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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 90-70.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-70.300

Date de décision :

9 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Louisette Z..., épouse Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2 ) Mlle Lucile Y..., demeurant ... à Bailleau-le-Pain par Illiers Combray (Eure-et-Loire), 3 ) M. Robert X..., agissant en qualité de curateur de Lucile Y..., demeurant ... à Bois Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Courbevoie, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en ses bureaux de l'Hôtel de Ville, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts Y... et de M. X..., ès qualités, de Me Roger, avocat de la commune de Courbevoie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance du 25 juin 1986, prononçant l'expropriation d'un terrain appartenant aux consorts Y..., au profit de la commune de Courbevoie, ayant été annulée par arrêt de ce jour de la Cour de Cassation, l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1990), fixant le montant des indemnités, qui en est la suite et l'application, se trouve annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CONSTATE l'ANNULATION de l'arrêt rendu le 24 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Condamne la commune de Courbevoie, envers les consorts Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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