Cour de cassation, 22 janvier 1991. 88-17.360
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.360
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Le Téléphone Régional, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de la société Techni Compta, société anonyme, dont le siège est ... (Haute-Saône),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bézard, conseiller rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Le Téléphone Régional, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Techni Compta, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943 ; Attendu que, selon ce texte, est limitée à dix ans la durée maximum de validité de toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s'engage vis-à-vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur ; Attendu que, pour réduire le montant de l'indemnité contractuelle réclamée par la société Le Téléphone régional à la société Techni-compta, à la suite de la résiliation par celle-ci d'un contrat de location et d'entretien de matériel téléphonique, la cour d'appel, relevant que, selon le contrat litigieux, toutes les modifications et extensions de l'installation devaient être exécutées par la société Le Téléphone régional, et que la société Techni-compta s'interdisait de faire procéder par une autre entreprise à toute réparation et modification de l'installation, a retenu que cette clause établissait au profit de la société Le Téléphone régional une exclusivité et que, en vertu du texte susvisé, le contrat avait cessé de produire effet, plus de dix ans s'étant écoulés depuis sa conclusion ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever que la clause litigieuse stipulait l'obligation pour la société Techni-compta de ne pas se
procurer auprès d'autres fournisseurs des objets semblables ou complémentaires à ceux faisant l'objet du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Techni Compta, envers la société Le Téléphone Régional, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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