Cour de cassation, 08 juin 1994. 92-13.544
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.544
Date de décision :
8 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance La France Vie, dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit :
1 / de Mme Madeleine Y..., veuve Z..., usufruitière de la totalité des biens de M. Z..., demeurant ... à Saint-Rémy-sur-Durolle (Puy-de-Dôme),
2 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant Chemin des Horts à Thiers (Puy-de-Dôme),
3 / de Mme Françoise Z..., épouse X..., demeurant Chemin du Bois Frotté, rue de Longchamp à Cerizay (Deux-Sèvres),
4 / de M. Philippe Z..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), agissant en qualité d'héritiers de M. Marcel Z..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurance La France Vie, de la SCP Nicolay de Lanouvelle, avocat des consorts Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que M. Z... a adhéré à un contrat d'assurance collective comportant un régime de prévoyance ;
que déclaré invalide, il a réclamé à l'assureur le paiement du capital décès auquel son état lui permettait de prétendre par anticipation ;
Attendu que pour accueillir la demande des héritiers de M. Z..., la cour d'appel a rappelé, d'abord, qu'aux termes de l'article 8 de la convention liant les parties, le traitement servant de base à la détermination du capital assuré est égal à la rémunération brute globale perçue au cours des quatre derniers trimestres de pleine activité ayant précédé celui pendant lequel s'est produit l'évènement à l'origine de l'état d'invalidité, et que les parties avaient la possibilité de limiter le traitement de base aux tranches dites T 1 et T 2, correspondant d'une part au salaire limité au plafond de la sécurité sociale et d'autre part à la différence entre le traitement de base globale et le plafond de la sécurité sociale ;
qu'elle a ensuite relevé qu'il était constant que la rémunération globale de l'assuré pendant les quatre trimestres ayant précédé son invalidité s'était élevée à la somme de 313 022francs, et que les barêmes des deux tranches de calcul du capital assuré s'élevaient à
264 % pour la tranche T 1 et à 294 % pour la tranche T 2 ; qu'elle en a déduit que le barême de 264 % devait être appliqué à la part de la rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale, soit 53 640 francs, et le taux de 294 % à la totalité de la partie de la rémunération supérieure à cette somme, soit 313 202 francs - 53 640 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si l'article 8 de la convention d'assurance liant les parties, relatif à la détermination du traitement de base pour le calcul du capital assuré, prévoit deux tranches T 1 et T 2 correspondant au plafond de la sécurité sociale et à la partie du traitement de base excédant ce plafond, il est stipulé au même article que "le traitement de base est limité dans tous les cas aux plafonds successifs fixés par la convention de retraite des cadres du 12 mars 1947 en vigueur au moment de la période retenue pour sa détermination" ; que, dès lors, en appliquant le pourcentage de 294 % à la totalité du traitement de base excédant le plafond de la sécurité sociale, sans vérifier si ce montant n'était pas supérieur au plafond fixé par la convention du 13 mars 1947 en vigueur au moment de la fixation des droits de l'assuré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les consorts Z..., envers la compagnie d'assurance La France Vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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