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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 89-20.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.519

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Bousbecque (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Jean-Paul B..., demeurant à Bousbecque (Nord), ..., 2°/ de Mme D..., demeurant à Bousbecque (Nord), ..., agissant en qualité de seule héritière de son fils Michel D..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. C..., E..., Z..., Y..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Deville, Mme Giannotti, conseillers, M. A..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 novembre 1988), que M. X... ayant apposé une clôture à l'entrée d'un chemin lui appartenant, utilisé par M. B... et Mme D... pour accéder à leur immeuble, ces derniers ont demandé au possessoire la suppression de cet obstacle à la servitude de passage grevant, au profit de leurs fonds, la propriété de M. X... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à supprimer la clôture placée à l'entrée de son fonds, ainsi que celle placée à la limite de la propriété de M. B... et de Mme D..., alors, selon le moyen, "1°) que les servitudes discontinues ou non apparentes ne peuvent faire l'objet d'une action possessoire ; qu'une servitude de passage constitue une servitude discontinue ; qu'en faisant droit à la demande de M. B..., tendant à protéger son prétendu droit de passage sur le fonds de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 2282 et 688 du Code civil ; 2°) qu'il résulte des termes du titre invoqué par M. B..., pour fonder la prétendue servitude de passage dont son fonds bénéficie, que M. B... n'était pas autorisé à utiliser la parcelle litigieuse pour y garer ses véhicules ; que de telles énonciations démentaient que le fonds de M. B... bénéficiait d'une servitude de passage sur le fonds de M. X... ; que pour faire droit à la demande de M. B..., la cour d'appel s'est bornée à faire état d'une possession démentie par le titre, en tout cas entachée d'un caractère précaire et litigieux ; qu'en s'abstenant d'interpréter le titre litigieux invoqué par M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2282 du Code civil ; 3°) que, en toute hypothèse, la renonciation à un droit ne se présume pas ; que pour décider que les actes de possession de M. B... étaient établis, la cour d'appel se borne à relever que M. X... n'aurait discuté que "les modalités de passage" de M. B..., qu'en déduisant la renonciation de M. X... à contester le passage de ce seul fait sans relever des éléments précis et non équivoques établissant une telle renonciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2282 du Code civil ; 4°) que, subsidiairement, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait expressément contesté l'existence d'acte de possession au profit de Mme D... et de M. B..., énonçant que ces derniers ne justifiaient pas de l'existence d'une possession paisible de la parcelle litigieuse ; qu'en se fondant sur l'absence de contestation par M. X... des actes de possession, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X..., violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 5°) que les servitudes discontinues ou non apparentes ne peuvent faire l'objet d'une action possessoire ; qu'une servitude de passage constitue une servitude discontinue ; qu'en faisant droit à la demande formulée par Mme D... tendant à protéger son prétendu droit de passage sur le fonds de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 2282 et 688 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, que les actes notariés soumis à son examen, et dont elle a souverainement apprécié la force probante, instituaient au profit des fonds de M. B... et de Mme D... une servitude de passage fondée sur un titre autorisant l'exercice de l'action possessoire, et en constatant, sans se fonder sur une renonciation de M. X... ni dénaturer les conclusions, l'existence, au profit de M. B..., d'une possession annale régulière, antérieure au trouble ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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