Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 MAI 2023
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00370 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7CD ETRANGER :
M. [X] [P]
né le 07 août 1962 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE TCHEQUE)
de nationalité Tcheque
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Nièvre prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. le préfet de la Nièvre saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 01 juin 2023 à 10h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 29 juin 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [P] interjeté par courriel du 1er juin 2023 à 16h43 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [X] [P], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de mme [C] [M], interprète assermentée en langue tchèque, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présente jusqu'au prononcé de la décision
- M. le préfet de la Nièvre, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [N] [S] et M. [X] [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. le préfet de la Nièvre, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [X] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les exceptions de procédure :
M. [X] [P] fait valoir une première exception de procédure intitulée irrégularité du contrôle d'identité et indiquant : « les raisons de mon contrôle d'identité ne figurent pas dans les dispositions de l'article susvisé », l'acte d'appel visant l'article 78 ' 2 du code de procédure pénale ; à l'audience, il est précisé que l'exception tient à l'absence d'infraction pénale qualifiée constituant la cause du contrôle d'identité. La seconde exception de procédure repose sur la vie au procureur de la république de son placement en garde à vue qui selon lui est tardif et doit entraîner sa remise en liberté.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les 2 exceptions de procédure soulevées devant lui et reprises devant la cour d'appel.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
M. [X] [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
L'ordonnance contestée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [P] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 01 juin 2023 à 10h31 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 02 mai 2023 à 11h35.
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00370 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7CD
M. [X] [P] contre M. le préfet de la Nièvre
Ordonnance notifiée le 02 Mai 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [X] [P] et son conseil
- M. le préfet de la Nièvre et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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