Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/14920
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/14920
Date de décision :
18 décembre 2024
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14920 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJQS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2022 - Tribunal Judiciaire de MEAUX - RG n° 15/04250
APPELANTE
Madame [F], [X] [U] divorcée [N]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0549
INTIME
Monsieur [J], [R], [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 12] (77)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me François DAUPTAIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Bertrand GELOT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [U] et M. [J] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1967 à [Localité 16], sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation du 4 avril 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a notamment :
-attribué à titre gratuit à Mme [U] la jouissance de l'appartement sis [Adresse 7] à [Localité 14] (77),
-attribué à titre onéreux à M. [N] la jouissance de la maison sise [Adresse 5] à [Localité 14] (77),
-attribué à titre gratuit à Mme [U] la jouissance de l'appartement de [Localité 13] (83) du 1er août au 31 janvier les années paires, et du 1er février au 31 juillet les années impaires,
-attribué à titre gratuit à M. [N] la jouissance dudit appartement du 1er février au 31 juillet les années paires et du 1er août au 31 janvier les années impaires,
-dit que les frais et charges de copropriété afférents à ce logement seront assumés par M. [N] et les autres dépenses réparties entre les époux au prorata de leur occupation effective des lieux,
-désigné Me [Y], notaire exerçant à [Localité 14] (77) aux fins d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial,
-fixé à 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire et les frais du projet de liquidation ou de la liquidation du régime matrimonial,
-donné acte aux époux de leur accord sur l'attribution et la jouissance de la maison à [Localité 14] à M. [N], de la jouissance de l'appartement à Mme [U], du maintien de la prise en charge de Mme par la mutuelle de M. et de la désignation de Me [Y], notaire.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2007, Mme [U] a fait assigner M. [N] devant le tribunal de Meaux aux fins essentielles de voir ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par ordonnance du 28 avril 2009, le juge de la mise en état a ordonné une expertise des biens immobiliers des époux. Le rapport a été déposé le 14 décembre 2009.
Par ordonnance du 9 février 2010, le juge de la mise en état a modifié les mesures provisoires édictées dans l'ordonnance de non-conciliation et a :
-débouté l'époux de sa demande d'attribution à l'épouse de la jouissance de l'appartement sis [Adresse 7] à [Localité 14] (77) à titre onéreux,
-fixé à la somme mensuelle de 570 euros la pension alimentaire due par l'époux en exécution du devoir de secours,
-dit que l'époux bénéficiera, à compter de la présente décision, de la jouissance de la maison sise [Adresse 5] à [Localité 14] à titre gratuit,
-donné acte à l'époux de ce qu'il offre à l'épouse l'intégralité de la jouissance à titre gratuit de l'appartement sis à [Localité 13] (83).
Par jugement du 11 octobre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a :
-prononcé le divorce entre les époux,
-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
-constaté l'accord des époux en vue de l'attribution à Mme [U] de l'appartement sis [Adresse 7] à [Localité 14] (77) ainsi que de l'appartement de [Localité 13] (83) et le garage y attenant,
-constaté l'accord des époux en vue de l'attribution à M. [N] de la maison sise [Adresse 5] à [Localité 14] (77),
-fixé les effets du divorce entre les époux au 4 avril 2006,
-condamné M. [N] à payer à son ex-épouse la somme de 62 000 euros à titre de prestation compensatoire,
-débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts.
Me [G], notaire à [Localité 14], a établi un premier projet de liquidation en avril 2012, puis un second le 12 septembre 2013. Ces projets n'ont jamais été signés par les parties.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2015, Mme [F] [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins essentielles de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et la désignation d'un notaire.
Par jugement du 15 juillet 2016, le tribunal statuant comme juge aux affaires familiales a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et a désigné pour y procéder Me [O] [L], notaire à [Localité 18].
Le 2 mars 2021, Me [A], notaire, a dressé un projet d'état liquidatif, recueilli les dires des parties et a transmis son procès-verbal de difficultés au juge commis.
La tentative de conciliation initiée par le juge le 17 mars 2022 n'a pas abouti.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment statué dans les termes suivants :
-fixe la valeur du bien sis [Adresse 5] à [Localité 14] (77) à la somme de 292 500 euros,
-fixe la valeur du bien sis [Adresse 7] à [Localité 14] (77) à la somme de 76 000 euros,
-fixe la valeur du bien sis [Adresse 8] à [Localité 13] (83) à la somme de 110 000 euros,
-dit que le contrat MIF n°623302 ne fait pas partie de l'actif de communauté à partager,
-rejette les demandes de M. [N] tendant à fixer au passif de la communauté des récompenses à hauteur de 2 440 euros, 9 670 euros et 20 000 euros,
-fixe l'indemnité d'occupation due par M. [J] [N] à l'indivision post-communautaire pour son occupation du bien sis [Adresse 5] à [Localité 14] (77) à la somme de 127 470,34 euros,
-dit que Mme [U] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 332,80 euros à compter de janvier 2012 inclus pour son occupation du bien sis [Adresse 7] à [Localité 14], jusqu'à la signature de l'acte de partage opérant transfert de propriété, ou jusqu'au jour de la jouissance divise si ce bien lui était attribué dans le cadre du partage à intervenir,
-dit que Mme [U] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 480 euros à compter de janvier 2012 inclus pour occupation du bien sis à [Localité 13] (83), jusqu'à la signature de l'acte de partage opérant transfert de propriété, ou jusqu'au jour de la jouissance divise si ce bien lui était attribué dans le cadre du partage à intervenir,
-dit que Mme [F] [U] est créancière de l'indivision à hauteur de 9 764,15 euros,
-dit que M. [J] [N] est créancier de l'indivision à hauteur de 69 796,37 euros,
-dit que les frais de partage notarié seront supportés par moitié entre les parties,
-rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonne le partage des dépens par moitié entre les parties.
Mme [F] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 août 2022.
M. [J] [N] a constitué avocat le 8 septembre 2022.
L'appelante a remis ses premières conclusions au greffe le 1er novembre 2022.
L'intimé a quant à lui remis ses premières conclusions au greffe le 19 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2024, Mme [F] [U], appelante, demande à la cour de :
-d'infirmer le jugement du 4 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a :
*fixé l'indemnité d'occupation due par M. [J] [N] à l'indivision post-communautaire pour son occupation du bien situé [Adresse 5] à [Localité 14] (77) à la somme de 127 470,34 euros,
*dit que Mme [F] [U] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 332,80 euros à compter de janvier 2012 inclus pour son occupation du bien situé [Adresse 7] à [Localité 14] (77), jusqu'à la signature de l'acte de partage opérant transfert de propriété, ou jusqu'au jour de la jouissance divise si ce bien lui était attribué dans le cadre du partage à intervenir,
*dit que Mme [F] [U] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 480 euros à compter de janvier 2012 inclus pour son occupation du bien situé à [Localité 13] (83), jusqu'à la signature de l'acte de partage opérant transfert de propriété, ou jusqu'au jour de la jouissance divise si ce bien lui était attribué dans le cadre du partage à intervenir,
*dit que Mme [F] [U] est créancière de l'indivision à hauteur de 9 764,15 euros,
*dit que M. [J] [N] est créancier de l'indivision à hauteur de 69 796,37 euros, *dit que les frais de partage notarié seront supportés par moitié entre les parties,
*rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*ordonné le partage des dépens par moitié entre les parties,
statuant à nouveau,
-fixer la valeur de la maison sise [Adresse 5] à [Localité 14] (77) conformément à l'actualisation de la valeur vénale de 2009 du rapport de MM. [T] et [M] à la somme de 484 000 euros au 30 avril 2024,
-fixer la valeur du bien sis [Adresse 8] à [Localité 13] (83), lot n°206 appartement de type F2 et n°530 emplacement de parking extérieur, lot n°30 garage au sous-sol à la somme de 105 000 euros au 30 avril 2024,
-dire que le contrat MIF épargne-retraite n° 623302 ne fait pas partie de l'actif de communauté à partager,
-rejeter les demandes de M. [J] [N] tendant à fixer au passif de la communauté des récompenses à hauteur de 2 440 euros, 9 670 euros et 20 000 euros,
-confirmer l'irrecevabilité des frais de mutuelle de 2006 à 2009 à l'acte de partage,
-dire qu'est confirmé le projet d'état liquidatif du notaire sur l'intégration à la masse active à partager du reliquat créditeur de Mme [U] à 475,50 euros au 4 avril 2006, et du reliquat créditeur de M. [N] à 12 882,98 euros au 4 avril 2006,
-dire que M. [J] [N] est redevable d'une indemnité d'occupation du bien situé [Adresse 5] à [Localité 14] jusqu'à la date du partage,
-fixer l'indemnité d'occupation due par M. [N] à l'indivision post-communautaire pour son occupation du bien sis [Adresse 5] à [Localité 14] à un montant mensuel de 2 000 euros auquel est appliqué l'indice INSEE depuis l'ordonnance de non-conciliation du 4 avril 2006 au 9 février 2010, date de l'ordonnance de mise en état, puis de nouveau à compter du jugement définitif de divorce du 27 janvier 2012 jusqu'au jour du partage, soit une indemnité d'occupation de 413 252,15 euros au 30 avril 2024,
-fixer l'indemnité d'occupation due par M. [J] [N] à l'indivision post-communautaire pour son occupation du box de [Localité 13] à la somme mensuelle de 90 euros du 4 avril 2006 au 31 décembre 2011, soit à une indemnité d'occupation de 6 210 euros au 30 avril 2024,
-fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [U] à l'indivision post-communautaire pour son occupation du bien sis [Adresse 7] à [Localité 14] à un montant mensuel de 332,80 euros de janvier 2012 inclus, auquel est appliqué l'indice INSEE, soit une indemnité d'occupation de 67 177,97 euros au 30 avril 2024,
-fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [U] à l'indivision post-communautaire pour son occupation du bien sis à [Localité 13] à la somme mensuelle de 450 euros, à laquelle est appliqué l'indice INSEE depuis le jugement définitif de divorce du 27 janvier 2012, à une indemnité d'occupation de 66 878,66 euros au 30 avril 2024,
-fixer la créance de Mme [U] à l'indivision post-communautaire à la somme de 57 100,69 euros au 30 avril 2024,
-fixer la créance de M. [N] à l'indivision post-communautaire à la somme de 39 419,19 euros au 30 avril 2024,
-confirmer le jugement sur l'irrecevabilité de la demande de M. [J] [N] au titre des frais de mutuelle,
-renvoyer les parties devant Me [K] [A], notaire à [Localité 18] (77), pour établir l'acte constatant le partage,
-ordonner la cession des droits de M. [J] [N] au profit de Mme [F] [U] par acte authentique établi par Me [A] sur les biens immobiliers suivants :
*biens situé à [Adresse 4] : lot n°206, appartement de type F2 et n°530 emplacement de parking extérieur, et lot n°30 garage au sous-sol,
*biens situés à [Localité 14] (77), [Adresse 7] : lot n°31, appartement F3 (n°41 grenier et n°49 masse à usage de remise),
-dire et juger en tant que de besoin, qu'à défaut de signature de l'acte de cession dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement, le jugement à intervenir vaudra cessions des droits de M. [J] [N] au profit de Mme [F] [U], dès leurs publications aux services de la publicité foncière de [Localité 19] et de [Localité 15],
-dire que les frais de partage notariés seront supportés par M. [N],
-condamner M. [J] [N] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024, M. [J] [N], intimé, demande à la cour de :
-recevoir M. [N] en son appel incident,
-débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] sur la revalorisation des biens de l'actif de communauté à partager, et sur la disposition du jugement ayant fixé les récompenses,
et en conséquence,
-voir retenir les actifs de communauté comme suit :
*maison sise [Adresse 5] : 150 000 euros,
*appartement sis [Adresse 7] : 110 000 euros,
*appartement sis [Adresse 8] à [Localité 13] : 90 000 euros,
*garage attenant à [Localité 13] : 20 000 euros,
*contrat MIF n° 248733000 Épargne populaire : 40 000 euros,
-fixer au passif de la communauté les récompenses suivantes dues à M. [J] [N] :
*chèques d'une donation de ses parents pour une somme en nominal de 16 000 francs (la somme de 2 440 euros),
*chèques d'une donation de ses parents pour la somme de 40 000 francs (la somme réévaluée de 9 670 euros),
*chèques d'une donation de ses parents pour la somme de 70 000 francs (la somme réévaluée de 20 000 euros),
-confirmer le jugement pour le surplus,
-condamner Mme [U] à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamner Mme [U] aux entiers dépens de l'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera tout d'abord rappelé que conformément au 6e alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En conséquence, il ne sera pas répondu aux différentes demandes de confirmation du jugement ou auxquelles le jugement a déjà fait droit formulées par Mme [U].
Sur l'appel principal :
Sur la demande de fixer la valeur de la maison sise [Adresse 5] à [Localité 14] à la somme de 484 000 euros :
Le tribunal, estimant que l'avis de valeur de la maison sise [Adresse 5] à [Localité 14] produit par M. [N] à hauteur de 150 000 euros maximum en raison d'importants travaux de rénovation à prévoir ne pouvait être probant dès lors qu'il ne prenait pas en compte la totalité du bien, a considéré que le montant de 292 500 euros, résultant d'une évaluation notariale d'après une expertise du 2 novembre 2009, pouvait être conservé.
Mme [U] demande à la cour l'infirmation de ce chef et de fixer la valeur de cette maison, conformément à l'actualisation de la valeur vénale de 2009 du rapport de MM. [T] et [M], experts, à la somme de 484 000 euros au 30 avril 2024.
Elle considère que cette évaluation, qui avait été comme pour les autres biens acceptée par les parties, n'est plus justifiée dès lors que M. [N] a remis en question toutes les valeurs vénales et que ce dernier est mal fondé à soutenir la dégradation de l'état du bien alors qu'il en a été l'occupant.
Elle déclare avoir sollicité ces deux experts près les cour d'appel et cour administrative d'appel de Paris et qui ont réévalué successivement le bien, déduction faite des travaux de remise en état, à la somme de 495 000 euros au premier trimestre 2023, puis de 484 000 euros au 2e trimestre 2024.
M. [N] conteste cette demande et estime au contraire que la valeur de la maison n'a cessé de se déprécier du fait qu'elle est inoccupée depuis plus de dix ans, qu'elle se dégrade et qu'elle doit être entièrement restaurée, si bien que sa valeur n'est plus que de 150 000 euros.
Il résulte de l'article 829 du code civil qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
En l'espèce, si Mme [U] produit notamment un rapport d'actualisation de l'expertise antérieure, il doit être souligné que leurs auteurs précisent qu'ils n'ont pas visité le bien. En outre, le décompte des superficies par niveau habitable est sensiblement inférieur au total servant de base à l'évaluation (p. 11) et repose, selon leurs déclarations, sur les informations transmises par leur mandant.
A l'inverse, si M. [N] produit des photographies actualisées de l'état intérieur du bien laissant apparaître de nombreuses dégradations, l'évaluation très inférieure qu'il sollicite ne repose sur aucun document émanant d'un professionnel.
Il y a donc lieu d'en conclure que compte tenu de la situation d'abandon du bien de la part des deux coïndivisaires, sa valeur vénale ne s'est pas sensiblement modifiée par rapport à l'évaluation précédente, du fait du coût grandissant des travaux à réaliser.
En conséquence, tant Mme [U] que M. [N] doivent être déboutés de leurs demandes et le jugement, ayant maintenu l'évaluation du bien à la somme de 292 500 euros, sera confirmé.
Sur la demande de fixer la valeur de l'appartement de [Localité 13] à la somme de 105 000 euros :
Les premiers juges, motivant leur décision sur des estimations de la société [11], ont actualisé la valeur de l'appartement de type F2 sis [Adresse 8] à [Localité 13] (83), avec emplacement de parking extérieur et garage en sous-sol, à la somme de 110 000 euros.
Mme [U] demande à la cour d'infirmer ce chef et de fixer la valeur de ce bien à la somme de 105 000 euros au 30 avril 2024.
Elle motive sa demande sur le fait que l'appartement n'a qu'une superficie de 24 m2, qu'il est situé en rez-de-chaussée, qu'il n'a pas fait l'objet d'une rénovation depuis 1985 et qu'il ne dispose pas d'une climatisation.
Elle produit par ailleurs des annonces immobilières pour des appartements qu'elle estime comparables dans la même résidence, à une valeur très inférieure. Elle demande à la cour de fixer la valeur du bien, dans la discussion de ses conclusions, à 90 000 euros, mais dans le dispositif de celles-ci, à 105 000 euros.
M. [N] demande, sans exposer de motifs particuliers ni produire de pièces, que les biens de [Localité 13] soient valorisés à la même somme de 105 000 euros.
Il importe tout d'abord de préciser que M. [N], qui avait demandé avec succès en première instance que l'appartement soit évalué à 90 000 euros et le garage attenant à 20 000 euros, soit un total de 110 000 euros, ne peut contester ce chef qui lui a donné satisfaction.
Néanmoins, les deux parties sont à présent d'accord sur une évaluation légèrement inférieure de 105 000 euros.
En conséquence, il convient de constater cet accord et d'infirmer pour ce motif le jugement de ce chef.
Sur la demande relative à l'indemnité d'occupation de la maison de [Localité 14] :
Les premiers juges ont considéré que M. [N] a occupé privativement la maison de [Localité 14] du 4 décembre 2006 au 9 février 2010, puis du 27 janvier 2012 au 7 novembre 2018, date à laquelle il a remis une clé du bien au conseil de Mme [U], peu important que le conseil de celle-ci ait renvoyé cette clé au conseil de M. [N], sans l'assentiment de celui-ci.
Par ailleurs, ils ont évalué le montant mensuel de l'indemnité conformément à celui retenu par le notaire, lequel s'est fondé sur l'évaluation de l'expert retenant la valeur de 1 333 euros, soit après application du coefficient de précarité de 20 %, une valeur locative de 1 066,40 euros.
Mme [U] demande l'infirmation de ce chef, en contestant tout d'abord le fait que l'occupation privative exclusive aurait cessé le 7 novembre 2018. Elle prétend en effet que cette occupation n'a pas cessé, que la seule clé communiquée ne permettait pas d'accéder à la maison puisque l'ouverture de la porte d'entrée nécessite deux clés. Elle produit en ce sens un procès-verbal d'huissier du 12 octobre 2022 comportant notamment le constat que la porte d'entrée est équipée de deux serrures.
M. [N] répond qu'il a transmis « les clés du bien » au conseil de Mme [U] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que Mme [U] avait dès lors la possibilité d'accéder à la maison, qu'il n'est donc plus redevable à compter de cet envoi de l'indemnité d'occupation sur ce bien, qu'il occupe depuis cette date un autre logement à [Localité 14], et que le logement est inoccupé depuis et inhabitable en l'état.
Aux termes du 2e alinéa de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il est par ailleurs rappelé que la jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose, que la détention des clés n'est pas le seul critère de la jouissance privative et exclusive et que l'indemnité d'occupation est due même en l'absence d'occupation effective des lieux.
Enfin, l'état de vétusté d'un bien, même s'il le rend incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l'occupant de son obligation d'indemniser l'indivision en raison de son occupation privative (Cass civ 1re, 3 octobre 2019, n° 18-20430 P).
En l'espèce, les éléments produits par les parties établissent que :
- M. [N] a occupé privativement et à titre exclusif la maison de [Localité 14] à compter du 4 décembre 2006 au 9 février 2010 puis, compte tenu de la période intermédiaire d'occupation à titre gratuit accordée par ordonnance du juge de la mise en état et non contestée par les parties, à compter du 27 janvier 2012 ;
- l'accès à ce bien, et donc son usage courant, nécessitait au moins l'emploi de deux clés pour la seule porte d'entrée ;
- il n'a envoyé qu'une seule clé à Mme [U], et non « des clés » comme il l'indique dans ses conclusions, et n'a accompagné cet envoi que par la seule affirmation de mettre ainsi fin à l'indemnité d'occupation privative ;
- il ne justifie, à compter de l'envoi de la clé, d'aucune démarche véritable visant à permettre à Mme [U] d'utiliser personnellement le bien, ou de proposer des travaux dans la perspective d'une mise en location ou un projet de vente.
Dès lors, le comportement de M. [N] traduit l'unique objectif de s'affranchir formellement de l'indemnité d'occupation et non de permettre à Mme [U] de bénéficier de façon concurrente de la jouissance du bien.
Enfin, l'état de vétusté de la maison de [Localité 14], s'il peut être pris en compte pour apprécier la valeur locative du bien, n'est pas un motif d'exonération de l'indemnité d'occupation.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et de préciser que M. [N] est redevable d'une indemnité d'occupation de la maison de [Localité 14] du 4 décembre 2006 au 9 février 2010, puis à compter du 27 janvier 2012 jusqu'à la date du partage ou de la vente du bien.
S'agissant du montant de cette indemnité due par M. [N], Mme [U] demande à la cour de le fixer à un montant mensuel de 2 000 euros avec application de l'indice INSEE depuis l'ordonnance de non-conciliation du 4 avril 2006 au 9 février 2010, date de l'ordonnance de mise en état, puis de nouveau à compter du jugement définitif de divorce du 27 janvier 2012 jusqu'au jour du partage, soit un montant total de 413 252,15 euros au 30 avril 2024.
M. [N], approuvant le jugement tant sur la période que sur le montant de l'indemnité d'occupation, soit une somme totale de 127 470,34 euros, en demande la confirmation.
S'agissant du montant mensuel, la valeur locative à retenir pour le calcul de l'indemnité d'occupation ne saurait se fonder sur une appréciation maximale du montant possible de la location, mais sur une juste indemnisation de l'indivision.
En l'espèce, la valeur déterminée à partir du rapport d'expertise et reprise par le notaire, soit 1 333 euros par mois, tient compte de l'ancienneté du début de la période d'occupation (2006) ainsi que de l'ampleur des travaux de rénovation à réaliser dans l'hypothèse d'une mise sur le marché locatif. En outre, cette valeur reste cohérente compte tenu de la dégradation progressive de l'état de la maison.
La valeur de 2 400 euros mensuels, soit de 2 000 euros après application d'un abattement de précarité de 20 %, demandée par Mme [U] et qu'elle fonde sur le dernier rapport de MM. [T] et [S], experts, à partir du marché locatif de 2023, est donc manifestement excessive au regard de la période d'occupation et de l'état réel du bien indivis.
Il convient donc de débouter Mme [U] de sa demande, de confirmer le jugement sur le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à la charge de M. [N], mais de l'infirmer sur le montant total de ladite indemnité, ce dernier ne pouvant être calculé et actualisé à la date du partage ou de la vente du bien que par le notaire désigné à cet effet.
Sur la demande relative à l'indemnité d'occupation de l'appartement de [Localité 14] :
Les premiers juges ont estimé le montant mensuel de la valeur locative de l'appartement sis [Adresse 7] à [Localité 14] à la somme de 416 euros et ont fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [U] à l'indivision à un montant de 332,80 euros après application d'un abattement de précarité de 20 %, jusqu'à la date de signature du partage ou jusqu'au jour de la jouissance divise.
Mme [U] demande à la cour, sur la base de ce même montant, de fixer le montant total de ladite indemnité d'occupation, de janvier 2012 au 30 avril 2024, à la somme de 67 177,97 euros, sans fournir d'explications sur ce montant total.
M. [N] ne se prononce pas sur ce point.
Ainsi qu'il a déjà été dit, il convient de rappeler que le montant total de chaque indemnité d'occupation ne pourra être calculé par le notaire désigné à cet effet qu'à la date la plus proche du partage ou à la date de la vente du bien.
En l'espèce, Mme [U] résidant toujours dans l'appartement à ce jour, il y a lieu de rejeter sa demande de fixation d'un montant total de l'indemnité.
Le montant mensuel de l'indemnité fixée par le tribunal n'étant pas contesté par les parties, ce chef du jugement sera donc confirmé.
Sur la demande de fixer une indemnité d'occupation du box de [Localité 13] à la charge de M. [N] :
Les premiers juges, constatant que le notaire n'avait pas retenu d'indemnité d'occupation au titre du box de [Localité 13], et que Mme [U] n'avait formulé aucune demande à ce titre dans son dispositif, ne se sont pas prononcés sur cette demande.
Mme [U] demande à la cour d'infirmer ce chef et de fixer l'indemnité d'occupation par M. [J] [N] à l'indivision post-communautaire pour son occupation du box de [Localité 13] à la somme mensuelle de 90 euros du 4 avril 2006 au 31 décembre 2011, soit une indemnité d'occupation de 6 210 euros au 30 avril 2024.
Elle motive sa demande sur le fait que M. [N] a occupé ce box pendant cette période pour y entreposer ses affaires personnelles et qu'il a refusé de lui remettre les clés pendant ces 5 années en dépit de demandes renouvelées. Elle produit, concernant l'occupation exclusive du garage, deux photographies et plusieurs courriers et mails, et concernant le montant de l'indemnité, un avis de valeur locative délivré par l'agence [11] le 2 décembre 2016.
M. [N] ne se prononce pas sur ce point.
Concernant le principe d'une indemnité d'occupation, Mme [U] justifie, par les pièces produites, et notamment un courrier émanant de M. [N], du fait que ce dernier a utilisé privativement et à titre exclusif du garage pendant la période indiquée.
S'agissant du montant de l'indemnité, il y a lieu de constater que l'avis de valeur produit a été délivré plusieurs années après la fin de l'occupation privative du garage. En conséquence, afin de tenir compte de l'évolution des loyers, un montant mensuel de 70 euros sera retenu, auquel doit être appliqué l'abattement pour précarité de 20 %, soit un montant mensuel de 56 euros.
L'occupation privative de M. [N] ayant cessé sur ce bien depuis le 31 décembre 2011, le montant total de l'indemnité pour la période de 68 mois peut être fixé à la somme de 3 808 euros.
Sur la demande relative à l'indemnité d'occupation de l'appartement de [Localité 13] :
L'indemnité due par Mme [U] pour son occupation de l'appartement sis à La Seyne sur Mer a été fixée par le tribunal, sur la base de la valeur retenue par le notaire, à la somme mensuelle de 480 euros à compter du mois de janvier 2012, date à laquelle le jugement de divorce a mis fin à la jouissance à titre gratuit du bien, jusqu'à la signature de l'acte de partage ou au jour de la jouissance divise, constatant que Mme [U] ne fournissait aucune explication à sa demande de fixer cette indemnité à la somme de 450 euros.
Mme [U] demande la réformation de ce chef sur le montant de l'indemnité, et prétend, comme en première instance, que la valeur locative de ce bien ne doit figurer que pour 450 euros, en se basant sur un avis de valeur délivré en ce sens par l'agence [11] le 22 mai 2018.
Elle ajoute qu'à ce montant doit être « appliqué l'indice INSEE » et demande que l'indemnité totale soit fixée à la somme de 66 878,66 euros au 30 avril 2024.
M. [N] demande la confirmation du jugement.
Le montant de la valeur fixé par le tribunal résulte d'une expertise immobilière ayant évalué celle-ci aux environs de 600 euros, déduction faite d'un abattement de 20 % au titre de la précarité, d'où la valeur, également retenue par le notaire, de 480 euros.
Le montant inférieur que propose Mme [U] ne repose que sur un bref avis de valeur de l'agence [11] de [Localité 13], non daté (pièce 24 de l'appelante), et dont le caractère excessivement péremptoire de la conclusion, selon laquelle « la valeur locative du bien est de quatre cent cinquante euros (450 €) charges comprises », en affaiblit la valeur.
En conséquence, Mme [U] est déboutée de sa demande et le jugement est confirmé sur ce chef.
Sur la demande de fixation des créances de Mme [U] et de M. [N] :
La créance de Mme [U] à l'égard de l'indivision dans le cadre de son compte d'administration a été fixée par le tribunal à la somme totale de 9 764,15 euros, compte tenu de l'absence de demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions et de l'absence de production de pièces justificatives et se basant en conséquence sur le montant figurant sur l'état liquidatif établi par le notaire.
Celle de M. [N] a été fixée par les premiers juges à la somme de 69 796,37 euros, ces derniers considérant qu'il justifiait à concurrence de ce montant total de ses dépenses pour le compte de l'indivision concernant le paiement des taxes foncières et d'habitation des biens indivis, les cotisations d'assurance habitation et divers travaux dans la maison de [Localité 14].
Mme [U] demande l'infirmation de ces chefs afin de voir fixer sa créance à la somme de 57 100,69 euros au 30 avril 2024, et celle de M. [N] à la somme de 39 419,19 euros à la même date.
S'agissant de sa créance, elle déclare que le tribunal n'a pas tenu compte des pièces qu'elle avait produites et fournit différentes pièces à l'appui de ses dires.
M. [N] ne formule pas d'observations sur ce point.
Les justificatifs que Mme [U] invoque devant la cour, au titre de sa créance totale 57 100,69 euros, comportent deux avis d'imposition, 7 « tableaux » établis par ses soins et diverses factures et appels de charges. En revanche, elle ne produit aucun justificatif du paiement personnel effectif des dépenses qu'elle avance.
Cependant, aucune contestation n'est exprimée sur la réalité du paiement de ces dépenses. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [U] et le jugement sera infirmé en conséquence.
S'agissant de la créance de M. [N], Mme [U] demande de la fixer à un montant moindre que celui résultant du jugement, au motif que M. [N] s'était toujours engagé à ne pas intégrer au compte d'administration et à prendre à son unique charge les frais et taxes relatifs à la maison de [Localité 14], que les notaires successifs avaient pris en compte cet engagement, mais que, ces sommes ayant finalement été demandées devant les premiers juges, ont été ajoutées à son compte d'administration. Elle sollicite à ce titre de déduire une somme totale de 39 753,67 euros au titre des taxes foncières, taxes d'habitation et assurance habitation relatives à l'ancien domicile conjugal.
Elle demande en outre que certaines factures de travaux, concernant en réalité l'entretien courant du même bien indivis, soit la somme de 3 162,19 euros, ne soient pas prises en compte.
M. [N] demande la confirmation du jugement, en produisant uniquement un tableau récapitulatif établi par ses soins.
Concernant la créance contestée de charges au titre des impôts et assurances de l'habitation, l'engagement que M. [N] aurait pris d'assumer en tout état de cause ces montants, qui n'est en outre pas produit par la partie adverse, ne peut lui être opposé à présent en raison de l'évolution du litige.
Par ailleurs, aucun élément n'étant produit pour contester le paiement de ces charges par M. [N], il convient de faire droit à sa demande à concurrence de ces dépenses.
En conséquence, le montant litigieux de 39 753,67 euros sera porté au crédit de son compte d'administration, ainsi que l'on prévu les premiers juges.
Concernant la créance contestée par Mme [U] au titre des travaux d'entretien, M. [N] ne fournit aucune pièce, notamment les factures, permettant d'établir que les dépenses litigieuses ne concerneraient pas l'entretien courant du bien.
En conséquence, il y a donc lieu d'infirmer le jugement de ce chef et de fixer la créance de M. [N] à l'égard de l'indivision à la somme totale de 61 745,52 euros.
Sur la demande de Mme [U] de cession à son profit des droits de M. [N] sur les appartements de [Localité 13] et de [Localité 14] :
Mme [U] avait demandé au tribunal d'ordonner la cession des droits de M. [J] [N] à son profit par acte authentique à établir par Me [A] sur les biens immobiliers suivants :
*biens situé à [Localité 13], [Adresse 4] : lot n°206 appartement de type F2 et n°530 emplacement de parking extérieur, et lot n°30 garage au sous-sol,
*biens situés à [Localité 14], [Adresse 7] : lot n°31 appartement F3 (n°41 grenier et n°49 masse à usage de remise), et qu'à défaut de signature de l'acte de cession dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement, le jugement à intervenir vaudra cessions des droits de M. [J] [N] au profit de Mme [F] [U], dès leurs publications aux services de la publicité foncière de [Localité 19] et de [Localité 15].
En réponse, le tribunal a renvoyé les parties devant Me [A], notaire à Torcy, pour établir l'acte constatant le partage.
Mme [U] réitère sa demande devant la cour, au motif que le juge aux affaires familiales avait constaté un accord des parties à ce sujet, et que 16 ans après le premier jugement et compte tenu de son âge avancé, elle souhaite pouvoir disposer librement des biens qui doivent lui revenir.
M. [N] ne se prononce pas sur ce point.
Il y a lieu de rappeler que selon l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Il en résulte que Mme [U] ne peut demander l'attribution des biens alors même que la procédure d'établissement de l'état liquidatif de l'indivision post-communautaire est en cours, afin de permettre de finaliser l'acte de partage, sans exclure la possibilité d'un accord des parties sur ce point.
Mme [U] se voit déboutée de sa demande et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande relative à la charge des frais de partage notariés :
Mme [U] demande à la cour, pour la première fois en cause d'appel, de dire que les frais de partage notariés seront supportés par M. [N]. Elle fonde sa demande, sans l'expliciter, sur les dispositions de l'article 1485 du code civil.
M. [N] ne se prononce pas sur ce point.
Une telle demande, étant accessoire aux demandes relatives au partage, est recevable au regard de l'article 566 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 815-10 du même code, duquel il résulte notamment que chaque indivisaire supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision, il est constamment réaffirmé que les frais du partage sont supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l'indivision.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1485 précité invoqué par Mme [U], chacun des époux contribue pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n'était pas dû de récompense, ainsi qu'aux frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage.
Il supporte seul les dettes qui n'étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge.
En l'espèce, aucun motif ne justifie de déroger à la règle énoncée de répartition des frais de partage dans la proportion des droits de chaque indivisaire.
Par ailleurs, la règle invoquée par Mme [U], qui concerne les dettes de communauté, ne peut trouver application pour les frais de partage.
Mme [U] sera donc déboutée de sa demande.
Sur l'appel incident :
Sur la demande de M. [N] d'intégration du contrat MIF épargne retraite à la communauté :
Les premiers juges ont constaté qu'il ressortait des pièces produites que le contrat souscrit par Mme [U] auprès de la Mutuelle d'Ivry la Fraternelle (MIF) le 6 juillet 1992, dénommé plan d'épargne populaire, prévoyait une retraite complémentaire au souscripteur à la date de cessation de son activité professionnelle. Ils en ont déduit qu'un tel contrat, de jurisprudence constante, est un propre par nature et ne devait donc pas faire partie de la communauté à partager.
M. [N] demande l'infirmation de ce chef et de voir retenir la valeur de ce contrat, qu'il évalue à 40 000 euros, dans l'actif de communauté. Cependant, il n'évoque pas ce point dans la discussion et ne développe donc aucun moyen dans ses dernières conclusions pour fonder sa prétention.
Mme [U] demande la confirmation du jugement et de dire que le contrat MIF épargne-retraite n° 623302 ne fait pas partie de l'actif de communauté à partager. Elle déclare que la qualification de propre du contrat avait été tranchée dès le jugement du 15 juillet 2016, qui avait rappelé qu'un compte épargne retraite ouvrant droit à une retraite complémentaire uniquement à la cessation de l'activité professionnelle du bénéficiaire constitue un propre par nature.
Elle ajoute que ce compte retraite individuel a été ouvert puis clôturé depuis 2010, que les fonds ont été versés pendant la communauté et que M. [N] disposait également d'un compte similaire à la MIF en prévision de sa propre retraite.
Aux termes des 3e à 5e alinéas de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
En l'espèce, si M. [N] demande l'infirmation du chef du jugement et de voir constater que la valeur du contrat MIF doit être portée à l'actif de la communauté, il ne fournit aucun moyen permettant de justifier sa demande, se contentant d'annexer 3 documents relatifs à ce contrat (pièces 10, 26 et 27).
En conséquence, il convient de débouter M. [N] de sa demande et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de M. [N] de fixer les récompenses au titre de donations parentales :
Saisi d'une demande de M. [N] de se voir reconnaître plusieurs récompenses en raison de l'encaissement par la communauté de dons de sommes d'argent qu'il déclare avoir reçus de ses parents, le tribunal l'a rejetée au motif que les pièces qu'il produisait ne permettaient pas de démontrer que la communauté a profité desdites sommes.
En appel, M. [N] demande l'infirmation de ce chef et revendique le bénéfice de trois récompenses par la communauté.
Sur la récompense au titre de l'appartement de [Localité 14] :
En premier lieu, il déclare que ses parents lui ont fait un don de 40 000 francs, soit 6 098 euros, afin de financer l'acquisition par la communauté de l'appartement de [Localité 14] en mars 1999. Appliquant la règle du profit subsistant, il réévalue ladite récompense à la somme de 9 670 euros.
Mme [U] demande la confirmation du jugement et déclare qu'aucun des notaires étant intervenu sur le dossier n'a retenu de récompense au profit de M. [N]. Elle ajoute que les mouvements constatés sur les relevés bancaires ne correspondent pas avec le don manuel allégué.
Si M. [N] fournit une attestation signée de ses parents affirmant avoir donné ladite somme « fin janvier 1999 », ce document ne correspond pas aux relevés de compte produits (pièces regroupées sous le n° 14), desquels il ressort que :
-4 chèques ou retraits ont été effectués par les parents de M. [N] entre septembre et décembre 1998 ;
-le bénéficiaire de ces chèques ou retraits n'est pas indiqué ;
-la somme totale est de 38 000 francs et non 40 000 francs ;
-le montant de la remise de chèques sur le compte des époux [N]/[U], soit 90 000 francs, ne correspond pas au montant qui aurait été donné.
Enfin, ni les mouvements comptables, y compris dans la comptabilité notariale lors de l'acquisition, ni l'acte d'acquisition du bien ne font état d'un quelconque don au profit de M. [N].
En conséquence, ce dernier ne rapporte pas la preuve de la récompense qu'il allègue.
Sur la récompense au titre du garage de [Localité 13] :
En deuxième lieu, M. [N] déclare que ses parents lui ont fait un autre don manuel de 70 000 francs dans le but de financer la totalité du prix d'acquisition par la communauté du garage de [Localité 13], et considère que le garage ayant été évalué à 20 000 euros, il convient de fixer à pareille somme la récompense que la communauté lui est redevable.
Il produit à ce titre une autre attestation manuscrite signée de ses parents, un décompte manuscrit où figure 18 versements entre 3 000 et 30 000 francs, divers relevés de compte bancaire de ses parents, un reçu et un relevé de compte notarial de l'acquisition.
Mme [U] conteste également cette récompense pour des motifs identiques, et relève qu'aucune fiscale de don manuel n'est jointe aux pièces.
Si M. [N] produit à nouveau une attestation de ses parents, ce document est à lui seul insuffisant pour caractériser la preuve d'un don manuel préalable à l'acquisition du box, dès lors que :
-le bénéficiaire des différents chèques n'apparaît pas ;
-M. [N] ne produit aucun relevé de compte permettant de constater le crédit correspondant des chèques sur son compte ;
-4 versements allégués sont postérieurs au 9 octobre 1992, date d'acquisition du box.
Enfin, il est de même constaté qu'aucun document notarial ne fait mention de l'origine familiale des fonds, et que l'acte d'acquisition ne comporte curieusement aucune clause de remploi alors même qu'en l'espèce le box acquis aurait pu revêtir le caractère d'un bien propre compte tenu de l'origine parentale de la totalité des fonds.
En conséquence, M. [N] ne rapporte pas la preuve de la récompense qu'il allègue concernant le box de [Localité 13].
Sur la récompense au titre de la véranda de l'appartement de [Localité 13] :
M. [N] prétend enfin avoir acquis une véranda installée dans l'appartement commun de [Localité 13] au moyen d'une donation de ses parents, dont il demande la récompense évaluée au montant nominal, soit 2 440 euros. Il ne fournit aucune précision sur ce don dans la discussion de ses conclusions, mais produit en annexe 12, à laquelle ses conclusions ne renvoient pas, diverses pièces, dont une autre attestation émanant de ses parents.
Mme [U] conteste également cette récompense, en invoquant l'absence de toute preuve de remise des fonds.
Si l'attestation des parents de M. [N] correspond bien à la remise de 16 000 francs qu'il invoque, les mouvements de fonds sur les relevés bancaires du compte joint des parents de ce dernier ne correspondent aucunement à ceux constatés sur le compte joint des époux [N]/[U]. Alors que 4 chèques ont été débités du compte [17] de ses parents, M. [N] produit des relevés du compte joint [10] qui ne révèlent que des débits pour des montants au surplus sans rapport.
En conséquence, M. [N] ne produit pas d'éléments de preuve suffisants de nature à établir la remise de fonds de ses parents et l'emploi desdits fonds pour l'amélioration d'un bien de la communauté.
Il résulte des motifs qui précèdent que M. [N] doit être débouté de sa demande au titre des trois récompenses qu'il allègue. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Il résulte du présent arrêt que chaque partie échoue partiellement en ses prétentions ; elles supporteront chacune en conséquence la charge des dépens de l'appel par elles engagés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à cette répartition des dépens et pour les raisons d'équité, il n'y pas lieu de faire droit, au profit de l'une ou de l'autre des parties, à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles se voient en conséquence déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 4 juillet 2022 en ce qu'il a :
- fixé la valeur du bien sis [Adresse 8] à [Localité 13] (83) à la somme de 110 000 euros ;
- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [J] [N] à l'indivision post-communautaire pour son occupation du bien situé [Adresse 5] à [Localité 14] à la somme de 127 470,34 euros ;
- dit que Mme [F] [U] est créancière de l'indivision à hauteur de 9 764,15 euros ;
- dit que M. [N] est créancier de l'indivision à hauteur de 69 796,37 euros ;
Statuant à nouveau :
Constate l'accord des parties pour fixer la valeur du bien sis [Adresse 8] à [Localité 13] (83) à la somme de 105 000 euros ;
Dit que M. [J] [N] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision post-communautaire pour son occupation du bien situé [Adresse 5] à [Localité 14] du 4 décembre 2006 au 9 février 2010 et à compter du 27 janvier 2012 ;
Fixe ladite indemnité d'occupation à un montant mensuel de 1 066,40 euros dont le montant total sera calculé par le notaire désigné ;
Dit que Mme [F] [U] est créancière de l'indivision à hauteur de 57 100,69 euros ;
Dit que M. [N] est créancier de l'indivision à hauteur de 61 745,52 euros ;
Confirme le surplus des chefs du jugement déférés à la cour ;
Y ajoutant :
Dit que M. [J] [N] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision post-communautaire pour son occupation du box situé à [Localité 13] du 4 avril 2006 au 31 décembre 2011, d'un montant mensuel de 56 euros, soit un montant total de 3 808 euros ;
Déboute Mme [F] [U] de sa demande relative à la charge des frais du partage ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle engagés ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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