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Cour d'appel, 06 mai 2019. 18/09541

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/09541

Date de décision :

6 mai 2019

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 06 MAI 2019 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09541 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5VZO Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 17/2764 APPELANTE SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE Ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 2] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Stéphane CHASSELOUP de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Représentée par Me Marie FERNET, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMEE M. LE MINISTRE DES FINANCES DES COMPTES PUBLICS au nom : - la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières prise en la personne de son Directeur en exercice et en la personne de son Receveur Régional Ayant ses bureaux [Adresse 3] TSA 90313 [Adresse 4] Représentée par Mme [M] [G], inspectrice des douanes en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société Hyundai Motor France (HMF) est devenue une filiale de Hyundai Motor Europe (HME ) en 2012. Elle importe ses véhicules auprès de la Corée, de l'Inde et la Turquie. Les droits de douane s'élèvent à 10 % pour les véhicule provenant de Corée, à 6 % pour ceux provenant d'Inde, tandis que ceux provenant de Turquie bénéficient d'une franchise. A compter de 2007, la société HMF déclarait la valeur en douane des véhicules importés de Corée en produisant les factures d'achat auprès de HME, en application de l'article 147 du code des douanes communautaires. Le service d'enquête de la DNRED opérait un contrôle sur la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2010. En décembre 2009, dans le cadre de l'assistance administrative mutuelle internationale « AAMI » l'administration des douanes était informée par ses homologues allemands que ceux-ci avaient constaté deux jeux de factures entre HME et HMF pour le paiement des véhicules provenant de Corée. La première facture correspondait à 88 % du prix du véhicule importé et la seconde intitulée 'franchise fee'correspondait à 12 % du prix total facturé par HME à HMF. En 2011, la DNRED formait une demande d'assistance administrative auprès des autorités allemandes afin d'obtenir des documents auprès de HME correspondant aux livraisons effectuées auprès de HMF pour les années 2008, 2009 et 2010. A la suite de cette enquête, le 8 avril 2014, la DNRED notifiait à Hyundai Motor France une fausse déclaration de valeur en application de l'article 412-2 du code des douanes. Le 28 mai et le 15 décembre 2014 la société HMF adressait ses observations. Le 21 décembre 2015 la DNRED rédigeait le procès verbal de notification d'infraction. Le 07 janvier 2016 un avis de mise en recouvrement était émis d'un montant de 647 367 euros de droits de douane et de 1 297 723 euros de TVA. La société HMF faisait assigner la DNRED devant le tribunal de grande instance de Créteil. Par décision rendue le 19 mars 2018 le tribunal de grande instance de Créteil a constaté la régularité et le bien fondé de l'avis de mise en recouvrement du 07 janvier 2016 émis par la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières pour les années 2007, 2009 et 2010 pour un montant de 1 945 090 euros, débouté la société Hyundai Motor France de ses demandes. Appel a été interjeté par la société Hyundai Motor France le 17 mai 2018. Par conclusions signifées le 25 octobre 2018, la société Hyundai Motor France (HMF) demande à la cour de : Annuler le jugement du 19 mars 2018 en raison de l'inopposabilité de la procédure d'assistance mutuelle internationale 'AAMI' ; Sur le fond, Annuler l'avis de mise en recouvrement émis le 07 janvier 2016 ; Condamner la DNRED à rembourser la somme de 1 945 000 euros acquittés le 14 mars 2016 Condamner la DNRED à rembourser la somme de 68 251 euros au titre de l'année 2008, Condamner la DNRED à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifées le 14 décembre 2018 la DNRED demande à la cour de : confirmer le jugement Débouter la société Hyundai Motor France de ses demandes ; Valider l'avis de mise en recouvrement du 07 janvier 2016 ; Condamner la société Hyundai Motor France au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Sur la régularité de la procédure La société HMF soutient que la procédure d'assistance administrative mutuelle internationale 'AAMI' exercée en décembre 2009 et invoquée par les autorités douanières françaises, lui est inopposable. Au soutien de son moyen, elle invoque le défaut de publication de la convention de Naples encadrant la procédure d'assistance mutuelle internationale, et en déduit l'absence d'effet de la convention jusqu'au 22 janvier 2010 date de publication au Journal Officiel. Elle réfute tout effet à la publication au Journal Officiel des communautés européennes. A titre subsidiaire, elle soutient que l'Union européenne est une organisation supranationale distincte des organisations intergouvernementales, que la dérogation prévue à l'article 3 alinéa 3 du décret du 14 mars 1953 s'applique aux réglements et non à une convention ; que les informations reçues dans ces conditions, ne pouvaient servir de base au contrôle opéré. Ceci exposé, La convention de Naples II du 18 décembre 1997, est un accord mixte, donnant compétence partagée à l'union européenne et aux états membres. La convention de Naples II a été publiée au JOCE du 23 janvier 1998. La France a déclaré le 22 août 2000, opter pour une application anticipée de la convention avec les autres états membres. Depuis le 10 février 2003, la France et l'Allemagne appliquent réciproquement la Convention de Naples II. La convention de Naples II couvre l'assistance mutuelle et la coopération entre les autorités nationales notamment dans la répression d'infractions aux règles douanières. L'assistance mutuelle entre les autorités douanières intervient à la suite d'une demande d'information. L'article 1er de la convention énonce que : les états membres de l'union européenne se prêtent mutuellement assistance et coopèrent par l'intermédiaire de leur administrations douanières. En l'espèce, le contentieux porte sur une fausse déclaration de valeur réglementée par les dispositions communautaires. Les échanges de renseignements qui ont eu lieu entre les autorités douanières françaises et allemandes, sur le fondement des accords conclus, sont donc opposables à la société HMF. Ainsi que l'a jugé le tribunal, la mise en 'uvre de l'AAMI avec les autorités allemandes, et notamment l'utilisation des informations collectées, est légitime dès lors qu'elle s'inscrit dans les déclarations d'application anticipée de la convention de Naples II entre les deux Etats. Il y a lieu de confirmer la décision sur ce point. Sur le fond Sur la prise en compte de l'audit allemand HMF reproche de nombreuse contradictions entre la position adoptée par la douane française et le rapport d'audit de 2009 remis par les autorités allemandes. Elle soutient que la position des douanes françaises contrevient aux dispositions de l'article 2 du code des douanes communautaires. La DNRED rappelle que la douane allemande a procédé à un nouvel audit en 2009, qui a conclu à la non inclusion de prestations rémunérées par les SPF (Services Provision Fees) ; que toutefois la comparaison entre les montants des SPF et des prestations rémunérées, a montré un excédent injustifié. Cette différence a été analysée par la douane allemande comme un complément de prix à inclure dans la valeur en douane. Depuis ce rapport d'audit, les montants des SPF et des prestations financées sont calculées par pays importateur et non plus pour l'ensemble des pays européens. Dans le cas présent, la douane française a suivi cette méthode et a donc procédé à ses propres investigations concernant les importations réalisées sur le territoire français. Ceci exposé, La DNRED établit que dans le cadre d'une entente entre états membres, les autorités douanières françaises et allemandes ont adopté une même méthodologie pour le calcul de la valeur en douane, permettant une application identique de la règlementation douanière. La preuve d'une contradiction de méthode n'est donc pas rapportée. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que les conclusions d'enquête ne se fondent pas sur l'audit allemand de 2009, mais sur un rapprochement entre des informations figurant dans le rapport d'audit 2009, notamment sur les différents postes des SPF et sur les précisions apportées par la société française HMF à la suite des investigations de l'administration des douanes françaises, ou par la société allemande, par l'intermédiaire de la procédure d'assistance mutuelle. Le moyen sera rejeté. Sur l'analyse en matière de SPF La société HMF critique la proposition de l'administration des douanes en faisant valoir que celle -ci n'a pas pris en compte certains documents pour déterminer le montant des SPF de sorte qu'elle ne justifie pas du montant finalement retenu. La DNRED réplique que les SPF sont des prestations facturées par HMC à HME lors de chaque achat de véhicule coréen et correspondent à 12 % de la valeur facturée par HME à HMF ; que les enquêteurs ont examiné chaque justificatif de SPF présenté par la société HME afin de connaître le montant des prestations correspondant aux livraison de véhicules. Ceci exposé, La détermination du prix à payer doit s'induire de données objectives ; il en est de même pour la déduction, qui doit être justifiée par des documents probants. En l'espèce, en l'absence de contrat relatif aux SPF, les services de douane ont analysé tous les frais en vérifiant si ceux-ci étaient justifiés. Il résulte de la lecture du procès verbal de notification d'infraction que les enquêteurs français ont étudié pièce par pièce les justificatifs produits afin de vérifier que les SPF corrspondaient à des prestations réelles. L'administration des douanes a adopté la méthodologie des autorités allemandes pour considérer que les SPF non justifiés correspondaient à des frais sans contrepartie et donc à un complément de prix. C'est ainsi qu'à défaut de preuve contraire, la DNRED a réintégré ces montants à la valeur en douane. La cour adopte les motifs du tribunal qui retient que faute de justificatifs, les frais étaient dépourvus de contrepartie autre que l'achat de véhicules coréens et qu'ils devaient en conséquence, être réintégrés à la valeur en douane. Sur l'analyse relative au rabais d'un montant de 100 euros La société HMF conteste le terme de rabais que la DNRED a utilisé. Elle soutient que le montant de 100 euros correspond à la marge commerciale perçue par HME sur les ventes importées. La DNRED répond que pour être admis le rabais doit répondre aux conditions posées par le commentaire n° 8 du comité de valeur, conformément à l'article 29-1 du code des douanes communautaires ; elle estime que la remise de 100 euros par véhicule importé, accordée par la société Hyundaï Motor Corée ne répond pas aux conditions posées. Ceci exposé, Le commentaire n° 8 du comité indique que, pour être exclue de la valeur en douane, les réductions de prix doivent se rapporter aux marchandises importées et reposer sur des dispositions contractuelles valides, au moment du dédouanement. Les remises sont donc prises en compte pour déterminer la valeur en douane si elles respectent les trois conditions posées par le commentaire n° 8 du comité de valeur. Dans le cas présent, en 2007, la société Hyundaï Motor Corée a décidé d'accorder une remise de 100 euros par véhicule importé par HME. Il ressort des éléments du dossier, que les rabais reposent sur un droit contractuel valide au moment du dédouanement, prévus avant la vente à la société HMF, mais ne remplissent pas la troisième condition d'être en rapport avec les marchandises importées. Ainsi que l'a jugé le tribunal, le rabais de 100 euros accordé par la société Hyundaï Motor Corée n'est pas lié à la vente de véhicules, mais constitue une aide aux coûts de fonctionnement de la société HME. Dès lors le montant doit être inclus dans la valeur en douane. Sur le montant à rembourser au titre des droits de douanes de 2008 La société HMF maintient sa demande de remboursement de la somme de 68 251 euros, en précisant que le montant de sa créance est établi et que sa demande n'est pas prescrite. L'administration de douanes réplique qu'en vertu des règles de comptablité publique, le principe de non compensation interdit une telle compensation entre recettes et dépenses, et qu'elle a, par courrier du 09 décembre 2016, invité la société à se rapprocher du service concerné. Ceci exposé, Il convient de confirmer que le remboursement résultant d'une compensation n'est pas possible dans le cadre de cette instance au regard des règles de comptabilité susmentionnées. Il apparaît dans ces conditions que la société HMF ne justifie pas du bien fondé de sa demande sur ce chef. Il paraît équitable d'allouer à la DNRED la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE la société Hyundai Motor France de ses demandes ; CONDAMNE la société Hyundai Motor France à payer à la DNRED 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS

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