu, il revient à celui qui conteste l'existence du contrat de rapporter la preuve que les relations de travail ne s'inscrivaient pas dans un rapport de subordination.
Il appartient aux juges du fond qui constatent l'existence d'un contrat de travail apparent de rechercher si la preuve de son caractère fictif est rapportée par celui qui en conteste l'existence.
Outre l'existence d'un contrat de travail écrit, sont considérés comme éléments constitutifs d'un contrat de travail apparent , la remise d'une attestation pour l'assurance-chômage, l'existence d'une déclaration unique d'embauche, la délivrance de bulletins de paie
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de nature à caractériser le caractère fictif du contrat de travail, et notamment l'existence d'un lien de subordination.
Pour démontrer qu'il était lié à la SARL 3K Vidéo Surveillance par un contrat de travail, M. [F] [I] fait valoir qu'il ne travaillait pas pour 'Nova Intégration' et son entreprise ne dégageait aucun chiffre d'affaires. Il produit en ce sens une attestation de la SAS Nova Intégration datée du 9 février 2021 qui indique que l'appelant ' n'a jamais travaillé pour la société et ce jusqu'à ce jour' ainsi que les déclarations de chiffre d'affaires établies sous son statut d'auto-entrepreneur pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2019 qui mentionnent des chiffres d'affaires nuls.
Il soutient que la facture qu'il a adressée à la SARL 3KVS sous son statut d'auto-entrepreneur a été émise parce que la société ne lui a pas adressé de contrat de travail et ne l'a pas déclaré.
Il considère que la facture qui lui a été adressée par la SARL 3KVS pour avoir détruit une pompe à chaleur ' sur site suite à votre erreur de manipulation' établit qu'il intervenait pour le compte de la société en dehors d'une prestation de programmation informatique, fonction exercée sous le statut d'auto-entrepreneur.
Il se prévaut du paiement par la société d'une rémunération sous forme de deux versements par chèques, et produit en ce sens ses relevés bancaires sur lesquels apparaissent une remise de chèque en date du 23 novembre 2019 pour une montant de 400 euros et une remise de chèque en date du 17 décembre 2019 pour un montant de 200 euros.
M. [F] [I] verse aux débats les attestations de :
- M. [U] [P] qui indique avoir travaillé en binôme avec M. [F] [I] pour le compte de la SARL 3K Vidéo Surveillance, que celui-ci était présent tous les jours et que les horaires de travail étaient donnés de la veille pour le lendemain, qu'ils prenaient leur poste au siège de la société et se rendaient sur les chantiers avec les véhicules de la société et devaient rendre des comptes sur les instructions données par M. [O] et respecter les délais qu'il donnait ; il indique ' il y avait un lien de subordination entre M. [I] [F] et M. [O] [G]',
- M. [W] et [J] [C] qui indiquent en termes identiques qu'ils se sont présentés au domicile de M. [O] qui est aussi le siège de l'entreprise et que M. [F] [I] leur a été présenté comme étant un stagiaire et qu'ils ont constaté que M. [F] [I] était sorti avec un des véhicules de l'entreprise et que M. [O] lui avait donné des directives de travail.
Enfin, il produit des captures d'écran correspondant à des échanges de SMS avec M. [O] :
- le 28 novembre 2019 M. [F] [I] indique ' demain je ne pourrai pas être là avant la fin de matinée j'ai pas mal de route pour rentrer'
- le 29 novembre 2019 ' tu as besoin de moi cet aprèm' Parce que sinon je vais chez le kiné la ça éviterai de perdre encore une journée la semaine prochaine'
- le 9 décembre 2019, M. [F] [I] lui demande ' tu as besoin de moi aujourd'hui' Parce que sinon j'avance sur le site' et la réponse ' j'ai besoin de toi aujourd'hui, j'ai des câbles à tirer'.
Ceci étant, il résulte de la facture émise par M. [F] [I] le 16 décembre 2019 que celui-ci a fourni une prestation de service de 172 heures au taux horaire de 10,81 euros pour le compte de ' 3KVS' et qu'il a perçu deux avances de 400 et 200 euros. Le fait que M. [F] [I] aurait émis cette facture sous son statut d'auto-entrepreneur parce qu'il n'avait pas reçu de contrat de travail et craignait de ne pas être payé ne résulte que de ses propres affirmations et n'est étayé par aucun autre élément qui permettrait d'établir que la SARL 3K Vidéo Surveillance se serait refusée à lui délivrer un contrat de travail.
S'agissant de la facture émise à son encontre pour une dégradation de pompe à chaleur suite à une erreur de manipulation sur un chantier, elle ne permet pas de caractériser l'activité de manoeuvre dont se prévaut M. [F] [I] mais plutôt une intervention sur la programmation de tels équipements, laquelle est compatible au contraire avec une prestation de service en programmation informatique, laquelle ne signifie pas uniquement la création de sites internet.
Le fait qu'il soit tenu de respecter des délais sur lesquels la société s'était engagée ou qu'il reçoive des directives sur les chantiers où intervenir et s'y rende avec un véhicule de la société est également compatible avec une intervention à titre de programmation informatique de matériel installé par l'intimée.
De fait, l'appelant n'apporte aucune explication sur les travaux qu'il aurait été amené à effectuer en qualité de 'manoeuvre'. En revanche, les SMS produits par M. [F] [I] établissent qu'il était libre de déterminer ses journées ou demi-journées de travail, ce qui interroge sur 'le lien de subordination' mentionné dans le témoignage de M. [P] qui au surplus n'apporte aucune explication sur les conditions dans lesquelles il a travaillé pour la SARL 3K Vidéo Surveillance.
Par suite, M. [F] [I] ne rapporte pas la preuve qu'il ait été lié à la SARL 3K Vidéo Surveillance autrement que par un contrat de prestation de service pour lequel il a émis une facturation, le jugement déféré ayant justement considéré que l'existence d'un lien de subordination n'était pas démontrée et débouté M. [F] [I] de l'ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Alès,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [F] [I] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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